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té, le Suppliant croit qu'il feroit à propos d'y apporter le même remede: Requeroit à ces caufes, qn'il plût à Sa Majefté, conformément à ladite Déclaration du 20 Mai 1721. ordonner qu'à l'avenir tous les Officiers de la Louveterie feront tenus d'envoyer au Suppliant & à fes fucceffeurs, dans le mois de Décembre, un Certificat de leurs vie & domicile, légalité par le Juge des lieux, fur lequel & non autrement, ils feront employez dans l'état qui doit être préfenté à Sa Majef té, pour être enregiftré tous les ans à la Cour des Aydes à Paris, dont ils pourront fe faire délivrer des Extraits à ladite Cour des Aydes, fi bon leur femble, pour leur fervir ainfi que de raifon ; & faute par lefdits Officiers de s'être fait comprendre dans ledit état pendant deux années, que . leurs Commiffions demeureront nulles de plein droit, & qu'il y fera pouvu en la maniere accoûtumée, comme fi lefdites Commiffions étoient vacantes. Vu ladite Requête, ladite Déclaration du 20 Mai 1721. Oüi le rapport, le Roi étant en fon Confeil, ayant égard à la Requête, a ordonné & ordonne qu'à l'avenir tous les Officiers de la Louveterie foient tenus d'envoyer tous les ans au Grand Louvetier, dans le mois de Décembre, un Certificat de leurs vie & domicile, légalifé par le Juge des lieux, fur lequel & non autrement, ils feront employez

dans l'état qui fera préfenté à Sa Majefté par le Grand Louvetier, pour être enregistré tous les ans à la Cour des Aydes de Paris, dont ils pourront fe faire délivrer des extraits à ladite Cour des Aydes, fi bon leur femble, pour leur fervir ainfi que de raifon. Et en cas que lefdits Officiers obmettent pendant deux années de fuite de fe faire comprendre dans ledit état, veut Sa Majefté que leurs Commiffions demeurent nulles de plein droit, & qu'il y foit pourvû en la maniére accoutumée, comme fi lefdites Commiffions étoient vacantes; & feront fur le préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires expédiées. Fait & arrêté au Confeil d'Etat, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le dix-fept Mars mil fept cens trente-un. Signé, PHELYPEAUX.

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DES PRIVILEGES,

FRANCHISES ET EXEMPTIONS DES OFFICIERS DES CHASSES.

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OUR être inftruit des Privileges, Exemptions, Franchises, &c. des Officiers des Chaffes, on doit premiérement examiner les différentes Piéces qui les concernent & qui font répandues en leur ordre, dans tout cet Ouvrage, fur chaque Capitainerie en particulier, puifqu'elles font communes les unes pour les autres, & que les unes font fur de certains Priviléges, & les autres fur d'autres. Pour cet effet on doit avoir recours à la Lettre P. de la Table des Matieres qui eft à la fin de ce fecond Tome; l'on y trouvera au mot de Privilége, les citations de toutes les Piéces contenues dans les deux Volumes, qui concernent les Priviléges, Exemptions, &c. defquelles on fe fervira felon le befoin Enfuite on pourra choifir ce que l'on jugera de plus utile dans ce Chapitre, qui contient les Extraits des Edits, Déclarations, Arrêts, &c. qui n'ont pu entrer dans le corps de cet Ouvrage, que par ce Traité particulier, parce qu'ils n'ont pas

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été rendus précisément & feulement en faveur des Officiers des Chaffes.

Extrait du Réglement des Tailles de 1634.

ART. XX. Les Maîtres des Eaux & Forêts, Capitaines des Chaffes, Verdiers, Gruyers, leurs Lieutenans, Gardes de nos Forêts, Chaffes, Varennes & Plaisirs, & tous autres Officiers defdites Chaffes & des Maisons Royales, ne jouiront à l'avenir d'aucune exemption, excepté les Concierges, Gardes-meubles, Portiers & Jardiniers de nos Maifons de Saint Germain en Laye, Fontainebleau, Monceaux, Chantilly, Verfailles, Château-Thierry & Blois, étans à nos gages & fervans actuellement; excepté auffi les Capitaines, Lieutenans & Gardes de nos Chaffes, Varennes, Plaisirs, Forêts & Buiffons de Fontainebleau, Saint Germain en Laye, Meaux, Monceaux, Chantilly, Château-Thierry, Villers-Cotterets, Amboife, Blois, Bois de Boulogne, Varenne du Louvre, Bondy & Livry, Senart, Montfort-Lamaury, Longjumeau, Sequigny, Chinon, Halatte, Carnelle, Compiegne, dont nous avons réglé le nombre, y compris lefdits Capitaines & Lieutenans; Sçavoir, pour §. Fontainebleau à

S. Nota. Le nombre des Capitaines & celui des

trente; pour Saint Germain en Laye trente-quatre; pour Meaux à douze; pour Monceaux à cinq; pour Villers-Cotterets à quinze; pour Amboife à dix; pour Blois à dix; pour le Bois de Boulogne à quinze ; pour la Varenne du Louvre à feize; pour Bondy & Livry à huit; pour Senart à cinq; pour Monfort-Lamaury à quatorze; pour Longjumeau à huit ; pour Sequigny à huit ; pour Chinon à dix ; pour Halatte à feize; pour Carnelle à huit ; & pour Compiegne à quinze, fuivant les états qui en feront par Nous arrêtez & envoyez en notre Cour des Aydes à Paris, fans que l'on ait ci-après égard aux états précédens envoyez en notredite Cour, que nous avons révoquez : Et feront les Gardes defdites Varennes & Chaffes, qui doivent jouir de l'exemption entiére, employez par Chapitres féparez efdits états, d'avec ceux des Forêts, lesquelles jouïront de ladite exemption jufqu'à cent fols feulement, conformément au Réglement de l'année 1600. Et quant à nos Procureurs & Greffiers defdites Chaffes, ils feront taxez à nos Tailles, & comme les autres contribuables.

Officiers exempts defdites Capitaineries porté par ledit Article, à été changé par la Déclaration du 12. O&obre 1699. qui est ci-devant pag. 21. de ce fecond Tome. On y trouvera l'état certain des Capitaineries réfervées. N. N.

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