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CHAPITRE XXXIX.

Les Gardes Chaffes & Sergens des Eaux & Forêts, ne peuvent exploiter que pour les mêmes faits, à peine de faux.

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ARTICLE XXXIX.

LES Sergens à Garde de nos Forêts & Gardes Plaines de nos Plaifirs, ne pour ront faire aucuns Exploits, que pour le fait de nos Eaux & Forêts & Chaffes, à peine de faux; révoquant pour cet effet toutes Lettres d'Ampliation que nous leur pourrions avoir accordées.

Le pouvoir des Sergens & Gardes Chaffes fur le fait de leurs Charges, fe trouve limité par cet Article; fans quoi, pour un gain de rien, abondonnant leurs propres devoirs, ils feroient journellement des exploitations, qui n'ont nul rapport à leurs emplois. Il fait auffi conjecturer, qu'il faut néceffairement que les Gardes Chaffes fçachent lire & écrire. C'eft pourquoi l'on verra ci-après un Jugement portant deftitution d'un Garde, dont l'ignorance fut connue par des Appellations fondées fur ce que ce Garde ne fçavoit ni lire,

ni écrire.

CONFERENCE,

Louis XIV. Août 1669.

Titre des Huiffiers & Gardes.

ART. II. Ne feront reçus aucuns Sergens à Garde, que fur l'information de vie & mœurs par témoins, qui feront adminif trez par notre Procureur en la Maîtrife, & qu'ils ne fçachent lire & écrire, même qu'ils n'en ayent fait expérience en préfence des Officiers des Siéges.

ART. XV. Les Sergens Généraux & à Garde de nos Bois, Forêts, Rivieres Plaines & Plaisirs, ne pourront faire aucuns Exploits que pour les Eaux & Forêts & Chaffes, à peine de faux, révoquant à cet effet toutes Lettres & ampliations que nous pourrions leur avoir accordées. A ce fujet voyez les quinze Articles de ce Titre dans POrdonnance.

SENTENCE DE LA TABLE

DE MARBRE,

Qui ordonne à un Seigneur d'établir des Gardes qui fachent lire & écrire.

Du 16 Mars 1680.

NTRE Claude Boudart, Marchand,

E demeurant à Sapogne, Appellant d'une

Sentence rendue par le Gruyer des Eaux, Bois & Forêts des Terres & Seigneuries de Saint Aignan & la Queue de Chavange, le 14 Juin 1678, & Demandeur en Requête du 27 Février dernier, afin d'être reçu oppofant à l'exécution de la Sentence du 14 dudit mois, d'une part; Et Meffire Jules de Joyeuse, Marquis de Grand-Pré, Seigneur de Chemery & autres lieux, Intimé & Défendeur d'autre. Après que Flachier, Avocat de l'Appellant a déduit les moyens de fon appel, & conclu aux fins d'icelui & de fon oppofition; oui Lange, Avocat de l'Intimé & Défendeur, ensemble Charreton pour

* La Sentence de condamnation d'amende, étoit en conféquence d'un rapport verbal d'un Garde Chaffe, qui ne fçavoit ni lire ni écrire; c'est ce qui donna lieu à l'injonction requise par les Gens du Roi à l'Audience. M. L.

le Procureur Général du Roi aufdites Eaux & Forêts, en fes Conclufions. Nous avons reçu la Partie de Flachier, oppofant; & faifant droit fur l'appel, difons qu'il a été mal jugé; émendant & corrigeant du confentement dudit Procureur Général, avons déchargé l'Appellant des condamnations portées par la Sentence dont eft appel. Faifons néanmoins défenfes à l'Appellant de porter à l'avenir le Fufil, fur les peines portées par l'Ordonnance, dépens compenfez ; & 'ayant égard aux Conclufions dudit Procureur Général du Roi, ordonnons qu'à l'avenir l'Intimé fera renu d'établir des Gardes qui fçauront lire & écrire, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669, fur le fait des Eaux & Forêts. Fait le feiziéme Mars mil fix cens quatre-vingt.

CHAPITRE XL.

Il est défendu aux Officiers des Chaffes de faire la Collecte des Amendes pour fait de Chaffe.

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ARTICLE XL.

4 Collecte des amendes adjugées ès Capitaineries des Chaffes de nos Maifons Roya les ci-dessus nommées, fera faite par les Ser

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gens Collecteurs des amendes des Lieux, lef quels fourniront chacune année un état de leur recette & dépense au Grand-Maître, dans lequel pourra être employé jusqu'à la fomme de trois cens livres par nos Capitaines ou leurs Lieutenans, pour les frais extraordinaires de Procès &de Juftice de leurs Capitaineries, & pourront taxer aux Gardes Chaffes leurs falaires pour leurs rapports fur les deniers des amendes, dont le revenant-bon fera mis entré les mains du Receveur de nos Bois ou de notre Domaine pour les payer, & en compter comme des autres deniers de fon maniement. Défendons à tous Greffiers, Sergens, Gardes Chaffes & autres Officiers, de s'immifcer en la Collecte des amendes des Chaffes; pourquoi à cet égard fera obfervé ce qui eft ordonné pour les amendes de nos Forêts.

Les Officiers des Chaffes font par cet Article interdits de la Collecte des amendes, parce que s'ils en avoient la perception, cela pourroit donner lieu aux Gardes de faire de faux rapports pour augmenter lesdites amendes ; & les Juges même par une févérité intéreffée pourroient charger leur confcience, fi les uns & les autres étoient en état de profiter par le maniement des amendes des condamnations qui interviendroient. I regle auffi l'emploi defdites amendes, fur lefquels les falaires des Gar

des

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