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fur ce fujet, & particulierement l'Edit du Roi Henry le Grand notre Ayeul de glorieuse mémoire, du 25 Mars 1594, les Déclarations des 15 Mai 1597, & 22 Juin 1655, & nos Réglemens particuliers des 26 Décembre 1681, 9 Février 1682, & ,9 5 Mars 1686; ensemble les Lettres du 23 Juillet 1586, expédiées en faveur de la Demoiselle de Bonneuil, par lefquelles la Terre & Seigneurie de Sceaux auroit été exceptée & réfervée de ladite Varenne : Et voulant qu'il ne refte aucun fujet de doute, ni de difpute pour les limites de ladite Capitainerie, Nous avons réfolu d'en régler de nouveau l'étendue, & d'en marquer la circonférence par des bornes certaines. A ces Caufes, de notre pleine puiffance & autorité Royale.

PREMIEREMENT. Nous avons pat le préfent Edit perpétuel & irrévocable très - expreffément prohibé & défendu à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, même à ceux qui fe difent Seigneurs Hauts-Jufticiers, de chaffer ou faire chaffer dans l'étendue de ladite Varenne, qui fera à commecer de Paris le long de la Riviere de Seine, jufqu'au deffus du mur des Moulineaux, & au Château de Meudon, & en continuant le long des murs du Parc de Meudon par Clamare au PleffisPicquet, de-là par-deffus Chaftenay au

Pont-Antoni, fuivant les bornes pofées en exécution dudit Réglement du 5 Mars 1686. dudit Pont-Antoni, droit à Frefnes, de Frefnes à Rungis & à Villeneuve-le-Roi, de-là le long des murs dudit Villeneuve au Ruiffeau qui defcend d'Orly à la Riviere, laiffant le Parc & la Plaine baffe de Villeneuve feulement hors de la Capitainerie, & dudit Ruiffeau le long de la Riviere de Seine à Paris.

II. Voulons que tous les Villages com→ pris dans l'étendue ci-deffus décrite, foient de la Jurifdiction de notredite Varenne du Louvre, excepté toutefois celui de Sceaux & fon Territoire; enfemble le Territoire renfermé dans l'enceinte du grand chemin pavé allant du Bourg-la-Reine au Ruiffeau qui fe trouve au-deffus de la Croix de Berny, dit du Pont de Morteau, de-là le long du même Ruiffeau par le chemin de VerFicre, à une borne qui fera pofée à cinquante toifes de celle qui fert de limites entre les Capitaineries de la Varenne du Louvre, & de Saint Germain, & de ladite borne ainfi pofée en droite ligne par l'encognure de Châtenay ou chemin dit de deffus la rue, le long dudit chemin à la Fontaine des Moulins, & fuivant le Ruiffeau au Bourgla-Reine, laquelle étendue demeurera conformément à la conceffion faite par les Rois nos Prédéceffeurs aux Seigneurs de Sceaux,

exceptée & diftraite de ladite Capitainerie de la Varenne; l'ayant en confirmant & amplifiant, en tant que befoin, ladite conceffion exceptée & réservée, comme nous l'exceptons & réfervons par cefdites Prefentes de ladite Capitainerie de la Varenne du Louvre.

III. Voulons que les Seigneurs de Sceaux prefens & à venir, jouiffent de tout droit de Chaffe dans ladite étendue, ci-deffus pleinement & paifiblement, fans qu'ils puiffent y être troublez fous quelque prétexte que ce foit, ni que le Capitaine des Chaffes de la Varenne du Louvre y puiffe prendre aucune Jurifdiction, ni connoiffance du fait des Chaffes.

IV. Voulons que la Plaine de Genevilliers foit & demeure en commun entre ladite Capitainerie de la Varenne, & la Capitainerie des Chaffes de Saint Germain en Laye, conformément à notredit Réglement du 9 Février 1682. qui fera exécuté selon fa forme & teneur ; tant à cet égard que pour les Ifles, étant depuis l'Ifle Mafquerelle jufqu'à Saint Denis, qui feront de la Capitainerie de Boulogne.

V. Et d'autant qu'il y a eu plufieurs conteftations au fujet des limites de ladite Capitainerie, & de celle de Longjumeau, voulons qu'elles foient féparées par les Villages de Frefnes, Rungis & Villeneuve

le-Roi; à l'effet de quoi il fera pofé des borpes en droite ligne, du Pont-Antoni aufdits Villages de Frefnes, Rungis & Villeneuve-le Roi, où les chemins ne feroient ladite féparation, lefdits-Villages de Frefnes, Rungis & Villeneuve-le-Roi, demeurans dans ladite Capitainerie de Longjumeau, pour en jouir par le fieur Marquis d'Effiat & fes Succeffeurs Capitaines, enfemble de l'étendue de fa Capitainerie, ainfi que par le paffé, conformément aux Brevets & Lettres expédiez à cet effet; que nous confirmons en tant que de befoin, à l'exception de la Plaine baffe étant de Villeneuve-le-Roi à Ablon, que nous avons excepté & réfervé pour n'être à l'avenir d'aucune Capitainerie, & en jouir par les Seigneurs de Villeneuve-le-Roi, ensemble du Parc & Plaine baffe, depuis le Ruiffeau d'Orly jufqu'audit Ablon, en tout droit de Chaffe, fans que les Capitaines de la Varenne du Louvre & de Longjumeau y puif fent prétendre aucune jurifdiction ni connoiffance du fait des Chaffes.

VI. Et fur ce qui nous a été représenté par le fieur Catelan de Sablonnieres, Bailli, & Capitaine de ladite Varenne du Louvre, qu'il fe fait journellement des entreprises de la part de notre Grand-Confeil, qui reçoit les appellations des Jugemens qui font rendus en ladite Capitainerie, encore

que par notre Déclaration du 9 Mai 1656. les appellations ayent été évoquées & réfervées à notre Confeil Privé, pour en ju ger en dernier Reffort: Nous avons en confirmant ladite Déclaration, dit & déclaré, difons & déclarons, voulons & Nous plaît, que les Capitaines & Officiers des Chaffes de notredite Varenne, procédant ainfi que les Capitaines & Officiers de nos autres Capitaineries Royales aux Jugemens de tous Procès, tant en matiere Civile que Crimi nelle, pour raifon defdites Chaffes, jufqu'à Sentence diffinitive inclufivement, nonobf tant toutes les oppofitions ou appellations, pour lefquelles ne voulons être différé, fauf l'appel que Nous avons évoqué & réservé, évoquons & réfervons à nous & à notre Confeil Privé, pour être jugé & terminé en dernier Reffort: Faifant très-expreffes inhibitions & défenfes audit Grand - Confeil, à toutes nos Cours, & au GrandMaître des Eaux & Forêts, ou fon Lieutenant au Siége de la Table de Marbre de notres Palais à Paris, & à tous autres, de prendre à l'avenir pour quelque caufe & occafion que ce foit, aucune Cour, Jurifdiction ni connoiffance du fait defdites Chaffes. Si donnons en mandement à notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France le Sieur BOUCHERAT, que ces Prefentes il ait à faire lire & publier, le Bb iiij

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