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de l'Oife jufqu'au Rû de Nancy, fuivant le Rû de Nancy jufqu'à la Ferme du Marais, traverfant le Marais jufqu'au Moulin d'Houdancourt, du Moulin d'Houdancourt au Moulin de Bazicourt, fuivant le ruiffeau du Moulin de Bazicourt à Bazicourt exclufivement, de Bazicourt au Pont Saint Martin Londeau, le long du grand chemin, du Pont Saint Martin Londeau à Monchaux inclufivement, le long du chemin qui borde le Marais de Monchaux à Rieux, fuivant les murs du Parc de Brenouille, & par l'Eglife dudit lieu, de Rieux à Villers Saint Paul inclufivement par le chemin le long du bas de la cô

de Villiers Saint Paul à Nongent-lesVierges, le Château en dehors, de Nongentles-Vierges au Château de Montataire, fuivant le chemin qui traverfe le Village jufqu'à la Riviére du Terrain, en montant jufqu'au Moulin des Religieux de Saint Leu, le long des terres de Merlou & Cramoify exclufivement, jufqu'au coin du Bois SaintMichel, ledit Bois en dehors, & du Bois de Saint Michel, paffant le long des fonds. de Boiffy, les Terres & le Parc de Villiers fous S. Leu en dehors, jufqu'au bord de l'Oife, vis-à-vis l'embouchure de la Riviere de Nonette, fuivant la Nonette jufqu'à Gouvieu, de Gouvieu à la Morlaye, le long du grand chemin, & de la Morlaye par le grand chemin de Paris, audit Moulin de

Chaumontel, comprenant toutes & chacu nes les Terres, Plaines, Varennes, Rivieres, Etangs, Bois & Buiffons y enclavez. Dé fendons à tous Seigneurs, Gentilshommes, Haut-Jufticiers, & autres de quelque qualité & condition qu'ils foient, & fous quel que titre, privilége, ou prétendue poffef fion que ce puiffe être, de chaffer ou faire chaffer dans ladite Capitainerie, ainfi qu'elle eft ci-deffus limitée, fous les peines portées par nos Ordonnances. Voulons néanmoins que les Seigneurs voifins defdites limites, puiffent librement chaffer ou faire chaffer fur leurs Terres, étant hors d'icelles, fans y pou voir être troublez ni inquietez fur le prétexte de la confervation de la lieuë de couvert, ni autrement. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens & Cour des Aydes à Paris, que le préfent Edit ils ayent à faire Tire, publier & registrer, & tout fon contenu garder & obferver, nonobftant tous Edits, Déclarations, Conceffions, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettrenotre Scel à ces Préfentes. Donné à Verfailles au mois d'Août, l'an de grace mil fept cens vingt-quatre, & de notre Regne le neuviéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par

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le Roi, PHELYPEAUX. Vifa, FLEURIAU. Et fcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte.

Registrées à Paris en Parlement, le premier Septembre mil fept cens vingt-quatre. Signé, DU FRANC.

Regiftré en la Cour des Aydes à Paris, les Chambres affemblées, le vingt-neuf Novem bre mil fept cens vingt-quatre.

Signé, OLIVIER.

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XXXXXX

CAPITAINERIE

DU

DUCHE D'ORLEANS.

DECLARATION

DURO I,

Concernant les Capitaineries des Chaffes de l'appanage de Monfieur le Duc d'Orleans.

Du 27 Juillet 1701.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de

France & de Navarre: A tous ceux qui ces Prefentes Lettres verront; Salut. Par notre Déclaration du 12 Octobre 1699. Nous avons pour les caufes & motifs y contenus, fupprimé un grand nombre de Capitaineries des Chaffes, qui s'étoient établies fous différens prétextes dans nos Domaines, même dans quelques Domaines de Particuliers, & ordonné que dans trois mois du jour de ladite Déclaration, les Titres des Capitaineries de l'Appanage de feu notre très-cher &

très-amé Frere unique le Duc d'Orleans, feroient remis ès mains des Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces où font fituées les Terres & Domaines dudit Appanage, afin qu'il y fût par Nous pourvû, ce qui auroit été exécuté au défir de ladite Déclara tion, & après avoir examiné les Titres def dites Capitaineries, Nous avons réfolu d'expliquer nos intentions fur celles que Nous voulons fupprimer, & fur celles que Nous défirons conferver pour le plaifir & la fatisfaction de notre très-cher & très-amé Neveu le Duc d'Orleans, qui fe trouve préfen tement joüiffant dudit Appanage par le décès de notre Frere le Duc d'Orleans. A ces causes, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale.

Suppreffion de quelques Capitaineries.

PREMIEREMENT. Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons les Capitaineries des Chaffes ci-devant établies à Chartres, la Ferté, Dourdan, Beaugency, Nemours, Coucy & Follembray, enfemble les Capitaines, Lieutenans & autres Officiers & Gardes qui peuvent y avoir été ci-devant établis,foit par Nous,foit par notre Frere,leur faifant défenfes de faire à l'avenir aucun exer

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