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Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter (1) ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs.

Les armes, engins ou autres instruments de chasse, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au

délit consiste précisément à avoir l'arme dans les mains et à l'employer à la chasse.

Ainsi, on conçoit très-bien qu'on la prononce contre celui qui n'a pas de permis de chasse, qui n'est pas autorisé à se servir de l'arme, et contre celui qui chasse dans un moment où personne ne peut chasser, ne peut faire usage de ses armes.

Lorsqu'au contraire un chasseur, muni d'un permis, chasse en temps licite, les délits qu'il peut commettre ne résultent point du port et de l'usage de l'arme. Ce sont d'autres faits que la loi veut atteindre et punir.

Le fusil avec lequel un individu a été trouvé chassant sans permis, doit être confisqué, bien qu'il ait été remis au délinquant comme garde national, et qu'il soit la propriété de l'Etat. (Arrêt de la Cour de Douai du 13 décembre 1834, Dalloz, 38. 2. 150.)

Jugé aussi qu'il y a lieu non seulement à autant d'amendes, mais encore à autant de confiscations que de délits, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ont été commis avec la même arme. (Arrêts de Douai du 14 décembre 1837, et de Nancy du 15 janvier 1840, Dalloz, 40. 2. 101.)

pro

(1) La Chambre des Pairs avait ajouté, sur la position de sa commission, le mot identiquement." «La commission a cru, a dit M. Franck-Carré dans son rappor, que la pensée de la loi serait plus manifeste si le mot représenter était accompagné du mot identiquement. Mais, pour assurer son exécution sous ce rapport si important, il appartiendra à l'autorité supérieure d'exiger que les officiers de police judiciaire chargés de verbaliser en matière de chasse prennent le soin de désigner exactement les armes et les autres instruments du délit. »

La commission de la Chambre des Députés a fait supprimer ce mot, et M. Lenoble, dans son rapport, a expliqué les motifs de cette modification:

que

Quoique votre commission, a-t-il dit, ait reconnu l'avantage de pouvoir contraindre les délinquants à déposer identiquement les armes ou instruments de chasse, elle a pensé que toutes les fois les procès-verbaux contiendraient des désignations tellement précises que ces armes ou instruments fussent facilement reconnaissables, le jugement rappellerait ces désignations de manière que le délinquant serait forcé de faire identiquement ce dépôt, ou de payer la valeur réglée par le jugement. Elle a pensé que, dans les autres cas, le débat sur l'identité entre la personne chargée de recevoir le dépôt et le delinquant serait fâcheux, et elle vous propose de supprimer le mot identiquement. »

(2) Au lieu de cette disposition, le projet du gouvernement portait: Les dommages et intéréls ne pourront être inférieurs à l'amende prononcée par le jugement, ou à la moitié de cette amende, si elle a été portée au double.

La commission de la Chambre des Députés a trouvé que, dans certains cas, cette fixation de mi. nimum serait exagérée, car les dommages et inté

greffe du tribunal compétent. La confiscation, et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procèsverbal.

Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux (2).

17. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ordinaire ou par les lois spé

rêts sont la réparation du préjudice causé à autrui, et ce préjudice résulte d'un fait matériel, indépendant des circonstances qui l'ont accompagné. Si la loi, dans l'intérêt de la vindicte publique, a gradué les peines en raison de ces circonstances, le tort matériel souffert n'en n'est pas plus grand; dès lors, le chiffre de l'amende ne peut servir de base invariable à celui des dommages-intérêts. Toutefois, il est bon que les dommages-intérêts ne soient pas immodérément réduits, et c'est dans l'intention d'atteindre ce but, que votre commission vous propose d'en fixer le minimum à 25 fr. »

Plus tard, la commission a réduit ce minimum à 15 fr., et enfin, M. Peltereau de Villeneuve a proposé d'en laisser la quotité à l'entière appréciation des tribunaux.

Suivant cet orateur, la vérité, la conscience disent que les dommages et intérêts doivent être la réparation du dommage causé.

.. et l'on n'arrivera à la vérité que lorsqu'on laissera l'appréciation des dommages aux tribunaux. C'est à quoi tend mon amendement, a-t-il ajouté; suivant moi, c'est se refuser à rendre hommage à la loyauté et aux lumières de la magistrature que de vouloir, à l'avance, imposer un minimum de dommages et intérêts; c'est lui imposer un jugement que souvent, contrairement à sa conscience, on l'obligerait à prononcer.

On a voulu assimiler ce cas au cas de la loi forestière, qui a un minimum de dommages et intérêts déterminé. Je n'ai à cet égard qu'une réponse à faire. La loi forestière est mauvaise, l'expérience me l'a démontré. Il arrive souvent que les tribunaux condamnent à des dommages-intérêts montant à 50 fr., tandis que l'indemnité, qui devrait être la représentation du dommage causé, aurait dû être appréciée à 1 fr. seulement.

Il est évident, a dit de son côté M. Boudet, qu'en matière de délit de chasse, il ne peut y avoir lieu à indemnité si le propriétaire sur le terrain duquel la chasse a eu lieu n'a éprouvé aucun préjudice......

Il faut donc laisser aux tribunaux le soin d'apprécier les dommages et intérêts, c'est le droit commun; le Code civil fournit tous les moyens de faire évaluer la quotité des dommages et intérêts en raison du préjudice causé. Je ne vois pas pourquoi on fixerait d'avance le minimum des dommages. »

M. le garde des sceaux a insi:té pour la fixation du minimum.

Remarquez bien, a-t-il dit, qu'il faut nécessairement faire respecter le droit de propriété; les dommages et intérêts prononcés seront la peine de celui qui aura porté atteinte à ce droit. Disons. Je même, si vous ne le faites pas ainsi, vous n'alteindrez pas le but que vous vous proposez........... »

Mais la Chambre s'est décidée en faveur de l'amendement de M. Peltereau de Villeneuve,

ciales, la peine la plus forte sera seule prononcée (1).

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées,

(1) Le projet de loi disait dans son art. 15:

En cas de conviction de plusieurs délits commis dans la même journée, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsque les délits auront été commis à différents jours, les peines seront cumulées. »

A cette rédaction, la commission de la Chambre des Pairs avait substitué celle-ci :

En cas de conviction de plusieurs délits commis avant la déclaration du procès-verbal, la peine la plus forte sera la seule prononcée.

En approuvant la pensée de l'art. 15 du projet, a dit M. Franck-Carré dans son rapport, nous avons cru que sa rédaction ne pouvait être admise. Il ne faut pas sans doute qu'un délinquant puisse être cumulativement condamné à toutes les peines prononcées par la loi contre les diverses infractions qu'il a commises avant la déclaration du procès-verbal; mais une fois que ce procèsverbal lui a été déclaré, qu'il a été ainsi mis en demeure de s'arrêter, il est impossible d'admettre que le principe de l'art. 365 vienne couvrir les délits postérieurs, et l'encourage à les commettre par la certitude de l'impunité. Nous croyons avoir prévu ces deux inconvénients, et les avoir fait disparaître par la nouvelle rédaction de l'art. 15. » Mais à la Chambre des Députés, cette rédaction a été abandonnée, et la discussion s'est engagée sur un amendement de M. Isambert, ainsi

conçu :

En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal ordinaire, la peine la plus forte sera seule prononcée.

« Les peines encourues pour des faits postérieurs au procès-verbal de contravention ou de citation, pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive. »

« Je crois, Messieurs, a dit M. Isambert à l'appui de sa proposition, que je suis d'accord avec la commission; c'est uniquement pour donner plus de clarté à la rédaction que j'ai proposé mon amendement; ma proposition a été déterminée par une difficulté provenant de la jurisprudence nouvelle, qui ne veut plus appliquer aux matières spéciales le principe de la non cumulation des peines. Il est donc nécessaire de le régler, et de le mettre d'accord avec le Code criminel, art. 365, et le Code pénal, art. 484.

Je demande que la commission s'explique, et dise si elle est ou non d'accord avec moi.

M. le garde des sceaux a répondu : « Je suis d'accord avec l'honorable M. Isambert sur le premier paragraphe de son amendement ; mais j'aurais une observation à faire sur le second paragraphe, parce que je n'en comprends pas bien la portée.

Ce second paragraphe dit : "Postérieurs au procès-verbal de contravention ou à la « citation, ⚫

Or, il peut y avoir un délai entre le procèsverbal et la citation; il faut prendre l'un ou l'autre, il faut arrêter un délai fixe.

Je crois que l'on pourrait dire postérieurs au procès-verbal de contravention. »

M. Isambert a répliqué: Voici pourquoi j'ai dit à la citation, c'est que le procès-verbal peut être

s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

18. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit

inconnu à la partie qui a commis le délit, et il est à craindre que l'intervalle soit plus ou moins long.

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D'après le droit commun, d'après même les lois de septembre 1835, relatives aux délits de presse, il est de règle que les peines ne puissent être cumulées que pour fait postérieur à la poursuite.

« Je reconnais la justesse de l'observation de M. le garde des sceaux, quant au procès-verbal de contravention, qui, à lui seul, ne suffit pas pour avertir le délinquant, s'il n'est déclaré à la personne du délinquant. Pour rentrer dans les principes du droit commun, j'effacerai postérieurs au procès-verbal de contravention, et je dirai seulement: postérieurs à la poursuite. n

M. le garde des sceaux a dit : « Pourquoi ne pas meltre postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention? alors on effacerait les mots ou à la citation. »

« A la bonne heure, a repris M. Isumbert. Quand le procès verbal est notifié verbalement à la personne, il y a avertissement suffisant.

M. Parès a proposé de mettre le mot notification à la place du mot déclaration, qui, selon lui, n'est pas dans le langage légal.

M. le garde des sceaux a répondu : « Au contraire, le mot déclaration est dans le langage de la loi pour les procès-verbaux de contravention. »

M. le rapporteur a alors fait remarquer que les observations de la commission s'arrêteraient au paragraphe 1".

« M. Isambert, a-t-il ajouté, vient de déclarer qu'il y avait eu nouvelle rédaction proposée par lui; mais ce n'est pas cette nouvelle rédaction qui a été lue. Du moment où, après avoir dit par le Code pénal ordinaire, on ajouterait, ou par les lois spéciales, la commission serait d'accord avec M. Isambert. »

M. Isambert a déclaré qu'il acceptait cette rédaction.

"

M. le rapporteur a ajouté : « On dirait : « En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ordinaire et par les lois spéciales, la peine, elc. »

La rédaction proposée par M. Isambert a été adoptée avec ces modifications, et l'on comprend quel est le véritable sens de la disposition.

Tous les faits antérieurs à la déclaration du procès-verbal constatant un délit, et ce délit luimême, quelles que soient les lois diverses qui les punissent, ne peuvent donner lieu qu'à l'application d'une seule peine, la plus forte.

Par déclaration du procès-verbal, on entend la notification faite même verbalement à l'auteur du délit.

Les faits postérieurs à cette déclaration seront punis de peines qui seront cumulées avec celles qui auront été prononcées pour les faits antérieurs.

La confiscation des armes, la destruction des engins prohibés ne sont pas des peines proprement dites. En conséquence, on confisquera toutes les armes qui auront servi à commettre les différents délits, et l'on détruira tous les engins prohibes qu'on pourra saisir,

d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans (1).

19. La gratification mentionnée en l'article 10 sera prélevée sur le produit des amendes.

Le surplus desdites amendes sera attri

(1) Le projet de loi fixait à dix ans le temps pendant lequel le délinquant pourrait être privé du droit d'obtenir un permis de chasse. La commission de la Chambre des Députés a réduit ce délai à cinq ans.

M. Boudet a proposé de remplacer l'article par la rédaction suivante :

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Lorsque des condamnations auront été prononcées en vertu des dispositions des paragraphes 6 et 8 de l'art. 11, et des art. 12, 13 et 14 de la présente loi, les tribunaux pourront...., etc. »

J'ai trouvé fort dur, a-t-il dit, que, dans tous les cas de délit prévus par la présente loi, on pût priver un délinquant, pendant cinq ans, du droit d'obtenir un permis de chasse.

En conséquence, j'ai proposé de limiter les cas et de réduire l'application de l'article aux cas où il s'agirait de délits commis sur des terres ensemencées ou encloses, aux cas où le délit aurait été commis pendant la nuit, et aux cas plus graves des art. 12, 13 et 14. »

M. le garde des sceaux a répondu : « La difficulté vient de ce que M. Boudet voudrait que le droit accordé aux tribunaux de priver un délinquant du droit de permis de chasse, ne fût accordé que dans certaines circonstances. Eh bien! je crois avec la commission qu'il est bien plus sage d'adopter l'article du gouvernement, tel qu'il a été adopté par la commission, et de déclarer, d'une manière absolue, que, toutes les fois qu'il y aura délit de chasse, il y aura faculté pour les tribunaux de priver le délinquant du droit de chasse pendant un délai déterminé. Il n'y a pas de difficulté à accorder une faculté, parce qu'il est certain que les tribunaux ne prononceront la privation du permis de chasse que dans le cas de délit grave, ou quand une personne n'inspirera aucune confiance.»

L'amendeinent a été rejeté.

(2) L'art. 17 du projet de loi attribuait le tiers des amendes aux hospices et les deux autres tiers aux communes. La commission de la Chambre des Députés a attribué le produit entier des amendes aux communes, déduction faite du montant des gratifications accordées aux gardes par l'art. 10, qui doit être prélevé.

. Jusqu'alors, a dit M. Lenoble, les gendarmes et les gardes recevaient une gratification par chacan des procès-verbaux, suivis de condamnation, qu'ils rapportaient en matière de délit de port d'armes de chasse et de pêche. Aux termes de l'art. 10, des ordonnances royales détermineront cette gratification, c'est maintenir le principe sans en régler le chiffre. L'art. 18 veut que le montant de cette gratification soit prélevé sur le produit des amendes, c'est en assurer le paiement. Votre commission approuve toutes ces dispositions; mais elle ne peut approuver également l'attribution que le troisième paragraphe de cet article fait aux hospices du département du tiers du surplus de ces amendes; car il existe des arrondissements dans lesquels on n'a pas créé d'hospices; il en existe dans lesquels les hospices sont simplement comniynaux ; il en existe, enfin, dans lesquels les hos

bué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises (2).

20. L'art. 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi (3).

pices reçoivent en même temps et les habitants de la commune et ceux des communes de l'arrondissement. Quel sera le mode adopté pour déterminer l'attribution? Rigoureusement, ce serait aux seuls hospices de cette dernière catégorie que l'attribution devrait être faite; mais ce cas sera l'exception, car il existe peu d'hospices établis dans ces conditions; et, comme les communes rurales, en général, ne possèdent pas des excédants de ressources, votre commission vous propose de leur attribuer la totalité du surplus des amendes, au lieu des deux tiers que le projet de loi leur accorde.»

.

M. Toye avait proposé d'ajouter: « Le tribunal saisi de la connaissance du délit fera lui-même, entre les parties intéressées, la division des amendes. Cet amendement n'a pas été appuyé.

(3) La disposition de cet article n'est passée dans la loi qu'après une vive opposition et dans la Chambre des Pairs et dans la Chambre des Députés.

M. Persil a proposé d'y substituer la disposition contraire, et de dire : « L'art. 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi. "

Suivant lui, l'application des circonstances atténuantes à toute espèce de fautes, de délits ou de crimes est de droit commun et de toute justice.

Comment admettre, a-t-il dit, que le juge auquel un délit de chasse présentera des circonstances atténuantes soit obligé de prononcer le minimum de la peine? Ce minimum de la peine est encore considérable; je ne le trouve pas trop élevé quand le délit est réel et qu'il n'est pas accompagné de circonstances atténuantes. Moimême j'ai demandé que la peine fût portée quelquefois à un maximum plus fort; mais aussi, par la même raison, je demande que lorsque le tribunal reconnaîtra des circonstances atténuantes, il puisse réduire l'amende à 1 fr., comme la loi l'autorise.»>

M. le rapporteur a répondu que l'emprisonne ment ayant été déclaré facultatif dans tous les cas, l'application de l'art. 463 aux délits de chasse n'était plus nécessaire.

Si le juge estime qu'il y a des circonstances allénuantes, a-t-il dit, il appliquera la peine de l'amende dans son minimum, et il n'y aura pas d'emprisonnement.

«La raison de distinguer entre la matière qui nous occupe et les matières de droit commun, qualifiées et punies par le Code pénal, la voici, Messieurs, elle est saillante: Qu'est-ce que les circonstances atténuantes dans les matières où l'intention n'est rien? Dans les délits de droit commun, la question intentionnelle est tout. Ici c'est le fait même de la chasse qu'on punit, et on ne se préoccupe pas de la question intentionnelle. Voilà pourquoi, dans les matières du grand comme du petit criminel, on a laissé au juge une pleine et entière appréciation de l'intention. C'est par suite de l'appréciation de cette question que le juge admet ou non les circonstances atténuantes; mais, dans toutes les matières où il n'y a pas de question d'intention à examiner, je ne comprends pas les cir

SECTION III. De la poursuite et du
jugement.

21. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou

constances atténuantes. Jamais une telle question n'est soulevée, n'est examinée en matière de contravention. Or, les faits de chasse, bien que qualifiés délits, et punis de peines correctionnelles, ne sont véritablement pas des délits, mais des contraventions, des infractions aux prescriptions de la loi. Encore une fois donc, les questions intentionnelles sont en dehors d'une telle législation.

Il en est ainsi dans toutes les matières spéciales; ainsi, par exemple, on lit dans l'art. 205 du Code forestier: Les tribunaux ne pourront appliquer

aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l'art. 463 du Code pénal. » Dans les infractions en matière de contributions indirectes, en matière de douanes, il n'y a pas de circonstances atténuantes, parce qu'il n'y a pas de question d'intention; nous avons cru qu'il devait en être de même en matière de chasse. Nous avons cependant atténué les peines et adouci le projet dans plusieurs de ses dispositions et dans son ensemble; je rappelle notamment que nous avons rendu l'emprisonnement facultatif dans tous

les cas. »

A la Chambre des Députés, M. de la Plesse a reproduit sans succès l'amendement de M. Persil.

Je dois répéter ce que j'ai déjà dit précédemment (voy. notes du titre de la section 2) sur la question de savoir si l'intention de l'agent était un élément du délit, et protester de nouveau contre ces doctrines relâchées qui permettent d'appliquer des peines sévères à celui qui n'a pas eu l'intention de désobéir à la loi. Au surplus, une autre erreur non moins grave a été commise par M. le rapporteur, lorsqu'il a soutenu que les circonstances atténuantes ne pouvaient être invoquées que dans le cas où l'intention de l'agent était considérée comme un des éléments constitutifs de la criminalité. En admettant même que le fait matériel, accompli sans mauvaise intention, soit punissable, les circonstances qui l'ont accompagné, l'âge du coupable, son degré d'intelligence, les conséquences mêmes du fait peuvent déterminer le juge à montrer plus ou moins de sévérité.

(1) Plusieurs arrêts ont décidé que la preuve légale d'un délit de chasse peut résulter d'un témoignage unique, et que l'art. 11 de la loi du 30 avril 1790, qui exigeait la déposition de deux témoins pour suppléer au procès-verbal, a élé abrogé par les art. 154 et 189 du Code d'instruction criminelle. (Arrêts de la Cour de cassation du 26 août 1830, Dalloz, 30. 1. 362; du 7 février 1835, Journ. du Palais, t. 26, p. 1363; du 19 février 1836, Journ. du Palais, t. 27, p. 1092; de la Cour de Douai du 5 décembre 1836, Dalloz, 37. 2. 80; de la Cour de Bourges du 12 mai 1837, Dalloz, 38. 2. 89.)

La jurisprudence ne peut être incertaine désormais, puisque le présent article ne reproduit pas la loi de 1790 et est littéralement conforme à l'art. 154 du Code d'instruction criminelle.

(2) Le projet du gouvernement, dans son art. 20, accordait foi entière et jusqu'à inscription de faux aux procès-verbaux des maires, adjoints, commissaires de police, officiers de gendarmerie et agents de l'administration forestière. Les procès-verbaux

rapports, soit par témoins (1), à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

22. Les procès-verbaux (2) des maires et

des simples gardes seuls ne faisaient foi que jusqu'à preuve du contraire.

Cette disposition, accueillie par la Chambre des Pairs malgré la plus vive opposition, a été complétement abandonnée lors de la discussion à la Chambre des Députés.

La commission de celle Chambre l'avait écartée pour y substituer un article ainsi conçu :

Les procès-verbaux des maires et adjoints, des commissaires de police, officier, maréchal-deslogis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes champêtres, gardes communaux ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire, conformément aux dispositions de l'art. 154 du Code d'instruction criminelle..

Dans les art. 20 et 21 du projet, a dit M. Lenoble dans son rapport, les procès-verbaux se trouvent classés en deux catégories : les uns font foi jusqu'à inscription de faux, et les autres jusqu'à preuve contraire seulement.

Votre commission n'a point approuvé, en cette partie, les idées du projet de loi, car elle verrait une innovation pour un cas spécial, et dans des circonstances qu'aucun fait ne semble justifier. Les fonctionnaires, désignés dans l'art. 21 sont ou officiers de police auxiliaires, ou simplement officiers de police; et, dans aucun cas, même lorsqu'il s'agit de faits beaucoup plus graves que ceux relatifs aux délits de chasse, leurs procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire; tel est l'état du droit. Quel serait donc le motif de changer cet état de choses? Serait-ce le besoin d'organiser la répression, la nécessité d'enlever à la mauvaise foi les moyens d'échaper à la condamnation par la facilité de combattre les procèsverbaux par des témoignages ache és à l'avance ou récompensés plus tard? C'est ce que votre commission a dû examiner.

Sans doute, ce besoin, cette nécessité devrait être prise en sérieuse considération si la répression était insuffisante partout, si les poursuites étaient suivies d'acquittement dans des proportions extraordinaires. Mais quoique votre commission ne conteste pas que, dans certains départements, la répression laisse quelque chose à désirer, elle doit dire que dans quelques autres elle est active, et elle en donne comine preuve ce fait établi par les statistiques; c'est que si, en 1836, le nombre des dé lits de chasse poursuivis n'était que de 6,251, il est progressivement arrivé, en 1841, à 8,093. Elle doit ajouter que les poursuites en matière de delits de chasse sont précisément celles qui présentent le moins d'acquittements; qu'ainsi, tandis que l'on voil, en 1841, le nombre des acquittements sur poursuites pour délits communs s'élever à la proportion de 17 pour 100, on remarque que celui sur poursuites pour délits de chasse n'a pas dépassé celle de 14. Et si l'on poursuit la comparaison en remontant jusqu'à l'année 1836, on trouve que le nombre moyen des acquittements sur poursuites pour délits communs est de 18 pour 100, tandis que celui sur poursuites pour délits de chasse n'est que de 15.

La conséquence de ces rapprochements, pour votre commission, a été que, s'il est vrai que

adjoints, commissaires de police, officier, maréchal-des-logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers (1),

la crainte des poursuites n'arrête pas les braconniers, parce que les peines ne sont pas assez sévères, il est vrai aussi que la faculté accordée aux inculpés de faire la preuve contraire des faits consignés dans les procès-verbaux, n'a pas une influence exceptionnelle sur le résultat des poursuites. Elle vous propose par amendement le retour au droit

commun "

M. Boudet a proposé de supprimer de l'article de Ja commission ces mots: conformément aux dispositions de l'art. 154 du Code d'instruction criminelle.

« Ce n'est pas que je m'oppose, a-t-il dit, à ce que ce soit conformément à l'art. 154 du Code d'instruction criminelle; mais cet art. 154 comprend beaucoup de choses. C'est tout à fait inutile. »

M. le garde des sceaux a reconnu qu'on pouvait supprimer sans inconvénient.

(1) La commission de la Chambre des Députés n'avait pas compris les gardes forestiers dans l'article proposé par elle; mais elle s'était contentée d'ajouter un art. 23 qui portait:

«Il n'est point dérogé pour la constatation des délits et la foi due aux procès-verbaux rédigés par les agents ou préposés de l'administration forestière aux dispositions des art. 176 et 177 du Code forestier, 53 et 54 du Code de la pêche fluviale. »

Lors du retour du projet de loi à la Chambre des Pairs, M. le marquis de Laplace a fait observer que les gardes forestiers lui semblaient très-propres, par leurs fonctions, à constater les délits de chasse, et qu'il ne voyait pas le motif pour lequel la commission les avait exclus.

M. Teste, de son côté, a manifesté la crainte que l'art. 23, tel qu'il était rédigé, n'entraînât à penser qu'alors même que les agents forestiers constateront des délits de chasse, leurs procès-verbaux conserve. ront toute la vertu que leur attribuent les art. 176 et 177, c'est-à-dire qu'ils feront foi jusqu'à inscription de faux. «Si telle est la pensee de l'art. 23, a-t-il ajouté, je demanderai le motif pour lequel on a donné aux agents de cette administration une supériorité dont les officiers de police judiciaire se trouveraient justement blessés. Dans ce cas-là, je demanderai à présenter quelques observations; mais, avant tout, je voudrais être éclairé sur le sens que la commission attache à l'art. 23.

Si, à l'occasion d'un délit de chasse, on n'attribue pas aux procès-verbaux des agents forestiers une autorité supérieure à celle qu'obtiennent les procès-verbaux des agents de police judiciaire, je ne vois pas P'utilité de l'art. 23; il faudrait alors ajouter à l'énonciation de l'art. 22: les gardes fores tiers et les gardes-pêche.

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M. le rapporteur a répondu : « Le principe admis par la Chambre des Députés est que les procèsverbaux, en général, font foi jusqu'à preuve du contraire.. On disait Mais si nous refusons, en matière de chasse, cette autorité aux procès-verbaux des agents forestiers, si nous n'accordons pas la foi jusqu'à preuve contraire, ne serait-il pas à craindre que nous infirmions par là même, implicitement, la législation existante? C'est à cette crainte que la Chambre des Députés, qui disait, d'une inanière générale, que les procès. verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers, maréchaux-des-logis ou briga diers de gendarmerie, gendarmes, gardes cham

gardes-pêches, gardes champêtres (2), ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

pêtres ou gardes assermentés des particuliers, feraient foi jusqu'à preuve contraire, a répondu en ajoutant Mais il n'est pas dérogé, pour la foi « due aux procès-verbaux des agents forestiers aux dispositions des art. 176 et 177 du Code forestier. »>

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L'honorable M. Teste vous disait à l'instant, Messieurs, que, dans l'état actuel des choses, les gardes et agents forestiers, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, en matière forestiere, ne sont crus que jusqu'à preuve con. traire, s'ils verbalisent en matière de chasse, par exemple. Eh bien! Messieurs, cet état de choses subsistera après le vote de l'article qui vous occupe, puisque cet article a précisément pour objet de déclarer qu'il n'est rien innové à la foi due aux procès-verbaux des gardes et agents forestiers. Ainsi, Messieurs, l'honorable M. Teste, qui nous a fait la demande, s'est chargé lui-même de faire la réponse.»

L'art. 23, admis par la Chambre des Députés, fut alors regardé comme inutile, et l'on ne s'oc cupa plus que de donner à l'art. 22 une rédaction convenable.

M. le président proposa d'ajouter après les mots gardes champêtres, ceux-ci : agents ou préposés de l'administration forestière.

M. le rapporteur pensa qu'il valait mieux em. ployer les mots gardes champêtres et forestiers, parce que ce sont les termes des art. 176 et 177 du Code forestier.

M. Teste a ajouté: « L'amendement que j'avais préparé rendait parfaitement ma pensée et répon. dait à celle que vient d'exprimer M. le rapporteur.

Je propose d'ajouter dans l'art. 22, après le mot gendarines, les mots gardes forestiers, gardes. pêches, et puis de supprimer l'art. 23. »

M. le rapporteur a répondu : La commission n'y fait aucune objection.

Ainsi, il est bien entendu que les procès-verbaux des gardes forestiers et des gardes-pêches ne font foi que jusqu'à prenve contraire.

(2) Aux termes de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, ne peuvent rechercher les délits que dans le territoire pour lequel ils ont été

assermentés.

Il a été jugé, en conséquence, que le procèsverbal d'un garde forestier, constatant un délit de chasse commis en plaine ou dans des terres ensemencées, ne fait point foi même jusqu'à preuve contraire. (Arrêts de la Cour de cassation du 18 octobre 1827, Journal du Palais, t. 21, p. 825; du 9 mai 1828, Journal du Palais, t. 21, p. 1448; de la Cour de Grenoble, du 13 septembre 1834, Dalloz, 35. 2. 32.)

Il n'en est pas de même des gendarmes, qui peuvent constater les délits de chasse dans toute l'étendue de la France.

En effet, ils sont institués, dit l'ordonnance du 29 octobre 1820, pour assurer, dans toute l'étendue du royaume, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. D'un autre côté, ils ne sont pas assermentés pour une senle localité; car leur serment n'est pas renouvelé à chaque changement de résidence, et, enfin, s'ils sont divisés par bri

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