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Sceau tenant, & icelles regiftrer ès Regif tres de la Chancellerie de France, pour être exécutées felon leur forme & teneur. Car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Verfailles au mois de Mai, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-neuf. Et de notre Regne le quarante-feptiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX.

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CAPITAINERIE

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BOIS DE BOULOGNE.

EDIT DU RO I.

Qui régle l'étendue de la Capitainerie &Grurie du Bois de Boulogne.

Du mois de Juillet 1682,

de Dieu, Roi de

Loms par la gracee: A tous prefens

& à venir; Salut. Notre très-cher & bienamé le Vicomte de Marcilly, qui poffédoit la Charge de Bailli & Capitaine des Chaffes de notre Varenne du Louvre, & celle de Capitaine de notre Château de Madrid, Parc, Bois de Boulogne, & Gruyer defdits lieux, s'étant démis defdites Charges, Nous aurions pourvû de la Charge de Bailli & Capitaine

S Les Edits précédens pour la Varenne du Louvre, regardent également cette Capitainerie de Boulogne pour la plûpart, notamment la Création de 1597. Il faut voir auffi le Chapitre XXXII. cidevant. N. N.

de notre Varenne du Louvre le fieur Catelan; & de celle de Capitaine dudit Château de Madrid, Parc & Bois de Boulogne, & dépendances, notre cher & bien-amé le fieur Baron de Beauvais, l'un de nos Maîtres d'Hôtel, pour tenir ladite Charge fous le nom & Titre de Capitaine des Chaffes & Château de Madrid, Bois de Boulogne, Pont Saint Cloud, Plaines de Saint Denis & dépendances, & Gruyer defdits lieux, & l'exercer avec les mêmes pouvoirs, priviléges & facultés dont jouiffoit ledit fieur de Marcilly: Et voulant (à caufe des conteftations qui pourroient furvenir pour les limites de ladite Capitainerie en régler l'étendue par des bornes immuables qui ne puiffent laiffer aucun doute. A ces Caufes, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons fait très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Seigneurs, Gentils hommes, Hauts- Jufticiers & autres, de quelque qualité & condition qu'ils foient, de chaffer, ni faire chaffer dans l'étendue de ladite Capitainerie de Boulogne & dépendan ces, à commencer depuis notre bonne Ville de Paris, & continuer le long de la Riviere de Seine jufqu'à Saint Denis, y compris toutes les Ifles, excepté l'Ifle Mafquerelle qui eft de la Varenne du Louvre; de Saint Denis, au Pont Saint-Ladre & à Pierrefitte, de Pierrefitte revenir le long des Vignes dudit

Pierrefitte à des Saulx qui font près du chemin pavé qui va dudit Pierrefitte à Saint Denis, & fuivre ledit chemin pavé jufqu'à Saint Leger, & reprendre auprès de Saint Leger le chemin fur la chauffée qui va droit au Moulin de Romaincourt, & fuivre la Riviere jufqu'à Duigny, & de-là au Pont Iblon & au Bourget, du Bourget à la Garenne de Draucy, d'Aubigny, le Moulin du Plastre, Belleville & Paris; à la charge toutefois que l'efpace de terre fur la largeur de quinze cens pas, depuis le Bourget jufqu'audit Moulin de Plaftre, demeureront neutres entre ladite Capitainerie du Bois de Boulogne & dépendances, & celle de Livry & Bondy, conformément au Réglement du 15 du préfent mois de Juillet y attaché fous le contre-scel de notre Chancellerie. Voulons que tout ce qui eft compris dans lefdites limites compofe ladite Capitainerie, & que ledit Capitaine puiffe placer fes Gardes pour la confervation des Chaffes dans toute ladite étendue. Faifons défenses à toutes perfonnes de contrevenir à nos Ordonnances fur le fait des Chaffes, fur les peines portées par notre Edit du mois d'Août 1669. Et pour donner moyen audit Capitaine de veiller plus foigneufement à la confervation du Gibier dans l'étendue de ladite Capitainerie, Nous avons par ces Prefentes fupprimé fix Gardes à pied, des douze employez dans l'état de ladite Capitainerie;

& au lieu d'iceux créé fix Gardes à cheval aux gages qui feront ordonnez par nos états; lefquels Gardes jouiront avec les autres Officiers & Gardes employez audit état, en vertu de nos Edits & Déclarations, des mêmes honneurs, priviléges & exemptions, dont ont joui & jouiffent les Officiers & Gardes de nos Capitaineries Royales. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, & Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire registrer, & icelles garder & obferver felon fa forme & teneur. Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours; Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Verfailles au mois de Juillet, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-deux. Et de notre Regne le quarantiéme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, COLBERT. Scellé en lacs de foye verte & rouge de cire verte. Vifa LE TELLIER.

Registrées en la Cour des Aydes à Paris, le dixième jour de Septembre mil fix cens quatre-vingt-deux. Signé, Du Puy.

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