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& pour éviter ces pourfuites, l'avoit payé le 22 du même mois d'Août : Que le 9 Novembre 1696, Badouet avoit déclaré au Suppliant que par inadvertance l'Huiffrer qu'il avoit requis de fignifier les Lettres d'appel au Procureur du Roi de la Maîtrise, les avoit fignifiées au Suppliant avec affignation, s'en défiftoit & n'entendoit point le pourfuivre, proteftant qu'en cas qu'il fit des pourfuites, ce feroit à fes frais, & de le rendre refponfable de fes intérêts & dépens, de l'exécution qu'il avoit faite en fes biens, fans lui avoir donné lors d'icelle copie de la Sentence qui le condamnoit à cent livres, ni du Rolle des Amendes, comme auffi de ce qu'au préjudice de l'appel il avoit vendu ses biens: Que le 15 Septembre 1698 qui étoit deux ans après, Badouet lui avoit fignifié une Sentence rendueà la Table de Marbre de Rouen le 30 Juin 1698, entre lui & Jacques Ruel, Procureur & Receveur du fieur le Camus en fa Terre de Beaumais, portant que ce Ruel n'infiftoit point à la Sentence dont étoit appel, comme ayant été rendue fans fon ordre & à fon infçû, fuivant qu'il l'avoit déclaré par Exploit du 23 Octobre 1697, de fon confentement l'expédient reçû; ce faisant, dit qu'il avoit été mal jugé, bien appellé, la Sentence caffée, & en réformant, Badouet condamné en dix livres d'amende avers le Roi, & déchargé au furplus des condamna

tions portées par icelle, dépens compenfez. Avoit fait réponse que cette Sentence étoit rendue avec Partie incompétante, ayant dû l'être avec le fieur Lieutenant Civil, véritable Partie; que fuppofé que Ruel eût été Partie capable, la condamnation devoit être exécutée en dernier Reffort, faute d'en avoir mis l'appel en état, & de l'avoir fait juger dans trois mois, avoit compté de l'amende, & ne l'avoit plus en fes mains; & pour conftater que Badouet n'étoit plus recevable à fe pourvoir fur fon appel, le Suppliant lui avoit fignifié le 6 Octobre 1698 un* Arrêt du Confeil du 7 Janvier 1687, portant que les Appellans d'amendes jugées en matiere d'Eaux & Forêts, étoient tenus de faire juger leurs appellations dans les trois mois pori tez par l'Ordonnance, finon ce tems paffé, que les Sentences & Jugemens devoient être exécutez, avec déclaration qu'en cas que Badouet voulût exécuter le Jugement de la Table de Mabre, il en étoit Appellant ; qu'au lieu d'y déférer, il avoit pris des Lettres d'anticipation le 11 du même mois d'Octobre, fignifiées au Suppliant le 20 avec affignation au Parlement, & fur ce avoit obtenu le 17 Février 1700. Arrêt du Parlement de Rouen, portant que faifant droit fur l'appel, l'appellation étoit mise au néant; ordonné

*Il eft au Chapitre précédent.

que ce dont eft appel fortiroit effet, & le Suppliant condamné à lui reftituer quatrevingt-dix livres reftant de l'amende, & en l'amende de douze livres, & aux dépens, lefquels dépens il avoit fait taxer à cent qua-rante-huit livres neuf fols, le 21 Juillet 1700, que le 29 du même mois, le Suppliant avoit réitéré à Badouet la fignification de l'Arrêt du Confeil du 7 Janvier 1687 avec déclaration qu'il fe pourvoiroit contre celui du Parlement, & étoit Appellant de l'Exécutoire; néanmoins le 4 Août 1700, il avoit fait Commandement au Suppliant de payer les quatre-vingt-dix livres, ce qu'il avoit été obligé de faire pour éviter la faifie & enlevement de ses meubles. Et d'autant que Badouet n'ayant point mis en état, & fait juger fon appel de la Sentence de la Maîtrise du 30 Avril 1696, dans les trois mois portez par l'Ordonnance de 1669, & l'Arrêt du 7 Janvier 1687, le fieur Grand-Maître étoit bien fondé à condamner le Suppliant le 17 Août 1696, à. payer au Receveur des Bois l'amende qu'il avoit reçûe, & que le payement qu'il en avoit fait en conféquence, étoit dans les regles: que Badouet l'avoit lumême reconnu, s'étant le 9 Novembre 1696 défifté de fon appel & affignation donnée fur icelui; n'étoit plus recevable à fe pourvoir contre la Sentence: néanmoins deux ans après cette Sentence, s'étoit par intelligence

avec le Receveur du fieur le Camus, fait modérer à dix livres d'amende, le Suppliant crut devoir représenter que cette intelligence ne devoit point préjudicier aux intérêts de Sa Majefté, & détruire une condamnation conforme à l'Ordonnance, en avoit compté, que la chofe devoit paffer en force de chofe jugée; néanmoins le Parlement avoit confirmé la Sentence de la Table de Marbre, qui étoit une contravention à l'Ordonnance, à l'Arrêt du 7 Janvier 1687, & à plufieurs autres rendus en conféquence, & autotifer l'intelligence d'un Délinquant avec un Receveur d'une terré; que la déclaration qu'avoit fait ce Receveur que la Sentence de la Maîtrise avoit été rendue fans fon ordre & à fon infçû, étoit suspecte, & à tard, & fembloit important de ne pas laiffer fubfifter un pareil Arrêt, en ce que les Délinquans fe trouveroient autorisez à ne faire juger leur appel des condamnations prononcées contre eux, que lorfqu'ils auroient pris des mefures pour fe faire décharger, ce qui donneroit lieu aux récidives & à l'impunité des délits & contraventions à l'Ordonnance. A ces Caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté caffer ladite Sentence de la Table de Marbre du 30 Juin 1698, & l'Arrêt du Parlement du 17 Février 1700, ce faifant, ordonner l'exécution de la Sentence de la Maîtrise d'Argentan du 30 Avril 1696, du moins

à l'égard de l'amende prononcée par icelle, & que les fommes que le Suppliant juftifieroit avoir été contraint de payer & rendre audit Badouet, lui feroient reftituées avec intérêts & dépens, fi mieux n'aimoit Sa Majefté l'en rembourfer. Vû ladite Requête & les Piéces y jointes; Oui le Rapport du fieur Rouillé du Coudray, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Directeur des Finances LE ROY EN SON CONSEIL, a caffé, révoqué & annullé ladite Sentence de la Table de Marbre de Rouen, du 30 Juin 1698, & l'Arrêt du Parlement de Rouen, du 17 Février 1700, confirmatif d'icelle; ordonne que faute par ledit Badouet d'avoir mis en état & fait juger dans les trois mois l'appel par lui interjetté de la Sentence de la Maîtrife Particuliere d'Argentan du 30 Avril 1696, elle fera exécutée en dernier Reffort felon fa forme & teneur, & en conféquence que les fommes que le Suppliant juftifiera avoir été contraint de payer audit Badouet, lui feront rendues & reftituées, à quoi faire contraint comme dépofitaire, ce faifant déchargé. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le vingt-huitiéme Août mik fept cens trois. Signé, RANCHIN.

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