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nonobftant notredite Ordonnance, à laquelle nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement, à condition toutefois que lefdits Officiers réfideront, & feront leur demeure actuelle dans le lieu où fera le Siége de ladite Maîtrise, ou aux environs.

ART. VIII. Et pour veiller plus exactement à la garde & confervation de nofdits Bois & Forêts, Nous avons créé & érigé, & par ces prefentes fignées de notre main, créons & érigeons en Titre d'Offices formez & héréditaires, feize Arpenteurs Généraux pour les feize Départemens des Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, aux gages de trois cens livres chacun, & trente deux Gardes Généraux de nos Eaux & Forêts, à raifon de deux pour chacun def→ dits Départemens, aux gages de trois cens livres chacun, & de trente-fix livres leur chauffage.

pour

ART. IX. Comme auffi nous avons rétabli, & en tant que befoin feroit, créé & érigé, créons & érigeons en Titre d'Offi ces formez & héréditaires, tous les Sergens Gardes de nos Eaux & Forêts, aufquels Nous ferons expédier nos Lettres de Provisions, en payant la Finance à la quelle ils feront modérément taxez par les rôles qui en feront arrêtez en notre Confeil, , pour en jouir par les pourvûs aux ga ges, chauffages, taxations & droits qui fe

ront employez dans nos Etats, & en faire les fonctions & exercices, fuivant & conformément à notredite Ordonnance du mois. d'Août 1669. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, & Chambre des Comptes à Paris, Grands-Maîtres Enquêteurs & Généraux Réformateurs, & leur Lieutenant au Siége de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, que notre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, nonobftant, tous Edits, Déclarations Rélemens, Ordonnances, Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par notredit present Edit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original. Car tel eft notre plai fr. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours; Nous y avons fait mettre. notre Scel. Donné à Verfailles au mois de Novembre l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-neuf. Et de notre Régne le quarante-feptiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, COLBERT. Vifa, BOUCHERAT

Registré à Paris en Parlement, le deux Décembre mil fix cens quatre-vingt-neuf. Signé, DU TILLET.

EDIT DU ROY,

Portant Création de neuf Maîtrises particulieres des Eaux & Forêts.

Du mois d'Août 1693.

Dieu, Roi de

LOUIS par la grace de DA tous pre

fens & à venir, Salut. Par la connoiffan ce que nous avons prise de l'état present des Bois qui nous appartiennent dans les Provinces d'Artois, Flandres, Haynaut & Pays d'entre Sambre & Meufe, & outre Meufe, Nous avons reconnu que les abus & délits qui s'y commettent, proviennent non-feulement de ce qu'il n'y a pas un nombre fuffifant d'Officiers pour y veiller, & faire les vifites néceffaires pour prévenir les défordres, & punir les Délinquans; mais auffi que les Officiers des Jurifdictions qui y font établies, n'exerçant que par Commiffion, ils n'apportent pas toute l'application qu'ils devroient à la confervation defdits Bois, Nous avons

jugé à propos d'établir neuf Maîtrises dans leidites Provinces, & d'y créer le nombre d'Officiers convenables pour veiller à la confervation de nos Forêts, & nous procurer en même tems un fecours par la Finance qui proviendra de la création defdites Maîtrifes. A ces Caufes, & autres à ce nous mouvans, & de notre certaine fcience pleine puiffance & autorité Royale.

PREMIEREMENT. Nous avons par le prefent Edit perpétuel & irrévocable, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons neuf Siéges de Maîtrifes Particulieres de nos Eaux & Forêts; fçavoir, un en la Ville de Tournehem pour la Forêt de Tournchem, Bois de Couphonne, du Parc de Wofga, de Gofpar, du grand Cauroy, du petit Cauroy, du grand Heriffart, du petit Heriffart, de Rengue, de Gimprehouft, du grand Fendant, du petit Pendant, de Leor, de Cambrehoust d'Artois, de la Haye, de Menque & de la Montoire ; un en la Ville de Saint Omer, pour la Forêt de Rioult; un en la Ville d'Arras pour les Bois du Vert & de Garenne, & Bois d'Avefne-le-Comte, ci-devant dépendant de la Jurifdiction. dudit lieu, Bois & Garenne d'Eaucourt, cidevant dépendans de la Jurifdiction de Bapaume, Bois de Lens, ci-devant du Bailliage de Lens, & pour tous les autres

Bois dépendans defdits Bailliages d'Arras & de Lens; un en la Ville d'Ypres pour la Forêt d'Outhultft; un en la Ville de Lifle pour la Forêt de Nioppe, & les Bois de Bailleul & de Merve, & Defcouffe ou des Recolets, & un autre en ladite Ville de Lifle, au lieu dit la Motte-Madame pour la Forêt de Phalempin, lefdites Maîtrifes dépendantes du Département de Picardie, Artois & Flandres réglé par notredit Edit du mois de Février 1689. Un autre Siége de Maîtrife Particuliere en la Ville de Valenciennes pour le Bois du Roi, autrement du Bois le Prince ; celui de Rouge Carriere & la Forêt de Condé ; un en la Ville de Givet Saint Hilaire, fous

Charlemont pour la Forêt d'Hargines, les.

Bois des Lauriers de la Houffiere, de Chappe, de la Cuvelle du Tirne, d'Enrimont, d'Herbrimontant, d'Hequart, de Wineuve, de Wofvefche, d'Hoague, du Fayat, de la grande Famenne, de la pe tite Famenne de Ferange, du Terme du Marteau, autrement Seurymont, du petit Nuchez, du grand Nuchez, de Benne aux Bois & d'Houdrez; & un autre à Bouvines pour la Forêt de Biert-le-Roi,. les Bois de Faux de Woillen, de Hez, de: la Bruyere, de la Heurniere d'Escagne de Faing, de Bian, de Halloy, de Vieufourneau, les grands & petits Bouts de

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