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Chaffe defdits Seigneurs, & autres Particuliers de l'étendue de leur Seigneurie, demeurez indécis lors de l'enregistrement du prefent Edit, de les mettre aux Greffes defdits Seigneurs, pour être jugez par lesdits Juges-Gruyers à quoi faire voulons que lefdits Greffiers foient contraints comme dépofitaires.

ART. XV. Faifons défenses à tous Seigneurs Eccléfiaftiques & Laïcs de faire à l'avenir aucunes ventes ni adjudications dans leurs Forêts, Bois, Buiffons, foit de Futaye ou de Taillis, qu'en présence desdits Juges - Gruyers, Procureurs par Nous & Greffiers, ou eux dûement appellez, & d'en faire faire par d'autres que par eux, l'affiette, martelage & récollement, à peine de cinq cens livres d'amende; & aux Adjudicataires de faire couper lefdit Bois qu'après avoir été mis en poffeffion par lefdits

Officiers.

ART. XVI. Enjoignons aufdits Juges Gruyers, Procureurs pour Nous & Greffiers de faire un mois après leur réception, la vifite des Bois & Forêts de leur Reffort, pour dreffer leurs Procès-verbaux de l'état d'iceux, & des délits, abus & malverfations qui s'y trouveront commis, fur lefquels fera par Nous pourvû en connoiffance de caufe, conformément à notre Ordonnance de 1669.

ART. XVII. Voulons auffi qu'il leur foit payé trois livres pour chaque Baliveau qui n'aura pas été élèrvé dans les Bois que les propriétaires ont exploité, ou fait exploiter depuis & compris l'année 1075, la charge néanmoins que ceux defdits Seigneurs Propriétaires ou Communautez qui réuniront lefdits Offices à leur Juftice, ou qui les acquereront, demeureront déchargez & difpenfez du payement defdites trois livres par Baliveau les Bois à eux appartenans, ou qui feront dans l'étendue de leur Juftice.

pour

ART. XVIII. Jouiront les Acqué reurs de ces nouveaux Offices de l'exemption effective du logement de gens de Guerre, de la milice, eux & leurs enfans, de tu telle, curatelle & autres charges publiques. Permettons à celui qui fera par Nous chargé de la vente defdits Offices, de commettre perfonnes capables à l'exercice d'iceux, à la charge par lui d'en demeurer civilement refponfable.

ART XIX. Les Seigneurs des Terres fituées dans nos Capitaineries Royales qui réuniront lefdits Offices, ne pourront faire connoître par les Juges qu'ils pourront inftituer du fait de la Chaffe

ART. XX. Voulons que ceux qui au ront prêté le prix defdits Offices ou partie d'icelui, ayent un Privilége, tant fur

lefdits

lefdits Offices, que fur les gages & droits y attribuez par préférence à tous autres Créanciers, auquel effet mention en fera faite dans les quittances du Tréforier de nos Revenus Cafuels. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que le prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui, fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original: Ĉar tel eft notre plaifir; Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil fept cens fept, & de notre Regne le foixantequatriéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, CHAMILLART. Et fcellé du Grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Tome II.

G

Registrées à Paris en Parlement, le fept Mai mil fept cens fept. Signé, DONGOIS. Registrées en la Chambre des Comptes, à Paris, le dix-neuviéme Mai mil fept cens Sept, Signé RICHer.

Registrées en la Cour des Aydes à Paris, les Chambres affemblées, le troifiéme Juin mil fept cens fept, Signé, ROBERT.

DES GRUYERS

ET VERDIERS.

Les fonctions des Officiers des Gruries, font réglées par les neuf Articles du Titre des Gruyers, de l'Ordonnance du mois d'Août 1669.

LE

Des fonctions des Gruyers.

ARTICLE PREMIER.

Es Gruyers auront un lieu fixe pour y tenir leur Siége à jour & heure certaine, en chacune femaine, & feront réfidence dans le détroit de la Grurie, le plus près des Bois que faire fe pourra, à peine de perte de leurs gages & d'interdiction,

ART. II. Auront un marteau particu lier, duquel ils marqueront les arbres de délit & les chablis,

ART. III. Ne pourront juger que des délits, dont l'amende fera fixée par nos Ordonnances à la fomme de douze livres & au-deffous: Mais fi elle étoit arbitraire, ou excédante cette fomme, ils feront tenus de renvoyer la caufe & les Parties pardevant le Maître Particulier de leur Grurie, à peine de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction pour la récidive.

ART. IV. Vifiteront de quinzaine en quinzaine les Eaux & Forêts de leurs Gruries en la même forte & maniere que les Officiers des Maîtrises doivent procéder à leurs vifites; feront les mêmes obfervations & rapports des délits, dégâts, abroutiffemens, malverfations, abattis de baliveaux, pieds corniers, arbres de liziere & autres réfervez, bornes, foffez, & généralement de tout ce qui aura été fait contre l'ordre établi par le present Réglement.

ART. V. Les Sergens à garde des Bois de leur Grurie, leur porteront les rapports de tous les délits, les affirmeront, & feront registrer au Greffe, vingt-quatre heures après la reconnoiffance du fait, & les Gruyers renvoyeront à la Maîtrise ceux qui

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