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la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordon

comme celui de chasse peuvent être appréciées par les tribunaux sous un point de vue tout autre que par le rédacteur du procès-verbal, et qu'un acquittement peut en être la suite.

Mais à l'égard des personnes auxquelles sont applicables les prohibitions portées dans le paragraphe 1 de l'art. 4, il faut reconnaitre que, dans aucun cas, il ne pourra y avoir acquittement. Pour elles, la possession du gibier, constatée hors du domicile, est toujours un délit. Le fait seul de l'existence du gibier, dans ce cas, constitue le délit d'une manière absolue, et il n'y a pas lieu d'admettre une excuse, même celle qui s'appuierait sur la provenance légitime de ce gibier.

.

On a demandé, en second lieu, si le gibier étranger pourra être transporté en France, dans le temps où la chasse est interdite.

J'ai déjà exprimné mon opinion à ce sujet. (Voy. suprà, notes, p. 107.)

M. Delespaul a trouvé qu'il pourrait s'élever des difficultés à cet égard.

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M. le rapporteur a dit, en effet, qu'aucune excuse ne pourrait être admise par les tribunaux, même celle qui s'appuierait sur la provenance légitime du gibier. Inutilement donc, pour se mettre à couvert soit d'un procès-verbal, soit d'une saisie, l'introducteur du gibier étranger représenterait-il la quittance constatant que le droit a été payé, l'excuse sera repoussée. Pourtant, Messieurs, comment concilier ces deux idées, en apparence si contradictoires, l'introduction facultative en France du gibier étranger, moyennant un droit, la saisie de ce même gibier à la frontière dès qu'il aura franchi le rayon? Voilà la difficulté.

Les états de douanes font voir qu'en 1840, par exemple, il est entré pour 156,000 fr. de gibier étranger. Il n'y a pas d'époque fixée pour l'entrée de ce gibier; il arrive en tout temps, en toute saison, sous la seule condition d'acquitter le droit.

« Il y a donc défaut d'harmonie entre notre législation douanière et la disposition sur laquelle nous sommes appelés à voter. Je ne propose aucun amendement; je me borne à signaler la difficulté au gouvernement, et à l'inviter à prendre des mesures nécessaires pour la faire cesser. »

M. le garde des sceaux a répondu : « Il n'y a pas de contradiction; la loi que nous discutons établit un droit nouveau. Eh bien! on l'appliquera. »

M. Luneau a ajouté: Il est évident, comme vient de le faire observer M. le garde des sceaux, que la prohibition du gibier étranger n'existera pas pendant le temps où la chasse sera permise; seulement, on ne pourra l'introduire en France pendant le temps où la chasse sera interdite. Or, d'après les états de douanes, si l'on veut les compulser, on verra que presque tout le gibier étranger, qui est introduit en France, arrive pendant que la chasse est ouverte. Donc, il n'y a pas à s'alarmer de la disposition. Le gibier étranger sera

nance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui au

introduit comme par le passé; seulement, il sera prohibé pendant le temps où la chasse sera interdite..

Enfin, une troisième difficulté se présente. La chasse est ouverte dans un département, et fermée dans un département voisin; pourra-t-on transporter dans ce dernier le gibier tué dans celui où la chasse est encore ouverte ?

J'ai déjà établi que le texte tranche cette question; mais M. de Montozon a signalé l'inconvénient qui, selon lui, résulterait de l'interdiction du transport sous ce rapport.

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ferme

La chasse, a-t-il dit, ne s'ouvre pas et ne se pas dans tous les départements à la même époque. Ainsi, par exemple, dans le département auquel j'appartiens, la chasse est prohibée à compter du 1er janvier, et on a raison de le faire, parce que c'est pendant les mois d'hiver que le braconnage détruit particulièrement le gibier, pendant les temps de neige. Dans le département de la Seine, au contraire, et dans beaucoup d'autres, la chasse n'est fermée qu'au mois de mars. On pourra donc expédier de Paris du gibier pour le département du Pas-de-Calais, par exemple, et on ne pourra pas en envoyer dans le département du Nord..

On pourra manger légalement du gibier à Arras, et on ne pourra le faire à Lille, Il faudra donc que dans tous les bureaux de messageries il y ait le tableau des époques d'ouverture et de ferme. ture de la chasse dans les divers départements. Pour savoir où il est permis ou défendu d'envoyer du gibier, vous tombez, vous le voyez, si vous interdisez le transport d'une manière absolue, dans une foule d'inconvénients qui produiront des contradictions choquantes, des vexations intolérables, sans pouvoir atteindre, encore à ce prix, je le répète, le but que vous avez en vue. »

M. Havin a répondu : « Je n'ai qu'un mot à dire pour répondre à M. de Montozon, c'est que ses observations s'appliquent à toute la loi. (Oui! oui!).

Cette réponse est juste, l'interdiction de transporter le gibier, celle de le vendre, de l'acheter, etc., sont toutes mises sur la même ligne par la loi; et, soit qu'il s'agisse de leur étendue, soit qu'il s'agisse de leur application, tout ce qu'on peut dire de l'une doit se dire aussi de l'autre ; c'est bien ainsi que l'entend M. Lenoble dans la partie de son rapport supplémentaire, que j'ai rapportée plus haut. «Dans toutes les prohibitions portées au paragraphe 1er de l'art. 4, dit-il, il n'y a pas lieu d'admettre une excuse, même celle qui s'appuierait sur la provenance légitime du gibier.

« Le gibier tué dans un département où la chasse est permise ne pourra donc être ni transporté, ni acheté, ni vendu dans le département voisin où la chasse sera prohibée. »

Lors de la discussion de l'art. 9 à la Chambre des Députés, on a demandé ce qu'on fera d'un lapin que l'on aura tué comme animal malfaisant; sera. t-il permis de le vendre ? M. Crémieux a répondu : Non, vous serez obligé de le manger, vous l'avez voulu ainsi. ■

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Mais celui qui l'aura tué ne pourra-t-il pas le porter du lieu où il l'a tué jusque dans sa maison?

Il paraîtrait bien rigoureux de répondre négativement, c'est là au surplus une circonstance excep. tionnelle et dont les tribunaux ne pourront être

ront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé (1).

saisis fréquemment. Au surplus, s'ils le sont, on sera, je crois, fondé à plaider devant eux que le lapin réputé animal malfaisant et qui, par ce motif, aura été tué sans qu'il y ait délit de chasse, devra être encore considéré comme tel dans le transport jusqu'à la maison de celui qui l'aura tué. On n'a pas à craindre que l'on abuse de cette décision; d'une part, on ne pourra en argumenter qu'autant qu'il s'agira d'animaux dont la destruction sera autorisée comme animaux malfaisants; en second lieu, le transport pour ceux-ci ne sera point autorisé d'une maniere indéfinie ; la présomption sera contre celui qui en sera trouvé porteur; et, pour échapper à l'application de la peine, il sera obligé de prouver qu'il ne faisait que parcourir l'espace entre le lieu où avait tué l'animal et sa maison.

On a demandé à la Chambre des Pairs si la prohibition s'applique au gibier vivant la réponse a été et devait être affirmative. Déjà des saisies ont été faites et des condamnations prononcées.

Il faut décider de la même manière pour le gibier cuit. L'aubergiste ou le marchand de comestibles essaierait inutilement d'établir, sous ce rapport, une distinction. La loi ne l'admet point, et elle à en raison de ne point l'admettre, car elle aurait par là donné le moyen d'éluder facilement ses dispositions.

(1) Ce paragraphe a été présenté par M. le comte Beugnot en ces termes : « En cas d'infraction, le gibier sera saisi. Le procès-verbal de saisie sera présenté immédiatement au juge de paix, ou, à son défaut, au maire qui pourra ordonner que le gibier sera livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.

Il a développé sa proposition en disant : « La Chambre remarquera que ce n'est pas un amendement à la loi que je lui présente. C'est une lacune que je lui fournis le moyen de combler. Il est évident que si le gibier n'est pas saisi lorsqu'il y aura eu infraction au premier article de la loi, les délits se multiplieront à l'infini. Ainsi

un mar

chand qui aura exposé une pièce de gibier et qui aura ainsi commis une infraction, se verra exposé à un procès-verbal. Mais, après ce procès-verbal, si nous ne prenons pas un moyen de lui retirer l'instrument du délit qu'il a entre les mains, ce délit se perpétuera à l'infini, jusqu'à l'instant de la destruction définitive du gibier. Eh bien! je propose, immédiatement après le procès-verbal, d'opérer la saisie du gibier, qui sera ensuite présenté à l'officier public chargé d'examiner s'il faut ou non valider la saisie; s'il déclare la saisie valide, il n'est pas possible de laisser au délinquant Je moyen de continuer son délit; j'ai cru dès lors qu'il était sage et naturel d'ordonner le dépôt du gibier à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, hospice ou bureau de charité. Ce dernier point sera déterminé par les circonstances locales.

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Je prie la Chambre de remarquer qu'il ne s'agit pas ici du gibier saisi sur le chasseur; dans aucun cas, il ne pourra l'être, ainsi qu'un article subséquent l'indique. Il ne s'agit que du gibier saisi dans les cas prévus par l'art. 4, c'est-à-dire quand il y a mise en vente, transport ou colportage. « Je crois si mon amendement n'était que pas introduit dans la loi, dans certains cas elle serait inefficace, et, dans d'autres, elle donnerait lieu à des injustices flagrantes.

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M. le rapporteur, au nom de la commission, a

donné son assentiment à la proposition de M. le comte Beugnot. « Voici nos motifs, a-t-il dit lorsque nous avons examiné la question de savoir s'il fallait saisir le gibier en cas de contravention, nous avons été d'abord arrêtés par la loi de 1790. Cette loi punissait les délits de chasse, mais elle défendait expressément de désarmer les chasseurs; vous comprenez quel avait été le motif de cette disposition. On avait voulu éviter les rixes qui auraient pu avoir lieu entre le chasseur et le garde. Eh bien! ce motif avait paru le même lorsqu'il s'agissait d'enlever au chasseur le gibier placé dans son carnier : le chasseur pourra vouloir défendre son gibier comme il aurait défendu son fusil. Il y a donc im possibilité que le garde saisisse le gibier du chasseur. M. le comte Beugnot ne demande pas cela; il demande qu'on dispose qu'en cas des délits spécifiés dans l'art. 4, c'est-à-dire que, dans le cas de mise en vente, de vente, de colportage ou de transport, par conséquent dans des cas où des inconvénients dont nous venons de parler ne sont pas à craindre, il puisse y avoir saisie. La commission s'était déjà occupée de cette question; elle avait trouvé que cette disposition pouvait être fort utile, mais qu'elle présentait quelques difficultés d'exécution.

« L'utilité de la disposition me paraît incontestable, comme le disait tout à l'heure M. le comte Beugnot; il est impossible que vous laissiez entre les mains du délinquant l'instrument du délit. Si les agents chargés de la recherche de ces infractions trouvaient chez un marchand de comestibles une grande quantité de gibier, pour une valeur, par exemple, de 4 à 500 fr., est-il possible de laisser chez ce marchand une telle quantité de gibier, dont la valeur dépasserait le taux de l'amende qui doit le frapper? Non, car ce marchand aurait intérêt à le vendre ; vous l'exposeriez à la tentation. Il y a plus : en lui laissant le gibier, vous l'exposez à ce que d'autres agents viennent constater de nouveau le délit, et lui fassent payer une seconde amende.

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• Il ne suffit pas de saisir le gibier. Qu'en fera-ton? Dans le cas ordinaire, on dépose le corps du délit au greffe, puis la justice intervient au bout de quinze jours ou un mois; elle prononce son jugement, et, s'il y a condamnation, la confiscation de l'objet saisi est ordonnée. Mais il ne peut pas en être de même du gibier, le gibier tué se détériore, se détruit de lui-même, et un mois après la saisie le corps du délit n'existe plus. »

Il s'agissait donc de résoudre cette difficulté. M. le comte Beuguot a trouvé la solution. La voici : Le procès-verbal de saisie sera immédiatement présenté à un magistrat judiciaire ou administratif, le maire ou le juge de paix. Ce magistrat pourra ordonner que le gibier soit livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.

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La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans

assentiment à la proposition de M. le comte Beugnot.

Sur la rédaction de M. le comte Beugnot, on s'était demandé si le juge de paix aurait la faculté d'ordonner ou de ne pas ordonner l'envoi du gibier saisi à l'établissement de bienfaisance. M. de Boissy fit observer que le sujet avait de la gravité et qu'il était bon d'ajourner le vote jusqu'à ce que la commission se fût réunie pour l'examiner. M. Teste a appuyé cette proposition. Je suis convaincu, a-t-il dit, et j'aurais pu le vérifier promptement, qu'il y a des dispositions analogues à celles proposées par M. le comte Beugnot, dans le Code de la pêche fluviale. Je ne sais pas si la proposition de M. le comte Beugnot s'harmonise complétement avec les dispositions de ce Code, qui ont trait à la saisie du poisson, et je voudrais avoir le temps de vérifier cela. »

La proposition fut donc renvoyée à la commission, qui s'en occupa aussitôt ; et M. le rappor teur fit ainsi connaître le résultat de son travail :

M. le comte Beugnot, dit-il, a proposé un amendement à ajouter après le paragraphe 1" de l'art. 4. Votre commission a déclaré qu'elle donnait son assentiment à cet amendement; mais des observations ont été faites, et l'on a critiqué la rédaction. L'honorable M. Teste a demandé que cette rédaction fût mise en harmonie avec une disposition analogue du Code de la pêche fluviale. Votre commission s'est livrée à ce travail, et voici la rédaction qu'elle a l'honneur de vous proposer, el qui reproduit à peu de chose près l'article du Code sur la pêche fluviale.

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En cas d'infraction (il s'agit d'infraction à l'art. 4) à cette disposition, le gibier sera saisi et « immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu d'ordonnance du juge de paix si la saisie a eu lieu au chef-lieu « de canton, ou, dans le cas contraire, d'après « l'autorisation du maire de la commune. Ces or« donnances ou autorisations seront délivrées sur « la réquisition des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procèsa verbal régulièrement dressé. »

M. Teste a demandé que les ordonnances fussent déclarées exécutoires sur minute.

M. le garde des sceaux a ajouté : « On dit : « En « vertu d'ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton; » je crois qu'il faudrait dire: En cas d'absence du juge de paix, "par le maire. »

M. le rapporteur a répondu : « Nous avons copié littéralement l'article de la loi sur la pêche fluviale. M. le président a dit : « La commission adhère à la modification proposée par M. le garde des

Sceaux. »

Le paragraphe a été adopté.

La saisie, il faut bien le remarquer, n'est aulorisée qu'au cas d'infraction à la prohibition de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier. Cette mesure n'est donc pas applicable au chasseur porteur du gibier qu'il vient de tuer. Cependant, on pourrait dire qu'il transporte ce gibier; mais l'art. 25 défend de saisir et de désarmer les chasseurs. Cette disposition, empruntée à la loi de 1790, a été inspirée par la crainte qu'une collision ne s'enga

les lieux ouverts au public (1).

Il est interdit de prendre ou de détruire (2), sur le terrain d'autrui, des œufs et des cou

geât entre le chasseur et l'agent de la force publique, et qu'une lutte avec un homme armé n'eût des conséquences funestes. Les mêmes dangers certainement se présenteraient si l'on voulait saisir sur le chasseur le résultat de sa chasse. Mais ne doit-on pas distinguer entre celui qui est encore en chasse, et celui qui, après avoir cessé de chasser, revient chez lui, portant le gibier qu'il a tué? Je crois qu'en effet cette distinction doit être faile; mais beaucoup de circonspection sera nécessaire dans l'application. Tant que le chasseur sera dans les champs ou sur les routes, tant qu'il lui sera possible de soutenir qu'il est encore en chasse, il me semble que la saisie ne sera pas possible: si, au contraire, il est déjà revenu dans la ville, s'il est dans une voiture qui le ramène à son domicile, si, en un mot, les circonstances sont telles qu évidemment la chasse ait cessé, je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas la disposition qui ordonne la saisie. D'ailleurs, la crainte de provoquer une lutte doit être moins grave dans les cas qui viennent d'être indiqués. Enfin, on voit, dans l'art. 25, que le législateur ne fait pas tout céder à cette considération.

Qu'arriverait-il, si, après la saisie effectuée et la livraison faite à l'établissement de bienfaisance, le prévenu d'avoir vendu ou colporté du gibier était acquitté, et s'il résultait des termes du jugement ou de l'arrêt que le fait de la vente, du transport ou du colportage tait licite au moment où il avait lieu? La perte du gibier donnerait-elle droit à une indemnité ou à une action en dommages-intérêts, et contre qui cette action pourrait-elle être exercée ? Evidemment, ce ne serait pas contre l'établissement de bienfaisance, qui a élé purement passif, et qui s'est borné à recevoir ce qu'on lui donnait. La réparation ne pourrait être demandée qu'à l'auteur de la saisie ou au magistrat qui l'aurait sanctionnée; mais, à moins qu'il n'y eût forfaiture caractérisée, ce qui ne se présentera pas vraisemblablement, aucune action ne pourra être exercée contre le fonctionnaire dont le zèle excessif, l'ignorance ou la légèreté aura en les conséquences fâcheuses dont je viens de parler.

(1) Ce paragraphe, comme je l'ai déjà dit, a été admis par la Chambre des Députés, sur la proposition de M. de Golbéry. Voy. p. 109.

(2) Le projet de loi disait: Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de colporter, de prendre ou de détruire, etc.... M. de Morny a proposé, à la Chambre des Députés, de supprimer les mots: mettre en vente, vendre et colporter, » et de donner au paragraphe la rédaction actuelle.

En voici, a-t-il dit, la raison : Lorsqu'on est venu interdire, par l'article précédent, la vente et l'achat du gibier, on faisait bien, et surtout on pouvait le faire d'une manière absolue; mais remarquez qu'il n'est pas possible d'interdire, d'une manière absolue, la vente des œufs, parce qu'il y a beaucoup de fermiers qui élèvent des œufs pour les vendre aux propriétaires. C'est un commerce, à tout prendre, très-licite. Et vous détruisez complétement ce commerce-là, et ce commerce-là concourt au but que votre loi se propose, c'est-àdire à l'entretien et à la reproduction du gibier en France.....

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vées de faisans, de perdrix et de cailles (1). 5 (2). Les permis de chasse seront délí

distinguer ceux qui vendront les œufs qui proviendront des poules qu'ils éleveront de ceux qui vendront des œufs pris chez autrui. La seule chose que Vous pouvez faire, c'est d'empêcher la destruction et la prise de ces œufs sur le terrain d'autrui; car c'est alors la propriété du possesseur du champ.

Je crois que l'article ainsi amendé sera parfaitement efficace. »

M. Vatout a ajouté qu'il arrive de l'étranger un grand nombre d'œufs qui servent à reproduire le gibier en France; qu'en conséquence, si on empêchait la vente et le colportage, on empêcherait aussi l'introduction de ces œufs qui ont pour but de propager le gibier.

M. Genoux a dit, en outre : « Lorsque ceux qui fauchent les prairies artificielles trouvent des œufs de perdrix ou de cailles, habituellement ils les vendent; si vous les empêchez de les vendre, ils les détruiront..

L'amendement de M. de Morny a été adopté.

Mais il ne faut pas conclure des paroles de M. Genoux que ceux qui fauchent des prairies artificielles appartenant à autrui puissent y prendre des ceufs. Le paragraphe le défend expressément.

M. Donatien-Marquis a soutenu que le paragraphe était inutile, parce qu'on ne peut pas plus prendre des œufs qu'autre chose sur le terrain d'autrui.

M. le garde des sceaux a répondu qu'il fallait bien que le paragraphe subsistât, pour qu'il y eût une peine attachée à l'infraction.

(1) M. Delespaul a proposé d'ajouter d'oiseaux autres les oiseaux de proie et les petits de toute espèce que de gibier.

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Pourquoi, a-t-il dit, la protection du paragraphe final, qui est maintenant en discussion, n'est-elle accordée qu'à trois espèces de volatiles : les faisans, les cailles et les perdrix ? Quelle raison y aurait-il de ne pas l'étendre à tout ce qui est gibier? J'avoue, Messieurs, que je n'en aperçois

aucune.

Que se passe-t-il? On conduit dans les champs, dans les bois, des chiens dont l'unique occupation, pendant que le maître travaille, est de chercher et d'étrangler le gibier qui n'est pas d'âge à se défendre par la fuite, de fureter dans les sillons pour y découvrir et dévorer les jeunes lièvres. Pourquoi ne pas comprendre dans l'interdiction tout ce qui est gibier, non seulement les petits lièvres, mais les couvées d'oiseaux, de quelque espèce que ce soit?

On a répondu que le but auquel M. Delespaul voulait parvenir était déjà atteint par l'art. 9, qui autorise les préfets à faire des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux. « Cette disposition, a dit M. Barrillon, donne le moyen d'assurer la conservation des couvées tout aussi bien que celle des oiseaux. Et il est inutile d'insérer dès à présent, dans l'article en discussion, une interdiction déjà prévue par le projet. »

M. Delespaul a retiré son amendement sur cette explication. Mais, dans la discussion sur l'art. 9, il l'a reproduit sans plus de succès.

Est-ce à dire qu'il sera permis de prendre ou détruire les petits levreaux, les jeunes faons, etc.? Evidemment non. Les petits des animaux sont gibier comme les animaux eux-mêmes, et l'on ne pourra les chasser ou les détruire par aucun moyen dans le temps où la chasse est prohibée,

vrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet (3), par le préfet du département dans

Or, ce n'est guère qu'à cette époque que les animaux mettent bas, et la chasse ne s'ouvre que lorsque leurs petits ont déjà assez de force pour s'enfuir. Reste la faculté accordée aux préfets de prévenir la destruction des oiseaux.

(2) Voy. l'exposé des motifs sur cet article.

(3) M. de Boissy a demandé si le préfet serait lié par l'avis du maire ou du sous-préfet. «Ne pourra-t-il pas arriver, a-t-il dit, que le maire fasse un rapport inexact sur un individu qui ne sera pas son ami, qui l'aura blessé ou qui lui aura fait un procès? Ne pourra-t-il pas arriver aussi que le préfet, qui ne peut pas connaître chacun des individus qui demandent des permis de chasse, soit influencé par le rapport du maire; dans ce cas qu'arrivera-t-il ? Le préfet refusera-t-il à un individu qui a de grandes propriétés le droit de chasser chez lui? J'accorde, sans doute, une grande autorité à l'avis du maire et du sous-préfet, mais je voudrais que le préfet eût la faculté d'accorder le permis contrairement à cet avis du maire, car, encore une fois, je ne voudrais pas que celui qui a le droit de chasser sur une grande étendue de propriété fût dans la dépendance d'un

maire. »

M. le comte Roy a répondu : «L'art. 5 ne dit pas : seront délivrés conformément à l'avis du maire et du sous-préfet, mais sur l'avis du maire et du souspréfet. Or, tous les jours il arrive que sur des propositions faites par tels et tels, et après l'avis des autorités inférieures donné dans tel ou tel sens, le préfet ou le ministre décide autrement. Ici, par cela seul qu'il n'y a pas conformément à l'avis, mais simplement sur l'avis, le préfet sera toujours juge et fera ce qu'il croira convenable. »>

M. le comte de Tascher a désiré la commission que lui dît si le préfet, après l'avis du maire et du sous-préfet, pourra refuser.

« La commission répond, a dit M. le rapporteur : Non seulement pourra, mais devra dans certains

cas. »

M. le chancelier a ajouté: «Un avis demandé n'est jamais obligatoire. Ainsi, l'avis du maire et celui du sous-préfet, contraires ou favorables, ne lieront point le préfet. »

Lors de la discussion à la Chambre des Députés, M. Durand (de Romorantin) a demandé qu'on réservât ces mots, sur l'avis du maire ou du sous-préfet, jusqu'à ce que la Chambre eût adopté ou rejeté l'art. 6. «Si le préfet, a-t-il dit, n'avait plus le droit de refuser le permis de chasse, et il ne l'a plus d'après l'amendement de la minorité de la commission adopté par la majorité, je demanderais alors la sup'pression des mots, sur l'avis du maire ou du sous-préfet; car je ne concevrais pas qu'on exigeât un avis qui ne pût avoir aucune influence sur la délivrance ou la non délivrance du permis de chasse..

M. Crémieux a fait remarquer que la réponse à cette objection se trouvait dans l'art. 6 lui-même. « Cet art. 6, a-t-il dit, qui semble à notre honorable collègue avoir aboli l'avis qui devait être demandé au maire ou au sous-préfet, ne l'abolit nullement; car il signale sept ou huit catégories de personnes auxquelles le préfet peut refuser le permis de chasse. Or, pour savoir si le demandeur se trouve dans une de ces catégories, qui est-ce qui peut l'apprendre? C'est le maire, c'est le souspréfet.

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« Plus nous restreindrons le droit du préfet de

3

lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile (1).

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de quinze

refuser arbitrairement le permis de chasse, plus nous fixerons de catégories, plus il sera nécessaire que le préfet soit entouré de lumières, qu'il ne peut tenir que du sous-préfet ou du maire.

Sera-t-il nécessaire de prendre à la fois l'avis du maire et celui du sous-préfet? Ou bien, au contraire, suffira-t-il de prendre l'avis de l'un ou de l'autre, au choix du postulant?

La conjonction et qu'emploie l'art. 5 est assez significative, et ne permet guère de penser que l'avis du maire seul puisse suffire. Cependant, M. Crémieux paraissait supposer le contraire, en disant « Cet art. 6, qui semble à notre honorable collègue avoir aboli l'avis qui devait être demandé au maire ou au sous-préfet.... Mais il faut remarquer que M. Crémieux répondait à M. Durand (de Romorantin) qui avait lu l'art. 5 de la manière suivante: « Les permis de chasse seront délivrés sur l'avis du maire ou du sous-préfet. » Il est évident que ces deux orateurs ne se sont servis de la disjonctive ou que par inadvertance.

(1) On a hésité quelque temps sur le point de savoir par quel préfet serait délivré le permis de chasse. Le projet de loi donnait compétence au préfet du département de la résidence; la Chambre des Pairs a attribué ce droit au préfet du domicile; enfin, la commission de la Chambre des Députés a proposé de s'en rapporter au préfet du lieu de la résidence ou du domicile. Voici comment M. Lenoble, dans son rapport, a exposé les motifs de cette détermination:

«Les permis de chasse sont délivrés sur l'avis du maire de la commune du domicile de celui qui le demande; ils sont délivrés par les préfets, sur l'avis du sous-préfet. Ce sont les termes de l'art. 5. Mais votre commission ne peut manquer de vous faire observer que l'obligation de se pourvoir près le maire du domicile pourra, en pratique, faire naître des difficultés, occasionner des retards, sans but utile bien apparent; car s'il est vrai qu'un citoyen est bien connu dans le lieu de son domicile, il est vrai aussi que, dès l'instant où il a une résidence séparée de son domicile, il sera suffisamment connu dans cette résidence pour que le maire de la commune puisse s'expliquer sur son compte. D'un autre côté, on ne peut disconvenir que la taxe de 10 fr., ajoutée au prix du permis de chasse, l'a été en vue de l'intérêt des communes pauvres, par conséquent des communes rurales, et que la mesure proposée aurait pour résultat d'en faire profiter les villes. Ces considérations ont déterminé votre commission à admettre que l'avis préalable du maire pourra être donné indistinctement, et dans le lieu du domicile et dans le lieu de la résidence, au choix de celui qui le demandera, et que la taxe de 10 fr. profitera à la commune dont le maire aura donné l'avis. Elle vous propose un amendement dans ce sens. >>

(2) De nombreux amendements ont été proposés sur ce paragraphe.

M. Rémilly a présenté la rédaction suivante : La délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement 1° du droit de 15 fr. au profit de l'Etat; 2° d'une taxe spéciale de 5 fr. par chien au profit de la commune du domicile du permissionnaire; 3° et d'un droit de 5 fr. au profit des com

francs (15 fr.) au profit de l'Etat, et de dix francs (10 fr.) au profit de la commune, dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent (2).

munes rurales les plus nécessiteuses du département où aura été délivré le permis. Le produit de ce droit sera réparti annuellement par le conseil général du département, sur la proposition du préfet. »

M. Rémilly a surtout insisté sur la nécessité d'un impôt sur les chiens de luxe, que, a-t-il dit, «on réclame en France depuis trente ans, et qui est déjà établi en Angleterre et en Belgique.

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M. le garde des sceaux tout en reconnaissant qu'il y a de bonnes raisons en faveur de cette proposition, a fait observer que c'était une véritable question d'impôt qui pourrait se discuter à l'occasion du budget, et qui devrait nécessairement s'étendre, non pas seulement aux chiens de chasse, mais à tous les chiens de luxe.

M. Richons des Brus a demandé la suppression du droit de 10 fr., attribué aux communes dont le maire aura donné l'avis.

L'impôt de 15 fr. au profit de l'Etat lui a paru suffisant, et il ne voit aucune raison plausible d'en élever le prix.

M. de la Plesse a proposé d'établir un droit de 10 fr. au profit de l'Etat, et de 10 fr. au profit des communes. Il est à craindre, selon lui, que si l'on élève le prix des permis de chasse à 25 fr., cette augmentation de prix n'en fasse considérablement diminuer le nombre.

M. Mortimer Ternaux a demandé qu'on attribuât le nouveau droit de 10 fr. au département dont le préfet aurait délivré le permis de chasse, et que cette recette fût comprise dans celles de la section 2 du budget départemental.

« Les départements, a-t-il dit, ont à pourvoir à un grand nombre de dépenses dans l'intérêt de l'agriculture. Il est nécessaire de leur créer des

revenus. D

M. Lahaye-Jousselin a pensé que les sommes attribuées aux communes devraient être réunies en une seule masse, da as chaque département, pour être ensuite partagées par les préfets à raison de la contenance des communes.

M. Roul a demandé aussi la réunion de ces sommes, pour qu'elles fussent ensuite distribuées par les préfets selon l'étendue du territoire cultivé des communes.

De cette manière, suivant lui, on ferait arriver tout naturellement l'indemnité là où est le préjudice.

M. Luneau a proposé un sous-amendement & celui de M. Roul, dans le but d'en faciliter l'exécution. Il a demandé que le produit des 10 fr. fût centralisé, et distribué par le préfet, en raison du montant de la contribution foncière.

Enfin, M. Gillon a dit qu'on devrait composer, avec le droit de 10 fr. attribué aux communes, un fonds commun dont le préfet réglerait la distribution entre les communes, eu égard à leur besoin, pour le traitement des gardes champêtres, et que, chaque année, le tableau de répartition serait communiqué au conseil général.

Aucun de ces amendements n'a été appuyé d'une manière sérieuse.

M. Deslongrais a manifesté la crainte de voir le second paragraphe de l'art. 5 sans application dans la pratique.

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