des Chaffes, pour leurs rapports, doivent On croit devoir dire ici en paffant, fur la ma- Tome II. D CONFERENCE. Louis XIV. Août 1669. Extrait du Titre des peines, amendes, reftitutions, &c. ART. XIV. Défendons aux Officiers d'arbitrer les amendes & peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles font reglées par la prefente Ordonnance, ou les modérer ou changer après le Jugement, à peine de répétition contr'eux, de fufpenfion de leurs Charges pour la premiere fois, & de privation en récidive. ART. XV. Ne fera fait don, remise ou moderation pour telle caufe que ce foit des amendes, reftitutions, intérêts & confifcations avant qu'elles foient jugées, ni après pour quelque perfonne que ce puiffe être ; défendons d'en expédier Lettres ou Brevets, & aux Parlemens & Chambres des Comptes. de les regiftrer & y avoir égard, & aux Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes de les exécuter, à peine de privation de leurs Charges, & d'en répondre en leurs. propres & privez noms. ART. XVI. Ne pourront les amendes de nos Bois en Futaye ou Taillis, & des Bois en Grurie, Grairie, tiers & danger, & par indivis, paiffons & glandées, Garennes, Eaux & Rivieres, être affermées ni engagées fous quelque prétexte que ce foit; & s'il s'en trouvoit de comprifes en aucuns engagemens, baux & adjudications, nous les déclarons nuls & de nul effet: Voulons qu'elles foient levées à notre profit, avec les reftitutions, confifcations & autres condamnations à nous appartenans, par les Sergens, Collecteurs des Maîtrifes, & par eux payées aux Receveurs, ainfi qu'il eft ordonné par ces Prefentes. ART. XVII. Les amendes qui feront adjugées par nos Commiffaires & Officiers. en reformation ou autrement, à la diligence de nos Procureurs Généraux ou leurs Subftituts pour délits, abus, ufurpations, outrepaffes, furmefures & contraventions ès Eaux & Forêts des Eccléfiaftiques, Commandeurs, Hôpitaux, Maladeries & Communautez, & en ceux qui en dépendent par droit de Grurie, Grairie ou autrement, nous appartiendront fans exception ni dif tinctions; & feront les Rolles mis & laiffez és mains des Sergens Collecteurs de chacune Maîtrife, pour en faire le recouvrement, & en compter ainfi & aux termes & peines, que pour les amendes adjugées pour nos Eaux & Forêts. ART. XVII. Les amendes & peines pour les omiffions & délits des Officiers, Marchands, Ufagers & Coutumiers, Maîtres des fours, forges & fourneaux, d'ateliers & maifons, Fermiers, Adjudicataires, Riverains, Communautez, Paftres & autres ayant directions, ufage, commerce & entrée dans les Forêts, feront reçus par le Sergent Collecteur des amendes de chacune Maîtrise & les condamnations & rolles exécutez en la forme & maniere prefcrite par les différens Chapitres de la prefente Ordonnance, & les condamnez contraints au payement par toutes voyes, même par emprifonnement de leurs perfonnes. ART. XIX. Les Collecteurs des amendes feront tenus d'émarger leurs rolles de ce qu'ils recevront, & en outre d'en donner quittance, fur peine de reftitution du quadruple des fommes dont ils n'auront donné quittance. par ART. XX. Demeurera le Collecteur refponfable des amendes, reftitutions, intérêts & confifcations contenues aux rolles, faute lui dans trois mois, après qu'ils lui auront été délivrez, de juftifier des Exploits de perquifition d'infolvabilité des Débiteurs, & de diligences fuffifantes & valables. ART. XXI. Les diligences ne feront point réputées fuffifantes, ni les Exploits de carence de biens, bons & valables pour la décharge des Collecteurs des amendes, s'ils ne font fignez & certifiez par les Curez ou Vicaires, ou par le Juge des lieux fur la représentation du rôle des Tailles & du Sel, fauf à en être fait nouvelle juftification par les Officiers & notre Procureur, en cas de foupçon de fraude, dans lequel la vérification en fera faite aux frais des Sergens Collecteurs, qui feront en outre condamnez au quadruple. ART. XXII. Les Collecteurs des amendes ne feront point déchargez de la Collecte des amendes & condamnations, nonobftant toutes diligences & perquifitions, qu'après avoir chacune année fourni état au Grand-Maître de leur recette & diligences, qui feront juftifiées fur les rôles par eux représentez avec les Piéces, & après avoir oui notre Procureur, & fur le tout rendu Jugement, pour ordonner que les parties feront paffées en non valeur : Ce que nous enj joignons aux Grands- Maîtres de faire, & nos Procureurs de le requérir, à peine d'en répondre en leurs noms. ART. XXIII. Lorfqu'il y aura eu appel des condamnations d'amende, les Collecteurs prépofez dans les Maîtrifes en feront le recouvrement après que l'appel aura été jugé, foit que les amendes ayent été augmentées ou modérées au Siége de la Table de Marbre ou ailleurs; défendant à tous autres de s'immifcer en la recette & collecte, à peine de mille livres d'amende. |