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L'ORDONNANCE

DE LOUIS XIV.

Du mois d'Août 1669.

SUR LE FAIT DES CHASSES.

CHAPITRE XXXI.

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De la connoiffance des Faits de Chaffes, attribuée aux Officiers des Capitaineries & des Eaux & Forêts; l'inftruction & Jugement au Lieutenant de Robbe-Longue, conjointement avec les Officiers des Chaffes.

V

ARTICLE XXXI.

OULONS que nos Officiers des Eaux & Forêts, & les Capitaines des Chaffes, connoiffent concurremment & par prévention entr'eux en ce qui regarde la capture des Délinquans Tome II.

A

faifies des Armes, Bâtons, Chiens, Filets & Engins défendus, contravention à la prefente Ordonnance, & information premiere feulement; mais quant à l'inftruction & Jugement, ils appartiendront au Lieutenant de RobbeLongue, à la pourfuite & diligence de nos Procureurs, fans néanmoins qu'ils puiffent exclure les Capitaines & Lieutenans des Chasses, d'affifter à l'une & à l'autre, fi bon leur femble, & d'y avoir leur féance & voix délibérative; fçavoir, le Capitaine avant le Maître, & le Lieutenant du Capitaine avant celui de la Maîtrife, ès cas ci-dessus seulement.

Ce prefent Article renouvelle l'attribution de Jurifdiction fur le fait de la Chaffe, faite par les anciennes Ordonnances aux Officiers des Eaux & Forêts, concurremment avec ceux des Capitaineries; il attribue auffi l'inftruction de tous les Procès au Lieutenant de Robbe-Longue de la Maîtrife; c'eft ce que l'on verra plus amplement par les Arrêts fuivans.

CONFERENCE.

من

ARREST DU CONSEIL, Qui maintient les Grands Maîtres Maîtres Particuliers & Officiers des Eaux & Forêts, Capitaines des Chaffes, leurs Lieutenans, & autres Officiers des Capitaineries dans la connoiffance & Jurifdiction qui leur appartient, fur le fait des Chaffes.

Du 17 Février 1685.

EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil d'Etat.

E Roi étant informé qu'au préjudice

ces faites concernant les Chasses, notamment celles des mois de Décembre 1538,Février 1547, Octobre 1561, Mai 1597, Janvier 1600, Juin 1601, Février 1602, Juillet 1607 & Août 1669, qui attribuent aux Grands Maîtres, Maîtres Particuliers & Officiers des Eaux & Forêts, Capitaines des Chaffes, & leurs Lieutenans, toute connoiffance, Reffort & Jurifdiction fur le fait des Chaffes, tant dans les Bois de Sa Majefté que des Particuliers, en premiere inf

tance, par prévention & privativement à tous autres Juges, excepté fur les Terres des Seigneurs Hauts - Jufticiers, dont les Juges, en cas de prévention, en peuvent prendre connoiffance; & ordonnent que les appellations interjettées des Sentences ren dues fur cette matiere par les Maîtres Particuliers, Capitaines des Chaffes, leurs Lieutenans & autres Juges inférieurs, feront relevées directement aux Tables de Marbre des lieux où il y en a d'établies, & à leur défaut en elle de Paris, & en dernier Reffort aux Parlemens: & qu'encore que cela fe foit toujours ainfi pratiqué à la Table de Marbre de Paris, à l'inftar de laquelle les autres font établies, néanmoins la Chambre des Vacations du Parlement de Rouen, n'a pas laiffé de rendre le 10 Novembre 1678 un Arrêt, par lequel, fur la réquifition du Procureur Général, il eft ordonné que par un Confeiller de la Cour, ou en fon absence par les Lieutenans des Bailliages de Vernon & Andely, Gifors & autres, il fera informé des entreprifes & contraventions aux Ordonnances fur le fait des Chaffes. Duquel Arrêt le Grand Maître des Eaux & Forêts au Département de Normandie ayant demandé le Rapport au Parlement, il y auroit été rendu un autre Arrêt le 19 Février 1680, qui permet aux Baillifs ou leurs Lieutenans, chacun dans fon Reffort, de connoître du

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fait des Chaffes, fans préjudicier à la con noiffance qui appartient aux Grands Maîtres, & Maîtres Particuliers des Eaux & Forêts, privativement aux autres Juges, ès cas où il eft en la liberté des Parties de fe pourvoir pardevant les autres Juges ou devant eux : lequel n'eft pas plus foutenable que le premier, & encore moins celui nouvellement rendu au même Parlement le 18 Août dernier, qui fait défenfes à tous Roturiers Bourgeois, Païfans, Gardes-Bois & autres de chaffer, & ordonne que par les Confeit lers de ce Parlement, même par les Lieu tenans Criminels de la Province de Normandie il fera informé des contraven tions au fait des Chaffes. Et comme ces Arrêts font des contraventions manifeftes aux Edits, Ordonnances, Déclarations Arrêts & Réglemens fur ce faits, & à l'ufage qui fe pratique à la Table de Marbre de Paris, & fe doit pratiquer dans les autres. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances: Sa Majefté étant cr fon Confeil, fans s'arrêter aux Arrêts du Parlement de Rouen des 10 Novembre 1678, 19 Février 1680 & 18 Août 1684, que Sa Majefté a caffez & annullez, avec défenfes d'en donner de pareils à l'avenir, a maintenu & gardé les Grands Maîtres, Maî

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