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JURISDICTIONS

Qui connoiffent des Chaffes,

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Des Officiers qui les compofent.

SÇAVOIR,

Les Juges des Seigneurs.
Les Gruyers & Verdiers.
Les Maîtres Particuliers.
Les Tables de Marbre,

Grands-Maîtres.

ou les

Les Juges Souverains, & en dernier

Reffort.

Les Capitaines des Chaffes.

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De l'étendue & des limites des Capitaineries Royales.

DE

LA JURISDICTION

DES OFFICIERS,

DES

EAUX ET FORESTS

ET CHASSES.

LOUIS XIV. 1669. Ord. des Eaux & Forêts.

De la connoiffance des Juges des Chaffes.

ARTICLE PREMIER.

ES Juges établis pour le fait de nos Eaux & Forêts, connoîtront, tant au Civil qu'au Criminel des différends qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forêts, entre quelques perfonnes & pour quelque caufe qu'ils ayent été intentez.

ART. II. Déclarons faire partie de la matiere qui leur eft attribuée, toutes quef tions qui feront mûes pour raifon de ros Fo

rêts, Bois, Buiffons & Garennes, affietes, ventes, coupes, délivrances & récollemens, mefures, façons, défrichement ou repeuplement de nos Bois, & de ceux tenus en Grurie, Grairie, Ségrairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit & par indivis, ufages, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paiffon, glandée, affiete motion & changement de bornes & limites dans nos Bois.

ART. III. Seront auffi de leur compétence toutes actions concernant les entreprifes ou prétentions fur les Rivieres navigables & flottables, tant pour raifon de la navigation & flottage, que des droits de pêche, paffage, pontonnage & autres, foit en efpéces ou en deniers, conduite, ruptures & loyers de flettes, bacs & batteaux, efpaves fur l'eau conftructions & démolitions d'éclufes, gords, pêcheries & moulins affis fur les Rivieres, visitation de poiffons, tant és batteaux, que boutiques & réfervoirs, & de filets, engins & inftrumens fervans à la pêche, & généralement de tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charrois, flottage des Bois de nos Forêts, le tout néanmoins fans préjudice de la Jurifdiction des Prevôt des Marchands, ès Villes où ils font en poffeffion de connoître de tout ou de partie de ces matieres, & de celle des Officiers des turcies & levées, & autres qui pourroient

avoir titres & poffeffion pour en connoître, ART. IV. Voulons pareillement qu'ils connoiffent de tous différends fur le fait des ifles, iflots, jayeaux, attériffemens, accroiffemens, alluvions, viviers, palus, bâtardeaux, chantiers, auzélées & curement de nos Rivieres, boires & foffes qui font fur leurs rives.

ART. V. Connoîtront en outre de toutes actions qui procédent de contrats, marchez, promeffes, baux & affociations, tant entre Marchands, qu'autres pour fait de marchandife de bois de chauffage ou merrein, cendres & charbons; pourvû toutefois que les contrats, marchez, promeffes, baux & affociations, ayent été faits avant que les marchandifes fuffent tranfportées hors les Bois, Rivieres & Etangs, & non autrement. ART. VI. S'il y a différend fur la taxe, ou fur le payement des journées & falaires des manouvriers, bucherons & autres artifans travaillans dans nos Bois & Forêts, pêcheurs, aides à batteaux, ou passagers des bacs établis fur nos Rivieres, voulons qu'ils foient poursuivis & jugez aux Siéges des Eaux & Forêts.

ART. VII. Les mêmes Siéges connoîtront de toutes caufes, inftances & procès mûs fur le fait de la Chaffe & de la Pêche, prise de Bêtes dans les Forêts & larcins de Poiffons fur l'eau, même informeront des

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