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peaux, appelants ou chanterelles (1). Les peines déterminées par le présent

(1) C'est encore sur la proposition de la commission de la Chambre des Pairs que ce paragraphe a été introduit dans la loi.

Dans la nomenclature établie par l'art. 12, nous avons pensé d'abord, a dit M. Franck-Carré, qu'il serait utile de comprendre plus explicitement un procédé de braconnage qui facilite souvent la chasse à tir, et que, sous ce rapport, pouvant être considéré comme un mode d'exercice de cette chasse licite, se trouverait ainsi indirectement permis si la loi ne s'en expliquait clairement: nous voulons par ler des appeaux, des appelants et des chanterelles. Par ce procédé, le braconnier ne va point, sans doute, chercher le gibier sur le terrain d'autrui; mais, placé sur une route, dans un jardin, derrière une haie ou dans un fossé, il attire le gibier à lui, et exerce ainsi sa coupable industrie avec d'autant plus de succès qu'il est plus sûr de l'impunité. Il y a, Messieurs, des contrées entières où le gibier est détruit par cette sorte de braconnage. »

De la discussion que ce paragraphe a soulevée, il est résulté, comme nous le verrons bientôt, que la chasse à la chanterelle est complétement inter. dite, mais que le préfet pourra permettre l'emploi des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage.

M. le marquis de Barthélemy avait, dans l'intérêt des chasses du midi, proposé la suppression de ces mols: ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants.

«Le dimanche, a-t-il dit, les négociants de Marseille vont se renfermer dans de petites cabanes, et là ils attendent que le gibier veuille bien se placer sur des rameaux d'arbres morts qu'ils placent au-dessus de quelques arbres verts. Au pied de ces arbres, ils ont en cages d'autres oiseaux ou des appelants..... L'honnête Marseillais qui est dans la cabane n'est pas un braconnier; il se livre au plaisir le plus innocent; il est chez lui: il se place sur son terrain.... »

..... La chasse qui se fait à Marseille, a ajouté M. le général Cubières, n'a d'autre but que de tuer des oiseaux; il ne s'agit pas ici de perdrix, de gibier volant, il s'agit de la chasse aux oiseaux, et vous ne pouvez pas l'interdire par des rigueurs excessives. >>

M. le rapporteur a repoussé l'amendement, en disant que c'est une erreur de croire qu'on ne chasse que les oiseaux avec les appeaux et les appelants on chasse aussi le gibier proprement dit. Tous les jours les braconniers s'en servent pour appeler la caille et la perdrix, cela est connu de tout le monde.

que

article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit

aux chasses qui, aux termes de l'art. 9, doivent être réglées par les arrêtés des préfets. Elle a reconnu que les attributions données au préfet par l'art. 9, à l'égard de ces chasses, d'une espèce particulière, comprenaient le droit de déterminer non seulement l'époque où elles peuvent avoir lieu, mais encore les modes et les procédés à employer; que, dès lors, les dispositions de l'amendement ne dérogeaient pas à celles de l'art. 9..

M. Pascalis a dit aussi : « Dans le midi de la France, on chasse les oiseaux de passage avec appeaux et appelants, c'est l'habitude des popula tions les plus honnêtes. Si la prohibition atteignait ces habitudes, elle serait funeste; elle serait regardée comme une disposition oppressive.

Je viens demander s'il est entendu que les préfets pourront, en réglant l'époque et le mode de chasse pour les oiseaux de passage, autoriser la chasse même avec appeaux et appelants. Tel est le sens de mon observation; elle ressort bien du rapport, mais pas assez clairement. >>

"

M. le garde des sceaux a répondu : « Je partage, sur ce point, l'avis de la commission et de l'honorable membre; les préfets, en faisant leurs arrêtés pour la chasse des oiseaux de passage, pourront prendre telles dispositions qu'ils voudront relativement au mode de cette chasse. »

M. le marquis de Gabriac a réclamé une explication de la commission de la Chambre des Pairs.

« Il semblerait, d'après l'art. 2, a-t-il dit, que le propriétaire d'un parc clos ne devrait avoir aucune crainte de visites domiciliaires, de perquisitions et de gêne d'aucune sorte. Cependant, à l'occasion de l'art. 12, qui est maintenant en question, je lis dans le rapport: Par ce procédé, le braconnier ne va point, sans doute, chercher le gibier sur le terrain d'autrui; mais, placé sur une route, dans un jardin, derrière une haie, etc., etc. »

Ce mot jardin m'a fait naftre la pensée qu'il pourrait se faire que, se fondant sur l'amendement de la commission, s'il était adopté par les deux Chambres, on vînt inquiéter le propriétaire qui, dans son jardin bien clos, s'amuserait à avoir des appeaux et des appelants ou chanterelles..... Je ne serais pas étonné que l'on interprétât ainsi la loi, et c'est pour cela que je demande à la commission si, par son addition, elle entend que l'on puisse rechercher dans le jardin clos d'un propriétaire la chasse aux appeaux. »

M. le rapporteur a donné, sur ce point, les explications qui suivent:

que,

Je commence, a-t-il dit, par rassurer notre honorable collègue en lui disant la chasse dans le cas spécifié par l'art. 2, la disposition qui nous occupe actuellement ne serait pas appliquée.

Et l'amendement n'a pas été adopté. Il ne faudrait pas induire de là des Marseillais se trouve absolument, complétement interdite; car s'il s'agit d'oiseaux de passage, le préfet pourra très-bien la permettre et en régler l'exercice. Voy. infrà, l'opinion de M. Pascalis et la réponse de M. le garde des sceaux.

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En effet, il s'agit, dans l'art. 2, d'un enclos entouré d'une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et attenant à l'habitation.

«Eh bien! le principe admis par la loi, est que nul n'a le droit de savoir ce qui se passe dans cet enclos. On pourra donc chasser avec filet, y avec appeau, avec fusil, sans qu'on ait le droit de savoir ce qu'on y fait; nous n'avons pas le droit d'y pénétrer.

Un membre a demandé: « Et si l'on fait une per. quisition? »

sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée (1).

Les peines déterminées par l'art. 11 et par le présent article seront toujours portées au maximum, lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics (2).

13. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de cin

M. le rapporteur a repris: Si l'on fait une perquisition et que l'on constate la détention d'un engin prohibé, c'est un autre délit. Celui qui sera détenteur sera responsable de son fait.

Mais si, dans un parc, un propriétaire se livre à l'exercice de la chasse, encore une fois nous n'avons pas le droit de savoir ce qui s'y passe, à moins qu'il n'y ait un mandat de justice; si le juge d'instruction délivre un mandat, et que l'on trouve des filets, des engins prohibés, ce proprié taire tombe sous le coup de la disposition du paragraphe que vous avez voté. Mais, sans cela, il est à l'abri de toute perquisition.

que

Je prie la Chambre de bien comprendre le motif qui a dicté l'art. 2. Nous avons voulu éviter ces vexations, ces perquisitions qui ressemblent à une inquisition dont on se plaignait tout à l'heure. C'est pour cela que nous n'avons voulu pas des agents subalternes, que des gardes champêtres, des gendarmes puissent se livrer à ces investigations dans l'intérieur du domicile. Or, le parc est la continuation du domicile, lorsqu'il est entouré d'une clôture continue.

Mais cela ne fait pas obstacle au droit du magistrat de décerner un mandat avec lequel on peut pénétrer dans le domicile.

« Nous avons voulu mettre le domicile à l'abri des vexations des agents subalternes.

J'espère que ces explications satisferont M. le marquis de Gabriac. »

Ainsi, d'une part, la loi, reconnaissant l'inviolabilité du domicile, laisse au propriétaire d'un clos attenant à sa maison le droit d'y chasser avec quelque espèce d'engins que ce soit, et cela même au vu et su de l'autorité, qui ne peut le gêner en aucune manière; mais, d'un autre côté, le juge d'instruction peut ordonner les perquisitions les plus minutieuses dans toutes les parties de sa maison pour y rechercher les engins prohibés,

dont la seule détention est un délit! Ces deux règles ne sont pas en contradiction absolue, mais elles ne sont pas non plus en harmonie parfaite.

(1) Ce paragraphe a été introduit par la com

mission de la Chambre des Pairs.

Enfin, a dit M. Franck-Carré dans son rapport supplémentaire, nous avons cru qu'il était indispensable de permettre au juge d'élever au double la peine déterminée par cet article dans le cas où le fait de chasse avec des engins ou des instruments

quante à trois cents francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois (3).

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de cent francs á mille francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (4), sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal,

14. Les peines déterminées par les trois articles qui précédent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive (5), et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi (6).

prohibés aurait eu lieu sur le terrain d'autrui, et pendant la nuit, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. Il est, en effet, certain que pour cette espèce de chasse, qui est de toutes la plus redoutable, et qui ne s'exerce que par des braconniers de profession, les armes non seulement sont inutiles, mais deviennent un embarras et une gêne; on ne les y porte que pour s'en servir contre les agents de la force publique ou contre les gardes. L'intention qui les a fait prendre peut appeler sur la tête du braconnier une responsabilité plus grande; les tribunaux l'apprécieront.

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(2) Dans le droit commun, les agents chargés de constater les délits encourent le maximum de la peine lorsqu'ils se rendent coupables d'une infraction de la nature de celles qu'ils sont chargés de constater. Le projet de loi est muet sur cette question, et il serait douteux que la disposition du Code pénal pût être invoquée; votre commission vous propose, par amendement, de reproduire cette disposition à la fin de l'article, en ce qui concerne les gardes. Cette mesure ne paraîtra pas trop rigoureuse, puisque, à cause de la nature de leurs fonctions, ils ne doivent pas se livrer à l'exercice de la chasse.» (Rapport de M. Lenoble.)

(3) Le projet de loi punissait le délit prévu par l'art. 13 d'une amende de 200 à 1,000 fr., el d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

La Chambre des Pairs, sur la proposition de sa commission, a rendu l'emprisonnement facultatif.

Et la Chambre des Députés, sur la proposition de M. Parès, a réduit la peine au taux porté dans l'article, pour mettre cette disposition en harmonie avec les art. 311 et 353 du Code pénal.

(4) M. Victor Grandin a fait cette observation :

Il a été dit que l'emprisonnement était facul tatif quand le délit était commis le jour; je voudrais savoir s'il sera aussi facultatif quand le délit

sera commis la nuit. »

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Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'art. 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois

a été supprimée sur la proposition de M. Vivien. Suivant cet orateur, il est juste d'accorder aux tribunaux la faculté de porter la peine au double quand le délinquant est déguisé, masqué, s'il a pris un faux nom ou usé de violence. Mais, ajoute-t-il, on assimile à ces cas celui où l'on refuse de dire son nom; l'assimilation ne me paraît

pas

bien logique. Le refus de dire son nom est un acte purement négatif; vous l'assimilez au cas où l'homme s'est déguisé ou a usé de violence; vous affaiblissez votre loi en comprenant dans les mêmes dispositions une chose innocente et une chose évidemment coupable. »

M. Boudet a ajouté que, dans une foule de cas, le refus de dire son nom est plus coupable que dans ce cas-ci, et que cependant l'on ne trouve nulle part dans les lois un cas où l'on pût être puni pour le refus de dire son nom; qu'ainsi, en cas d'assassinat, en cas d'incendie, on n'est point puni pour refuser de dire son nom.

M. Guyet Desfontaines a, de son côté, appuyé l'amendement, en avouant toutefois que celui qui aurait refusé de dire son nom serait placé devant le tribunal dans une situation plus grave, qui le rendrait passible de l'application plus sévère de l'art. 12. Voy., sur le refus de dire son nom, l'art. 25.

(1) Lors de la discussion de l'art. 13 et à l'occasion de cet article, M. Pards a soulevé la question de savoir si la contrainte par corps serait appli cable aux amendes prononcées pour délit de chasse.

J'ai besoin d'ajouter, a-t-il dit, une dernière considération sur un point que, dans le cours de celle discussion, la Chambre me paraît avoir mé

connu.

On prononcera des peines d'amendes, et souvent contre des hommes qui ne pourront pas les payer; comment se résolvent alors ces peines? J'avais dit à une précédente séance qu'elles se résolvaient en privation de la liberté. J'ignore quel est celui de mes honorables collègues qui m'a soutenu qu'au contraire on mettait en liberté les condamnés à l'amende quand il y avait insolvabilité ; c'est une très-grave erreur que j'ai besoin de relever, afin que la Chambre soit bien convaincue qu'à la peine de l'emprisonnement on ajoutera toujours un emprisonnement supplétif contre le braconnier qui ne pourra pas payer l'amende.

Comment, en effet, les choses se passent-elles? Quand une amende a été prononcée contre un insolvable, le receveur des domaines lui notifie un commandement de payer; en réponse à ce commandement, l'insolvable fait la preuve de son insolvabilité, et alors le receveur des domaines le fait incarcérer par voie de contrainte par corps, et, selon la quotité de l'amende, il demeure en prison de quinze jours à quatre mois. Voilà le fait, el j'avais raison de dire, à une précédente séance, que la privation de la liberté viendrait s'ajouter encore à la peine de l'amende. »

Dans la suite de la discussion, M. Gaultier de Rumilly a fait de nouvelles observations sur ce point: Tout à l'heure, a-t-il dit, M. Fulchiron faisait remarquer que les hommes qui avaient été condamnés et qui ne payaient pas l'amende n'allaient jamais en prison. C'est une erreur.»

pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes (1).

• Permettez, a dit M. Fulchiron, j'ai parlé du cas d'insolvabilité. »

M. Gaultier de Rumilly a poursuivi en ces termes: Je dois faire une observation; nous ne voulons pas que les braconniers soient impunis; c'est avec la loi de 1790 que je demande l'application de cette disposition; ce ne sont pas les lois qui manquent aux hommes, ce sont presque toujours les hommes qui manquent à l'exécution des lois.

L'art. 4 de la loi de 1790 porte: «Les con trevenants qui n'auraient pas dans la huitaine, après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre eux, seront con. traints par corps et détenus pendant vingt-qua tre heures pour la première fois, pour la seconde fois pendant huit jours, et pour la troisième fois pendant trois mois.

en a été

Je dis que le gouvernement a tort de ne pas faire exécuter cette disposition. Puisqu'il question dans la discussion, je crois devoir rappeler à M. le garde des sceaux qu'il faut faire exé

cuter les lois. »

M. le garde des sceaux a dit: Cela se trouve dans l'art. 35 de la loi de 1832..

M. Dessaigne n'a pas trouvé ces explications suffisantes; la loi de 1832 lui a semblé peu applicable à l'espèce; et, de concert avec M. Luneau, il a proposé d'ajouter à l'art. 14 le paragraphe additionnel qui le termine. Voici par quels motifs :

La Chambre, a-t-il dit, veut une répression certaine, mais elle la veut modérée; elle la veut surtout efficace.

Eh bien! si elle n'adopte pas la disposition que je lui soumets, ou toute autre disposition dans le même but, il est évident que, dans un grand nombre de cas, les délinquants arriveront à une impunité assurée.

Les dispositions pénales que la Chambre a adoptées sont presque toutes des condamnations pécuniaires. Eh bien! comment procède -t-on toutes les fois qu'un chasseur d'un certain ordre, notamment les braconniers, sont pris en délit? Ils demandent au maire de la commune un certificat d'indigence, qui n'est presque jamais refusé, et, à l'aide de ce certificat d'indigence, ils se font relaxer des condamnations pécuniaires qui avaient été prononcées contre eux. Un second fait se produit: si le délinquant est une deuxième fois amené devant les tribunaux, il peut encore n'être puni que par une condamnation pécuniaire, et alors un nouveau certificat d'indigence l'affranchit des suites du second délit, et ainsi de suite à l'infini; de telle sorte que, pour un grand nombre de braconniers, pour les indigents qui se livrent au braconnage, il У a certitude d'impunité. Je dis indigents, parce que je distingue dans le pauvre espèces d'hommes qui ne doivent pas être traités de la même manière. Il est possible qu'un indigent honnête se soit livré une fois au braconnage, el avec son certificat d'indigence, il s'affranchit de la condamnation. Cet indigent ne s'expose pas une seconde fois à la même contravention, tandis que

deux

le braconnier de profession, celui que la loi vent surtout atteindre, n'hésitera pas en présence de l'impunité dont je viens de parler, et qui lui est assurée; il n'hésitera pas à se livrer une seconde et une troisième fois au délit que la loi veut punir,

15. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois (1) qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

16. Tout jugement de condamnation

Il me semble qu'il y a dans le fait de la récidive du braconnier quelque chose qui appelle une répression plus sévère; car il y a là de sa part une seconde faute ajoutée à la première. Le délit de chasse est un délit contre la société, quand il est commis par des hommes de loisir; mais quand il est commis par un individu insolvable, ce n'est plus seulement une faute commise envers la société, mais aussi une faute envers sa famille et envers lui-même, car il prend des habitudes de paresse, de vagabondage et d'oisiveté, qui peuvent l'entraîner et qui l'entraînent fatalement à des désordres plus grands.

« Il faut donc qu'on adopte une mesure plus efficace, une répression plus sévère.

L'honorable M. Parès prétend que l'on trouvera dans la loi sur la contrainte par corps, qui a été rendue en 1832, art. 35, le moyen de parer aux inconvénients que je signale. Je crois qu'il n'en est rien. L'application que M. Parès veut faire de l'art. 35 de la loi de 1832 au cas dont nous nous occupons, produit cet effet d'atteindre par la contrainte par corps la première condamnation; car si on applique l'art. 35 de la loi de 1832 au cas que nous discutons, il en résulte que, dès la première condamnation, le délinquant doit être détenu, par voie de contrainte, jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant de la peine pécuniaire. Remarquez que la disposition dont il s'agit est une dispositien toute fiscale et dans l'intérêt de la restitution des amendes et frais; mais elle n'atteint pas le but que nous nous proposons; car elle n'est pas prononcée par les tribunaux ; elle n'est pas appliquée comme une pénalité du fait spécial, c'est une épreuve de la solvabilité du délinquant.

L'art. 35 de la loi de 1832 veut que le délinquant qui n'a pas satisfait à la condamnation pécuniaire soit détenu, par voie de contrainte, pen. dant quinze jours, si la condamnation en amende et en frais ne passe pas 15 fr.; et successivement cette loi étend la contrainte jusqu'à quatre mois si la condamnation est de 100 fr.

■ Vous voyez combien peu la disposition dont

on peut argumenter contre mon amendement est applicable à l'espèce. Dans un grand nombre de cas, l'amende de 50 fr., et je prends le minimum, à laquelle on devra joindre les frais, atteindra le chiffre de 100 fr., et, pour ce cas, il faudrait la voie de contrainte, lorsque les tribunaux n'auraient pas cru devoir appliquer la peine de la prison! il faudrait que le délinquant fût retenu en prison pendant quatre mois ! C'est un résultat exorbitant, car, pour la peine principale, la Chambre ne veut pas excéder trois mois.

"La Chambre a voulu que la pénalité résultât d'une condamnation expresse, et, en réalité, je ne comprendrais pas qu'où fît au délit dont il s'agit l'application de dispositions qu'on n'applique jamais d'une même manière.

Il est une chose certaine, c'est que ce n'est pas le ministère public qui poursuit l'exécution de la contrainte, c'est à la réquisition des agents du fisc qu'elle a lieu. Car il est évident que, dans tels ou tels départements, celle mesure, écrite dans la loi de 1832, n'est pojut exécutée, lorsque l'individu n'a

prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse (2). Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés.

Il prononcera également la confiscation

point été atteint par la prison. Je comprends que quand il у a condamnation à la prison, on agisse par voie de recommandation; je ne le comprends plus lorsqu'il faut faire emprisonner tel ou tel individu pour obtenir de lui le paiement de l'amende et des frais. Cela arrive ainsi d'autant plus souvent, que le certificat d'indigence intervient avant la mise à exécution de la contrainte par corps; la réalisation de l'amende ne peut plus être espérée du moment où il y a un certificat d'indigence qui prouve l'insolvabilité du délinquant.

« Cette observation me paraît justifier complétement l'amendement que je propose.

Lors de la mise aux voix de l'amendement de M. Dessaigne, M. Parès a proposé la disposition additionnelle suivante :

A moins qu'il n'ait justifié de son insolvabilité, aux termes de l'art. 80 du Code d'instruction criminelle..

M. Dessaigne a répondu : « C'est précisément cet abus qu'il faut prévenir..

La proposition de M. Parès n'a pas été appuyée, et le paragraphe a été adopté.

Mais on ne saurait conclure de tout cela que la loi de 1832 n'est pas applicable au recouvrement des amendes prononcées pour délit de chasse.

(1) La commission de la Chambre des Pairs avait porté le délai de la récidive à deux ans, « par ce motif, avait dit M. Franck-Carré, que la chasse n'étant permise que pendant six mois de l'année, ce serait supprimer la peine de la récidive que d'admettre le délai de douze mois fixé par le projet du gouvernement. ■

La Chambre des Députés a rétabli la disposition primitive, sur la proposition de M. Genoux, qui a fait observer que le délai d'un an était adopté par les lois dans tous les cas analogues. (Voy. art. 58, 483 Code pénal.)

Il est évident, a-t-il dit, qu'il y a dans les motifs qui ont déterminé la Chambre des Pairs une erreur matérielle. De ce que la chasse n'est permise que pendant la moitié de l'année, on a conclu que le délit de chasse ne pourrait être commis que pendant six mois, et que, pour trouver l'année utile, si je puis parler ainsi, dans laquelle la récidive pourrait avoir lieu, il fallait prendre les seconds six mois de la deuxième année. Mais, je le répète, c'est là une erreur matérielle, évidente; car, au mépris de la loi, on chasse pendant les six mois où la chasse est défendue; et pendant les six mois où elle est permise, elle ne l'est que conditionnellement, elle ne l'est que sous des restrictions infinies qui font tomber tous les jours sous l'infraction et sous l'application de la pénalité non seulement les braconniers, mais encore les chasseurs les plus réservés. La peine de la récidive trouve donc dans l'espace de douze mois une large et fréquente application qui dispense d'étendre ce délai à deux ans. »

Deux arrêts de la Cour de cassation des 17 juin 1830 et 30 mai 1834, cités par M. Championnière, ont jugé avec raison que le délai se compte du jugement définitif de condamnation au jour de la seconde infraction, et non au jour du second juge. ment; d'ailleurs le texte le dit expressément.

(2) Le projet du gouvernement ordonnait en

des armes (1), excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni

core la saisie du gibier; la commission de la Chambre des Pairs n'a pas trouvé cette innova. tion heureuse, et c'est elle qui en a proposé la suppression.

"

Pourquoi, a demandé M. le duc de Coigny, la commission a-t-elle retranché la confiscation du gibier ? »

M. le rapporteur a répondu: « Le jugement intervient habituellement trois semaines ou un mois après le fait de chasse. Prononcer la confiscation du gibier, serait parfaitement dérisoire. »

Et M. Persil a ajouté: « L'exécution d'une disposition qui ordonnerait la saisie du gibier serait impossible; elle amènerait des conflits bien autrement dangereux. Quand nous avons dit qu'on saisirait les armes, nous n'avons pas admis qu'on s'en emparerait de vive force. Vous savez à quels accidents cela peut donner lieu ; souvent des hommes en colère ont fait usage de leurs armes. Il en arrivera autant si on fouille dans le carnier du délinquant. On sera obligé, pour exécuter la loi, de faire une évaluation. Nous disons, quand le fusil ne sera pas représenté, on paiera 50 fr. On sait ce que vaut un fusil. Mais maintenant qu'y a-t-il dans le carnier? Y a-t-il quelque chose? Quelle valeur pouvez-vous lui donner? pouvez

vous fixer cette valeur dans la loi? Devant ces difficultés, nous avons reculé. Nous avons vu que saisir le gibier serait impossible; en demander la représentation, serait inutile; en fixer la valeur, serait sujet à erreur; nous croyons donc que la Chambre , par ces considérations, ne doit pas admettre la confiscation du gibier..

Toutefois, la saisie du gibier est ordonnée dans le cas d'infraction aux dispositions de l'art. 4, paragraphe 1. (Voy. p. 109.)

(1) L'art. 14 du projet de loi était ainsi conçu : Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des armes, filets, engins, etc., etc. »

La Chambre des Députés, sur un amendement de MM. Crémieux et Genoux, a supprimé le mot armes, qu'elle a remplacé par le paragraphe suivant: Il prononcera également..... etc.

« Il ne faut pas, a dit M. Crémieux, que la confiscation soit prononcée, même quand on a l'autorisation du permis de chasse, même quand on chasse dans un temps où la chasse n'est pas prohibée; la confiscation de l'arme me paraît alors d'une gravité énorme. »

M. le garde des sceaux a répondu que c'était un principe général, en matière pénale, que tout instrument de délit doit nécessairement être confisqué, et que la loi de 1790 dispose que, dans tous les cas, la confiscation de l'arme est le résultat de la condamnation.

M Genoux a répliqué:

« Je ne nie pas, Messieurs, le fait dont M. le garde des sceaux vient de se prévaloir, c'est-à-dire que la loi de 1790 a établi le principe de la confiscation des armes; mais nous refaisons cette loi tout entière, et je combats, j'en ai le droit, ce principe que j'y rencontre, parce que je le trouve faux, irrationnel et dangereux.

Je dis d'abord que vous ne confisquez pas les armes, le mot est impropre, il ne s'agit que d'une amende. Vous confisquez les filets et engins, à la bonne heure, mais c'est parce qu'ils sont prohibés absolument, toujours, dans tous les cas, par la

d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée (2).

raison qu'ils sont déclarés dangereux, destructeurs du gibier, instruments de pur braconnage; aussi, conséquents avec vous-mêmes, en ordonnez-vous la destruction immédiate, afin qu'on ne puisse plus s'en servir.

«En est-il, en peut-il être de même des armes ou fusils? Non, assurément. Le chasseur condamné avait le droit de les porter et de s'en servir: ce droit, il le conservera le lendemain de sa condamnation comme auparavant. Il lui sera permis, de par la loi, de chasser à l'avenir, soit avec la même arme, soit avec une arme semblable. Cela ne le constituera pas en faute, en délit. L'arme dont il s'agit n'est donc pas dangereuse et prohibée. Aussi n'en ordonnez-vous pas la destruction. A quoi me condamnez-vous donc, en réalité, par la confiscation prétendue de mon arme? A vous donner une somme d'argent rien de plus. Vous ne pouvez pas exiger de moi autre chose; je suis quitte envers vous en vous donnant de l'argent. »

M. Genoux a ensuite insisté sur ce point que la confiscation de l'arme n'était, en définitive, qu'une nouvelle condamnation pécuniaire, injuste et inintelligente, et même souvent sans efficacité, car le braconnier abandonnera un fusil qui ne vaudra pas 10 fr., quand le propriétaire sera souvent forcé de représenter une arme d'un haut prix. M. Genoux est allé plus loin; suivant lui, et dans sa convic. tion intime, la confiscation de l'arme devrait être interdite dans tous les cas.

M. Luneau a dit aussi : « Il est impossible de ne pas introduire cette réserve dans la loi; et dans le fait, quand on a dit que la loi de 1790 n'était pas exécutée, on a eu raison: ce n'est jamais l'arme qui a servi au délit qu'on remet, c'est un mauvais fusil qui a coûté 10 à 12 fr.; et, dans un autre article, il est dit que lorsque l'arme ne sera pas représentée, l'amende sera de 50 fr. au moins. Lorsqu'un chasseur aura passé sur le terrain d'autrui, souvent sans le savoir, et qu'il aura causé un dommage, il n'y aura aucun intérêt d'ordre public, s'il est poursuivi, à ce que l'arme soit confisquée ; l'amendement de M. Crémieux me paraît donc tres-rationnel, et, en vérité, si vous voulez que l'on prenne des permis de chasse, il faut l'adopter, autrement il y aurait presque avantage à n'en pas prendre..

(2) La chasse de nuit a-t-elle lieu dans un temps où la chasse n'est pas autorisée dans le sens de ce paragraphe, et, par conséquent, y a-t-il lieu de prononcer la confiscation des armes lorsque la chasse a eu lieu la nuit ?

Il faut répondre affirmativement.

M. Genoux a proposé de s'exprimer à cet égard en termes exprès; mais il a ensuite reconnu que cela était surabondant. « On voulait, a-t-il dit, prononcer la confiscation de l'arme lorsque le délit de chasse aurait eu lieu sans permis de chasse et hors le temps de chasse; à plus forte raison, desaiton vouloir cette confiscation lorsque le délit aurait eu lieu pendant la nuit. En ajoutant ces mots, j'ai ciu rendre ma pensée plus claire; mais j'adopte, je le répète, la rédaction de M. Crémieux. »

Il y a, selon moi, un moyen facile de reconnaître les cas dans lesquels la confiscation de l'arme doit avoir lieu, ou plutôt d'expliquer pourquoi la loi a voulu la confiscation dans un cas et non dans l'autre. La confiscation est toute naturelle, lorsque le

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