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chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes, fauf en autres chofes notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de Novembre, l'an de grace mil fix cens cinquantefix. Et de notre Regne le quatorziéme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, DELOMENIE. Et fcellée du grand Sceau en cire verte fur lacs de foye rouge & verte; &à côté, Vifa, SEGUIER.

Registrées en la Cour des Aydes, le vingtdeuxième jour de Juin mil fix cens cinquante Jept. Signé, BOUCHER.

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ARREST DU CONSEIL,

Portant Réglement entre le Lieutenant Général des Chaffes de la Varenne du Louvre, & les Lieutenant & Sous-Lieutenant en ladite Jurifdic

tion.

Du 12 Avril 1661.

EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil.

SUR

UR la Requête prefentée au Roi en fon Confcil, par Nicolas Bertrand, Sieur de la Fontaine, contenant, que par Edit du mois d'Août dernier, enregistré où befoin a été, il auroir plû à Sa Majesté créer un Office de Sous-Lieutenant en la Capitainerie de la Varenne du Louvre, & un parel Office de Sous-Lieutenant en la Capitainerie & Grurie du Bois de Boulogne ; defquels deux Offices ledit de la Fontaine auroit été pourvû & reçû, même dans ladite Capitainerie; néanmoins à l'égard de la Varenne dų Louvre, il n'auroit été en jouiffance au moins quant aux fonctions qui fe font dans le Siége; le fieur Gamare, Lieutenant Général audit Bailliage & Capitainerie, ayant empêché fon installation, même la délivrance de fon

Acte de Réception, fous prétexte d'aucuns termes inferez dans ledit Edit, qu'il a prétendu être nuifibles aux droits & fonctions de fa Charge; ce qui auroit obligé ledit de la Fontaine de prefenter fa Requête à Sa Majefté, à ce qu'il lui fût pourvû; aux fins de laquelle Requête ledit fieur Gamare ayant été affigné, il y auroit répondu par une Requête par lui prefentée, par laquelle il fe feroit rendu oppofant à l'exécution dudit Edit, en ce que par icelui en deux endroits il eft parlé de la Capitainerie & Grurie de Boulogne, & de fon étendue & dépendance, quoique toute la dépendance & Jurifdiction foit renfermée dans l'enclos des murs, defquels termes les Officiers dudit Bois de Boulogne pourroient tirer avantage à l'avenir au préjudice des droits & Jurifdiction de la Varenne du Louvre; outre que ledit de la Fontaine prétend, qu'au moyen dudit mot de Jurifdiction, porté par ledit Edit, il doit avoir féance & voix délibérative dans le Siége, même le droit de tenir les Audiences en l'abfence du Bailli & Capitaine & du Lieutenant Général, ce qui eft contre l'intention de Sadite Majefté, ledit Office de SousLieutenant étant de même nature, qu'un autre Office de Lieutenant créé dans ladite Capitainere pour la Campagne feulement, pour conduire les captures & dreffer leurs Procès-verbaux & les rapporter audit Siége,

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fans autre droit de Jurifdiction dans icelui. Vû auffi ledit Edit & les piéces attachées aufdites Requêtes. Oüi le rapport du fieur Molé Confeiller au Confeil à ce député; Le Roi en fon Confeil, fans s'arrêter à ladite oppofition, a ordonné & ordonne que l'Edit de création de l'Office de Sous-Lieutenant, fera exécuté felon fa forme & teneur : ce faifant, que l'Acte de réception dudit de la Fontaine en la Varenne du Louvre, lui fera délivré, & ledit de la Fontaine installé en la maniere accoutumée, fans néanmoins que ledit terme dudit Edit, en ce qui concerne la prétendue dépendance & Capitainerie & Grurie du Bois de Boulogne, puiffe nuire ni préjudicier aux droits, étendue & Jurifdiction de la Varenne du Louvre ; & à la charge que ledit de la Fontaine, ne pourra rendre aucuns Jugemens, Décrets ni Ordonnances à la Campagne, mais faire les captures & Procès-verbaux pour les rapporter au Siége & pardevant le Lieutenant Général, pour être ordonné fur iceux, fur les Conclufions du Procureur du Roi aura néanmoins ledit de la Fontaine qualité de Sous-Lieutenant, voix délibérative & féance après le Lieutenant Général & l'autre Lieutenant, à condition toutefois que lorfque les voix dudit fecond Lieutenant & Sous-Lieutenant fe trouveront femblables, lefdites voix ne feront comptées que pour

une voix, & la voix du Lieutenant Général fe trouvant contraire, ladite voix du Lieutenant Général prévaudra: Ordonne Sa Majefté, que ledit de la Fontaine ne pourra tenir l'Audience dans le Siége, fi ce n'eft qu'il en eût permiffion dudit Lieutenant Général, & à l'exclufion des autres Officiers de ladite Varenne, après néanmoins l'autre Lieutenant & feront les ordres dudit Lieutenant Général exécutez par préférence à ceux que ledit de la Fontaine pourroit recevoir dudit Lieutenant. Fait au Confeil Privé du Roi, tenu à Paris le douzième jour du mois d'Avril mil fix cens foixante-un.

Signé, MAISSĄC.

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