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Extrait du Titre des Appellations des Juges des Seigneurs.

ART. VIII. Les Appellations de Gruyers & autres Officiers des Seigneurs particuliers fur le fait des Eaux & Forêts, feront relevées directement aux Siéges des Tables de Marbre & jugées dans le tems contenu au troifiéme, Article & jusqu'à ce, il fera furcis à l'exécution de leurs Jugemens diffinitifs.

* L'Appel des Maîtrifes Particulieres fera relevé dans le mois de la Sentence prononcée ou fignifiée à la Partie, & mis en état de juger dans les trois mois de la prononciation ou fignification, finon la condamnation exécutée en dernier reffort, foit qu'il y ait appel ou non. Voyez l'Arrés du 17 Février 1685, i-devant page. 3.

EDIT DU ROI,

Portant création d'un Juge Gruyer ; d'un Procureur du Roi & d'un Greffier, en chacune des Juftices des Seigneurs Eccléfiaftiques & Laïcs.

Du mois de Mars 1707.

la

de Dieu, Roi de

LFrance & de Navatre: A tous prefens

& à venir, Salut. En rendant notre Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Nous avions efpéré pourvoir également à la confervation des Bois des Eccléfiaftiques, des Communautez & des Particuliers comme à ceux qui Nous appartiennent, & les mettre pour toujours en état de trouver dans la libre difpofition de leurs Bois les fecours dont ils peuvent avoir befoin; néanmoins Nous avons été informez qu'il fe commet dans l'exploitation defdits Bois, & dans toute la matiere des Eaux & Forêts defdits Eccléfiaftiques, Communautez & Particuliers, des malverfations & contraventions fi considérables, qu'ils font entiérement ruinez & dégradez, & que cela provient de ce qu'ils n'ont point d'Officiers qui puiffent en réprimer les

abus, ceux de nos Eaux & Forêts n'en pouvant connoître s'ils n'en font préala blement requis par l'une ou l'autre des Parties, ni les Juges des Seigneurs en informer, s'ils ne font fondez en Titre, confirmé par nos Lettres, fous les peines de nullité de leurs Procédures, & de cinq cens livres d'amende; & s'il arrive quelquefois que les Propriétaires des Bois entreprennent de poursuivre devant lefdits Juges des Seigneurs, les réparations des délits commis dans leurs Bois & Rivieres, les Accufez les arrêtent auffi-tôt par les défenses qu'ils furprennent aux Maîtrises Particulieres, fous prétexte de prévention ou de concurrence que les uns prétendent avoir fur les autres; fi bien qu'au lieu d'obtenir la réparation du préjudice qu'ils en fouffrent, ils fe trouvent engagez en des conflits de Jurifdictions ou des appellations, comme de Juges incompétens, qui les confomment en frais de procédures, & donnent par leurs longueurs les moyens aux Accufez de faire périr les preuves, & d'éviter la punition de leurs malverfations; Nous avons eftimé devoir chercher les moyens de remédier à ces abus; & entre tous ceux qui nous ont été propofez, celui d'établir en faveur des Seigneurs une Jurifdiction pour connoître dans l'étendue de leurs Juftices & Seigneuries de tous ce qui peut concerner la

matiere des Eaux & Forêts, & de créer à cet effet dans chacune d'icelles, un Juge Gruyer, pour y exercer fur les Bois, Eaux & Forêts defdits Eccléfiaftiques, Communautez & Particuliers, les mêmes & femblables fonctions que nos Officiers font dans nos Bois, Eaux & Forêts, un Procureur pour Nous, pour requérir, & un Greffier pour l'expédition des Sentences ou Ordonnances defdits Siéges, Nous ont paru d'autant plus convenables, que nos Officiers ne prennent aucune connoiffance des Bois & Forêts dans l'étendue des Terres des Seigneurs de notre Royaume, & qu'ils ne reçoivent aucuns falaires ni droits fur ce fujet. A ces Caufes & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale.

PREMIEREM EN T. Nous avons par le prefent Edit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en Titre d'Office formé & héréditaire, un notre Confeiller Juge Gruyer, un notre Confeiller Procureur pour Nous & un Greffier, pour être établis en chacune des Juftices des Seigneurs Eccléfiaftiques & Laïcs de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de

notre obéiffance.

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ART. II. Voulons & ordonnons que lefdits Officiers préfentement créez, exercent dans lefdites Juftices les mêmes fonc

tions qu'exercent nos Gruyers dans nos Eaux & Forêts, & en outre connoiffent en premiere inftance à l'exclufion des Maîtres Particuliers, Tables de Marbre & tous Juges ordinaires Royaux ou des Seigneurs, de toutes affaires & matieres concernant les Eaux & Forêts, ufages, délits, abus, dégradations & malverfations fur iceux, de tous différerds fur la Chaffe & la Pêche, du fait des marais, pâtis, communes, landes, éclufes, moulins, larcins de poiffons & de bois, querelles, excès & affaffinats commis à l'occafion de ce. Jugeront de tous ces délits, & condamneront les contrevenans aux amendes portées par notre Ordonnance de 1669. les Conclu fions du Procureur pour Nous préalablement prifes, leurs Sentences feront exécutées par provifion, nonobftant l'appel, & fans préjudice d'icelui, pour les condannations pécuniaires qui n'exéderont la fomme de douze livres. Feront lefdits Juges Gruyers, l'affiette, martelage, & recollemens des ventes des Bois du reffort de la Jurifdiction où ils feront établis, ainfi que les Grands-Maîtres, Maîtres Particuliers ou Gruyers ont coutume de faire dans nos Forêts, & mettront les Adjudicataires en poffeffion des adjudications qui auront été faites des Bois appartenans aux Seigneurs Laïcs; leurs enjoignons d'y faire Tome II.

F

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