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ART. XXIV. Aura le Collecteur des amendes deux fols pour livre pour fes taxations du recouvrement & recette actuelle qu'il fera.

ART. XXV. Les amendes ne pourront être prefcrites que par dix ans, nonobftant tous ufages & coutumes contraires.

ART. XXVI. S'il arrivoit que les Of ficiers fuffent convaincus d'avoir commis fuppofition ou fraude dans leurs rapports & procédures, ils feront condamnez au quadruple, privez de leurs Charges, bannis des Forêts, & punis corporellement comme fauteurs & prévaricateurs, & les Gardes qui auront fait le rapport, envoyez aux Galeres perpétuelles, fans aucune modération.

ART. XXVII. Les Charges & Offices des Eaux & Forêts demeureront fpécialement affectez, & privativement à toutes dettes & hypotheques, aux reftitutions, dommages & intérêts, amendes & dépens, adjugez pour délits, négligences & malverfations des Officiers qui les poffedent.

ART. XXVIII. Toutes amendes, reftitutions, dommages & intérêts, & confifcations, feront adjugées ès Eaux & Bois. des Eccléfiaftiques, Commanderies, Maladeries, Hôpitaux, Communautez, & Particuliers, & les condamnez & redevables exécutez en la même maniere, que pour celles qui auront été prononcées für le fait

de nos Eaux & Forêts. Voyez ce Titre tout au long dans l'Ordonnance.

JUGEMENT

DE LA TABLE DE MARBRE,

Qui ordonne qu'un Particulier qui faifoit en même tems la fonction de Garde de Chaffe & celle de Collecteur des amendes, fe défera de l'une des deux Charges.

Entre Meffire Chriftophe de Machault,

Chevalier, Seigneur de Chambon

&c.

Maître de la Garde de Coucy, Forêts d'Orleans, Appellant, &c. Et Jean de Renouard, Sieur de la Thouanne, Lieutenant des Chaffes de la Capitainerie du Duché d'Orleans: Et Pierre Aignan, Sous-Lieutenant defdites Chaffes, d'autre part, Nous, fans s'arrêter à la prise à Partie de 'Appellant contre les Officiers de ladite Capitainerie des Chaffes, dont il eft débouté faifant droit fur Pappel, difons qu'il a été mal décreté contre l'Appellant, émandant, l'avons déchargé de l'accufa tion contre lui intentée, & néanmoins les condamnons aux dépens de l'intervention & prife à partie envers lefdits Officiers, qui

feront taxez fans aucuns voyages. Et faisant droit fur les Conclufions du Procureur Général du Roi en cette Cour, ordonnons que dans un mois ledit Marin Boulé qui fait l'exercice & fonctions de Garde defdites Chaffes, & de Receveur des amendes de ladite Capitainerie, fera fon option, laquelle defdites Charges il entend exercer finon & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, l'option référée audit Procureur Général.

CHAPITRE XLI.

Suppreffion de quelques Officiers inutils pour le fait des Chaffes.

ARTICLE XLI.

Upprimons toutes Charges de Prevôts ; Commiffaires & Contrôleurs Généraux & Particuliers des Chaffes, enfemble tous les Officiers qui pourroient avoir été par eux commis, fous quelque Titre que ce foit, faifant défenfes aux uns & aux autres d'en continuer l'exercice à peine de faux, de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties.

La multiplicité des Officiers étant tou→

jours

jours à charge au Public, l'inutilité de ceuxci a donné lieu à leur fuppreffion : le nombre des Officiers des Chaffes d'à prefent, étant fuffifant pour tenir la main à l'exécution de cette Ordonnance, & de toutes les autres rendues fur le fait de la Chaffe.

Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, & Chambre de nos Comptes, à Paris, que ces Prefentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, obferver & entretenir, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit. Car tel eft notre plaifir, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ördonnances, Réglemens, Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'Août, l'an de grace mil fix cens foixante-neuf, de notre Regne le vingt-feptiéme Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, COLBERT. Et à côté eft écrit: Vifa, SEGUIER.

Tome II.

E

Lue, publiée, registrée, oui & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur. Fait en Parlement, le Roi y féant en fon Lit de Juftice, le treizième jour d'Août mil fix cens foixante-neuf. Signé, DU TILLET.

Lue, publiée & registrée en la Chambre des Comptes, qui, & ce confentant le Procureur Général du Roi, du très-exprès comman lement de Sa Majesté, porté par Monfieur, fon Frere unique, Duc d'Orleans, venu pour cet effet en la Chambre, affifté du Sieur Duc du PlefsisPraflin, Maréchal de France, & des Sieurs d'Aligre & de Seve, Confeillers d'Etat & Directeurs des Finances, le treiziéme jour du mois d'Août mil fix cens foixante-neuf.

Signé, RICHER.

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