Page images
PDF
EPUB

il avoit de tout tems été établi dans chacune des Paroiffes de Montrieux, Bonneville Saint Dier, Moulineaux & Muide, un Garde en titre d'Office pour conferver les Plaines qui font entre notre Parc & lefdites Paroiffes, defquelles Charges font à prefent pourvûs les nommez André Blain, Jofeph le Roy, Gentien Clement, Marin Bordier, & Jacques Charon; mais quoiqu'ils foient employez dans nos Etats de ladite Capitainerie, les Habitans defdites Paroiffes les ont depuis quelque tems fait comprendre dans les Rolles des Tailles, & condamner à payer les fommes y portées par les Juges de nos Elections de Blois & Beaugency, & ce fur le prétexte des Articles x x v. de l'Ordonnance de 1614. & x. de celle de 1634. portant que nos Officiers Commenfaux ne jouiront de l'exemption des Tailles qu'ils ne foient couchez fur nofdits Etats à foixante livres de gages, & d'autant que lesdits Gar des n'y font employez que pour la fomme dé cinquante livres, il n'auroit aucun moyen de les en faire faire décharger, ni en même tems de faire le fervice convenable dans ces endroits les plus importans de ladite Capitaine rie étant à portée du Parc, & la refuite de tout le Gibier, ne pouvant que par cette exemption attirer de bons Sujets pour y fervir fidellement, il ne pourroit en trouver que de mauvais qui dépeupleroient la Capitaine

Tome II.

[ocr errors]

rie au lieu de la conferver, il Nous auroit fupplié de déroger en faveur defdits Gardes à la difpofition defdites Ordonnances, & en conféquence, ordonner qu'encore qu'ils né foient employez dans nos Etats que pour la fomme de cinquante livres de gages, ils jouiront de toutes exemptions de Tailles & autres priviléges attribuez aux Commenfaux de notre Maison, & voulant pourvoir à ce que notredite Capitainerie de Chambort foit exactement & fidellement confervée, fans néanmoins déroger à nos Ordonnances. A ces Caufes, de l'avis de notre très-cher & trèsamé Oncle le Duc d'Orleans, Petit-Fils de France, Régent, de notre très-cher & trèsamé Oncle le Duc de Chartres, Premier Prince de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Coufin le Comte de Charolois, de notre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Conti, Princes de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, Prince Légitimé, & autres Grands & Notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit & ordonné, & par ces Prefentes fignées de notre main, difons, & ordonnons, voulons & Nous plaît, que dans l'Etat des gages que Nous ferons arrêter à l'avenir des Officiers de notre Capitainerie de Cham

bort, à commencer par celui de l'année 1723 lefdits Gardes de Montrieux, Bonneville, Saint Dier, Moulineaux & Muide, foient employez au lieu de cinquante livres, pour foixante livres de gages chacun, & qu'ils en foient payez en vertu defdits Etats fur leur fimple quittance, des fonds qui feront destinez à cet effet à la maniere accoutumée; ce faifant, voulons que lefdits André Blain, Jofeph le Roi, Gentien Clement, Marin Bordier & Jacques Charon, en payant les fommes pour lefquelles ils ont été impo'ez aux Rolles précédens des Tailles de leursdites Paroiffes, en demeurent déchargez à l'avenir & leurs Succeffeurs, & qu'ils foient par les Collecteurs Habitans ou autres qu'il appar tiendra, employez dans leurs Rolles au Chapitre des exempts; défendons de les y comf prendre autrement, & de les y impofer à aucune fomme, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire registrer, & du contenu en icelles jouir & ufer lefdits Gardes pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens quelconques, nonobftant tous Edits Déclarations, Arrêts & Réglemens contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes, à cet égard

feulement. Mandons auffi à nos amez & féaux les Gens de nos Comptes à Blois, que ces Prefentes ils ayent à faire registrer, ce faifant pafler & allouer l'augmentation de gages portée par icelle, dans la dépenfe des comptes du Receveur de nos Domaines audit Blois, chargé d'en faire le payement fans aucune difficulté: Car tel eft notre plaifir. Données à Verfailles au mois d'Août, l'an de grace mil fept cens vingt-deux. Et de notre Regne le feptiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, LE DUC D'ORLEANS, Régent prefent, PHELYPEAUX. Vifa, FLEURIAU. (Pour augmentation de gages aux Gardes de la Capitainerie de Chambort. Signé, PHELYPEAUX.) Et fcellées du grand Sceau de cire verte, en Jacs de foye rouge & verte.

[graphic]

CAPITAINERIE

DE

BLOIS.

DECLARATION

DURO I.

Enfaveur des Officiers de la Capitainerie de Blois.

Du 3 Octobre 1669.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de

France & de Navarre: A tous ceux qui ces Prefentes Lettres verront; Salut. Par notre Ordonnance fur le fait des Eaux & Forêts du mois d'Août dernier, vérifiée en notre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes de Paris; Nous avons amplement expliqué les autoritez, Jurifdictions, fonctions, pouvoirs & autres avantages dont Nous voulons que jouiffent à l'avenir les Capitaines des Chaffes de nos Maifons Royales; &quoique Nous ayons entendu comprendre dans ce nombre, la Capitainerie des Chaffes

« PreviousContinue »