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Fortifications qui feront en exercice, ou de leurs Commis audit Pays de Flandres, lefquels feront tenus de les employer en recettes & dépenfes dans les comptes qu'ils rendront des fonds destinés pour le fait de leurs charges. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Préfidens & Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles faire garder & obferver felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchements au contraire : Car tel est nOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autre chofe notre droit & l'autrui en toutes. DONNÉES à Thionville au mois de Juillet, l'an de grace mil fix cent foixante-treize, & de notre regne le trente- uniéme. Etoit figné LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, figné LE TELLIER; & à côté, visa, D'ALIGRE, pour l'imposition & levée des droits fur les marchandises & denrées qui pafferont par l'Eclufe du Fort de Scarpe, figné LE TELLIER, y appendoit le grand Scel de Sa Mjefté en cire verte avec des fils de foie verds & rouges.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, Qui permet aux Marchands de Tournay de fe féparer de la Chambre des Doyens & Maîtres des Styles & Métiers en ladite Ville.

Du 17 Février 1674

Regiftré, avec les Lettres-Patentes du mois de Mars, au Confeil Souverain de Tournay le 19 Avril fuivant.

V

U par le Roi, en fon Confeil, le Placet présenté à Sa Majesté par les Marchands de la Ville de Tournay, tendant à ce qu'il leur foit permis de fe féparer de la Chambre des Doyens & Maîtres des Styles & Métiers de ladite Ville, dont ils ont fait une Branche jufqu'à préfent, & après leur féparation, d'établir une Chambre de Commerce, compofée de Marchands, dans laquelle il ne fera traité que du fait de Marchan

Juillet

1673.

No 36.

17 Février 1674.

17 Février

1.674.

dife; & de faire les Réglemens néceffaires pour la conduite & difcipline
des Suppôts de ladite Chambre, laquelle jouira des mêmes priviléges
dont le Corps des Marchands a toujours joui, & à condition que le
Magiftrat fera obligé de prendre le confentement de ladite Chambre pour
la levée & l'établiffement des impôts: l'Avis du Sieur le Pelletier de
Soucy, Intendant de Juftice, Police & Finances en Flandres, du 20
Juin 1671, donné en conféquence du renvoi à lui fait dudit Placet, &
ouï le rapport du Sieur Colbert, Confeiller au Confeil Royal, Control-
leur-Général des Finances. LE ROI, EN SON CONSEIL, conformément
à l'Avis du Sieur de Soucy, du 20 Juin 1671, a ordonné & ordonne
qu'à l'avenir la Branche des Marchands de la Ville de Tournay sera
féparée de la Chambre des Doyens, lefquels n'auront plus aucune Jurif-
diction ni infpection fur icelle; ce faifant, Sa Majefté permet auxdits
Marchands de compofer une Chambre, appellée du Commerce, dans la-
quelle il ne fera traité d'aucune matiere que de Commerce, & fera
compofée de tel nombre de Marchands qu'il fera jugé à propos par le
Magiftrat de ladite Ville, lequel avec les Commiflaires qui feront choi-
fis
par Sa Majesté pour le renouvellement de la Loi, feront les Régle-
mens néceffaires pour ladite Chambre, qui feront obfervés par lefdits
Marchands, tant pour le lieu & la forme de leurs affemblées, que pour
les délibérations qui y feront prifes, & nommeront tous les ans quatre
Directeurs & un Commis du Corps du Magiftrat pour affifter aux affemblées,
tant ordinaires, qu'extraordinaires : ladite Chambre n'aura aucune Ju-
risdiction, laquelle appartiendra aux Prévôt & Jurés de l'Hôtel-de-Ville,
privativement à la Chambre des Doyens; fauf aux Directeurs de
faire affigner devant lefdits Prévôt & Jurés ceux de la Branche defdits
Marchands qui auront contrevenu aux Réglemens qui feront faits;
fans qu'elle puiffe prétendre le droit de donner fon confentement pour
la levée des impôts, qui demeurera à la Chambre des Doyens des Maî
tres des Styles, fuivant l'usage ordinaire & accoûtumé; & pour l'exé-
cution du préfent Arrêt, toutes Lettres néceffaires feront expédiées
FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-feptiéme Fé-
vrier mil fept cent foixante-quatorze. Signé BERRYER; & à côté, col-
lationné.

ÉDIT DU ROI,

Qui attribue aux Gens tenans le Confeil Souverain de Tournay, le pouvoir de rétracter à l'inftance des Parties, par Lettres en forme de Requête civile, les Arrêts y rendus, aux cas y exprimés.

Donné à Versailles au mois de Mars 1674.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 14 defdits mois & an.

LOUIS, PAR LA GRACE DE Dieu, Roi de France et de Navarre :

N° 37.

Mars 1674.

A tous préfens & à venir, SALUT. L'affection que Nous avons pour nos Peuples, & particulierement pour ceux des Pays qui Nous ont été cédés par le Traité d'Aix-la-Chapelle, Nous conviant à rechercher avec foin tous les moyens qui peuvent leur être utiles, & Nous ayant été représenté, que bien que les Gens tenans notre Confeil Souverain, que Nous avons établi à Tournay pour y administrer la Juftice, y donnent toute leur application à notre entiere fatisfaction, néanmoins comme il pourroit arriver qu'aucunes des Parties qui ont fuccombé en leurs poursuites, auroient des plaintes à faire & des griefs à propofer contre les Arrêts rendus par notredit Confeil, Nous avons confidéré qu'il étoit de notre Justice de leur donner moyen de les déduire en Jugement fous le bénéfice de Requête civile, felon & en la forme pratiquée en nos Parlemens, après Nous être bien pertinemment fait informer que ce même moyen ne peut bleffer en rien les Moeurs, les Loix, ni les Coûtumes defdits Pays. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces causes & autres à ce Nous mouvans de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & Nous plaît ce qui en fuit.

ARTICLE PREMIER.

Que les Arrêts définitifs de notredit Confeil Souverain de Tournay ne pourront être rétractés que par Lettres en forme de Requête civile 2

à l'égard de ceux qui auront été Parties ou duement appellés, & de leurs Mars 1674 héritiers, fucceffeurs, ou ayans cause.

II. Permettons de fe pourvoir par fimple Requête à fin d'oppofition contre les Arrêts auxquels le Demandeur en Requête n'aura pas été Partie ou duement appellé, & même contre ceux donnés fur Requête.

III. Permettons pareillement de fe pourvoir par fimple requête, contre les Arrêts qui auront été rendus faute de se présenter, ou en l'Audience à faute de plaider, pourvu que la Requête foit donnée dans la huitaine du jour de la fignification à perfonne ou domicile, de ceux qui feront condamnés, s'ils n'ont conftitué Procureur, ou au Procureur, quand il y en a un, fi ce n'eft que la cause eût été appellée à tour de rolle, auquel cas les Parties ne fe pourront pourvoir contre les Arrêts du Confeil intervenus en conféquence, que par Requête civile.

IV. Les Requêtes civiles feront obtenues & fignifiées, & affignations données, foit au Procureur ou à la Partie, dans les fix mois, à compter à l'égard des majeurs, du jour de la fignification qui leur aura été faite des Arrêts dudit Confeil à perfonne ou domicile, & pour les mineurs du jour de la fignification qui leur aura été faite à perfonne ou domicile, depuis leur majorité.

V. Le Procureur qui aura occupé en la cause, instance ou procès, fur lequel eft intervenu l'Arrêt, fera tenu d'occuper fur la Requête civile, fans qu'il foit befoin de nouveau pouvoir, pourvu que la requête civile ait été obtenue, & à lui fignifiée dans l'année du jour & date de l'Arrêt.

VI. Les Eccléfiaftiques, les Hôpitaux & les Communautés, tant Laïques, qu'Eccléfiaftiques féculieres & régulieres, même ceux qui font abfens du Royaume pour caufe publique, auront un an pour obtenir & faire fignifier les Requêtes civiles, à compter pareillement du jour des fignifications qui leur auront été faites au lieu ordinaire des bénéfices, ou aux Directeurs des Hôpitaux, ou aux Syndics & Procureurs des Communautés, òu au domicile des abfens.

VII. Si les Arrêts ont été donnés contre ou au préjudice des perfonnes qui feront décédées dans les fix mois du jour de la fignification à eux faite, leurs héritiers, fucceffeurs, ou ayans caufe, auront encore le même délai de fix mois, à compter du jour de la fignification qui leur aura été faite des mêmes Arrêts, s'ils font majeurs; finon le délai de fix

mois ne courera que du jour de la fignification qui leur fera faite depuis Mars 1674

leur majorité.

- VIII. Celui qui aura fuccédé à un bénéfice durant l'année, à compter du jour de la fignification faite de l'Arrêt à fon prédéceffeur, dont il n'eft réfignataire, aura encore une année pour fe pourvoir par Lettres. en forme de Requête civile, du jour de la fignification qui lui en fera faite.

IX. Que tous Arrêts feront fignifiés aux perfonnes ou domicile, pour en induire les fins de non-recevoir contre la Requête civile, dans le temps ci-deflus.

X. Si les Lettres en forme de Requête civile contre les Arrêts, font fondées fur piéces fauffes, ou fur piéces nouvellement recouvrées, qui étoient retenues ou détournées par le fait de la Partie adverfe, le temps d'obtenir & faire fignifier les Lettres ou Requêtes, ne courera que du jour que la fauffeté ou les piéces auront été découvertes, pourvu qu'il y ait preuve par écrit du jour, & non autrement.

XI. Sera attachée aux Lettres de Requête civile, une Confultation fignée de deux anciens Avocats, & de celui qui aura fait le rapport, Jaquelle contiendra fommairement les ouvertures de Requêtes civiles, & feront les noms des Avocats, & les ouvertures inférées dans les Lettres. XII. Que notre Garde des Sceaux dudit Confeil Souverain, ne pourra accorder aucunes Lettres en forme de Requête civile, que dans le temps & aux conditions ci-deffus, & fans qu'il puiffe y avoir claufe portant difpenfe ou reftitution de temps, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, & fi aucunes avoient été obtenues & fignifiées après le temps & délai ci-deffus, ou ne contenoient point les ouvertures & les noms des Avocats qui en auront donné l'avis, les déclarons dès à présent nulles & de nul effet & valeur, & voulons que ceux de notredit Confeil n'y aient aucun égard; le tout à peine de nullité de ce qui auroit été jugé ou ordonné au contraire.

XIII. Que les Lettres en forme de Requête civile feront fcellées, expédiées & délivrées ouvertes fans commiffion aux Impétrants, ou à leurs Procureurs, ou autres ayans charge.

XIV. Qu'il ne fera accordé des Lettres de Requête civile contre les Jugemens provifionnels & interlocutoires réparables en définitif.

T

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