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les Juges aufquels la connoiffance en appartenoit en dernier reffort; il est souvent arrivé que par la longueur des procédures des Procès d'Appel, les coupables ont fait perdre la mémoire de leurs fautes, & excufé les peines & condamnations des amendes contre eux jugées, qui font le plus fouvent fi légeres, qu'elles fe doivent exécuter nonobstant oppofitions ou appellations quelconques : ce qui obligea le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Pere, d'ordonner que les Jugemens du Capitaine de la Varenne du Louvre ou fon Lieutenant Général contre ceux qui feroient trouvez chaffans en l'étendue d'icelle au préjudice defdites défenfes, & qui n'excéderoient quarante livres parifis d'amende, feroient exécutez nonobftant oppofitions ou appellations quelconques; & à l'égard du Jugement portant condamnation de plus grandes fommes & peines afflictives de corps, dont les Parties feroient appellantes ou oppofantes à l'exécution d'iceux, que les Parties feroient tenues de les relever audit Grand Confeil & non ailleurs. Mais comme Nous avons depuis reconnu que les appellationsdefdits Jugemens portez en des tems en notre Parlement deParis,& en d'autres auditGrand Confeil, és Eaux & Forêts, felon l'attribution de Jurifdiction à eux donnée, étoient le plus fouvent infirmées par les follicitations ou cabales desConfeillers defdites Compagnies,

poffédans la plupart des Maifons fituées dans l'étendue defdites Forêts & Plaines, outre les Alliances & Parentés qu'ils avoient en icelles; Nous aurions par notre Déclaration du 9 Mai 1656. ordonné que les Capitaines & Officiers du Château de notre Varenne du Louvre, Parc & Bois de Boulogne, & de nos Maisons de Saint Germain en Laye, Verfailles & Fontainebleau, même de Chantilly, tant en matiere Civile que Criminelle, pour raifon defdites Chaffes, procéderoient au Jugement de tous les Procès jufqu'à Sentence diffinitive inclufivement, nonobftant toutes oppofitions, appellations, Arrêts, fignifications, défenfes faites ou à faire, pour lefquels ne feroit différé, fauf l'Appel, que Nous avons évoqué & réservé à Nous & à notre Confeil Privé, pour être jugé & ter miné en dernier reffort, avec défenfes audit Parlement, Grand Confeil, Grand-Maître des Eaux & Forêts, ou leurs Lieutenans à la Table de Marbre de notre Palais à Paris, & à tous autres Juges de prendre à l'avenir pour quelque caufe & occafion que ce foit, aucune Cour, Jurifdiction & connoiffance du fait defdites Chaffes. Mais d'autant qu'efdites Déclarations l'on a obmis notre Capitainerie des Chaffes de Livry & Bondy, Bois, Buiffons & Plaines circonvoifines, qui eft une des plus proches de notre bonne Ville de Paris, notre plus ordinaire féjour, & par conféquent

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fort commode pour Nous exercer au fait de la Chaffe: Et voulant donner moyen aufdits Capitaines, Lieutenans & autres Officiers de ladite Capitainerie, de faire garder & obferver ponctuellement lefdites Ordonnances dans tous les lieux qui en dépendent ; Sçavoir faifons,que pour ces caufes & autres à ceNous mouvans, de l'avis de notre Confeil, au moins notre très-cher Frere le Duc d'Orleans, plufieurs Princes de notre Sang & autres Grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre pleine puiffance, certaine fcience & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Prefentes fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les Sentences & Jugemens qui feront ci-après rendus par lefdits Čapitaines ou leurs Lieutenans en la Capitainerie des Chaffes defdites Forêts de Livry & Bondy, Bois, Buiffons & Plaines circonvoifines, trois lieues à la ronde, fur la poufuite & requifition de notre Procureur en ladite Capitainerie, tant en matiereCivile que Criminelle,& contre ceux qui feront trouvez chaffans efdites Forêts & Plaines, ou qui autrement auront contrevenu aufdites Ordonnances & défenfes, & qui n'excéderont quatre-vingt livres parifis d'amende, feront exécutées nonobftant oppofitions ou appellations, Arrêts, fignifications & défenfes faites ou à faire, pour lefquels ne

fera différé, attribuant à cet effet, entant que befoin eft ou feroit, toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, aufdits Capitaines ou leurs Lieutenans: Et à l'égard des Jugemens portant condamnation de plus grande fomme de deniers & peines afflictives de corps, dont les Parties feront appellantes ou oppofantes à l'exécution d'iceux, afin que les coupables foient par eux connus & châtiez, & que par la longueur des Procédures d'Appel dans les Justices ordinaires, ou par le crédit & appui qu'ils pourroient avoir dans les Compagnies Souveraines, lefdites Ordonnances defdites Chaffes & défenfes y contenues, ne demeurent fans exécution; Nous avons lesdites oppofitions ou appellations évoqué à Nous & à notre Confeil Privé, pour y être jugé en dernier reffort, faifant très-expreffes inhibitions & défenfes audit Parlement, Grand Confeil, Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, ou leurs Lieutenans de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, & à tous autres Juges de prendre à l'avenir pour quelque caufe & occafion que ce foit, aucune Cour, Jurifdiction & connoiffance du fait defdites Chaffes. Si donnons en mandement à notredit cher & féal le Sieur Seguier, Chancelier de France, que ces Prefentes il faffe lire, publier & enregistrer au Greffe de notre Confeil, pour être exécutées de point en point felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empê

chemens à ce contraires: Car tel eft notre plaifir, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce contraires, auquels Nous avons dérogé & dérogeons: En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & féaux Secretaires, voulons foi être ajoutée comme à l'orginal. Donné à Paris le dernier jour da mois d'Octobre, l'an de grace mil fix cens foixante-trois. Et de notre Regne le vingtuniéme. Signé, LOUIS. Et fur repli: Far le Roi, DE GUENEGAUD, avec paraphe. Et fcellées du grand Sceau de cire jaune.

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