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Grands-Maîtres, qu'aux Siéges des Tables de Marbre & des Maîtrifes Particulieres feront tenus de faire juger leurs appellations dans les trois mois portez par ladite Ordonnance: finon & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, veut Sa Majesté que les Sentences & Jugemens dont eft appel, foient exécutez, fans s'arrêter aux défenfes portées par les Arrêts du Parlement & Sentences du Siége de la Table de Marbre, aufquels Sa Majefté défend d'avoir aucun égard. Et fera le prefent Arrêt, lû, publié & enregistré où befoin fera, à la diligence des Procureurs de Sa Majefté en chacun Siége, & exécuté nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera différé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en eft réfervée la connoiffance, & l'a interdite à tous autres Juges. Enjoint Sa Majefté aux GrandsMaîtres des Eaux & Forêts de France, chacun dans l'étendue de fon Département, de tenir foigneufement la main à fon exécution. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le feptiéme jour de Janvier mil fix cens quatre-vingt-fept.

Signé, COQUILLE.

CHAPITRE XXXVIII.

Prifonnier pour fait de Chaffe, condamné d'amende pécuniaire, ne peut être élargi, qu'en confignant ladite amende.

S'a

ARTICLE XXXVIII.

ly a appel d'un Jugement rendu pour le fait de Chaffe, & que la condamnation ne foit que d'une amende pécuniaire, pour laquelle Appellant fe trouvât emprisonné, il ne pourra être élargi pendant l'appel, qu'en confignant S l'amende.

Cet Article n'a pas befoin d'interprétation, puifqu'il défend feulement d'élargir pendant l'appel un Prifonnier condamné d'amende pécuniaire pour fait de Chaffe, qu'il ne l'ait préalablement confignée..

§ On a fait voir dans les Notes fur la Conférence du premier Article, que cette amende n'étoit pas infamante.

Il eft évident que la peine de la Chaffe n'étant qu'une amende, on ne doit point décreter de prife de corps, pour les faits de Chafles ordinaires, contre des domiciliez fi pauvres qu'ils foient, puifque l'Article dix-neuvième du Titre 11. de l'Ordonnance de 1670. défend de le faire, fi ce n'eft pour

crime qui doive être puni de peine afflictive ou

Infamante.

Il est encore évident, que fi fur le vû de l'information, il ne paroît pas qu'il y eût autre chofe à infliger à un accusé pour fait de Chaffe qu'une amen de, il ne faut pas inftruire le Procès par récoliement & confrontation; mais qu'il faut ou recevoir l'accufé à prendre droit par les charges s'il le demande, ou convertir les informations en Requête fuivant l'Article troifiéme du Titre 10. de l'Ordonnance de 1670.

ce,

Enfin, il faut convenir qu'un fimple fait de Chaffe, n'allant qu'à une amende qui eft une peine de Poliil ne faudroit jamais traiter ces affaires ni par information, ni par décret ; mais fuivre la procédure prefcrite par l'Ordonnance de 1667, pour les affaires fommaires & de Police, affigner celui qui eft prévenu à comparoir à l'Audience, pour répondre fur le rapport du Garde, ou fur la demande de la Partie publique, & en cas qu'il foit befoin de faire preuve, entendre les témoins fommairement, & à l'Audien→ ce, fuivant la difpofition de l'Ordonnance de 1667, Titre 17, Article 8, & cela bien entendu, conviendroit infiniment mieux aux Seigneurs que toute autre chofe; car les accufez feroient bien plus en état de payer l'amende, n'étant pas épuifez par les frais de juftice qu'on leur fait payer fouvent mal-à-proFns, & que fouvent auffi les Seigneurs payent euxmêmes lorfqu'on corrige fur l'appel, le mauvais procédé de leurs Officiers. N N.

CONFERENCE.

François I. Mars 1515. Art. 17. Henry IV. Juillet 1607. Art. 13,

ARREST DU CONSEIL,

Qui ordonne que faute d'avoir mis en état & fait juger dans les trois mois un appel d'une Sentence pour le fait de la Chaffe, elle fera exécutée en dernier Reffort.

Du 28 Août 1703.

EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil d'Etat.

UR la Requête prefentée au Roi en fon Confeil, par Louis le Vaffeur, Receveur des Amendes de la Maîtrise des Eaux & Fo

rêts d'Argentan, contenant que par Sentence de cette Maîtrise du 30 Avril 1696, entre le fieur le Camus, Lieutenant Civil du Châtelet de Paris, Seigneur de Beaumais, & Jacques Badouet, Sieur de la Gironnerie, demeurant en la Paroiffe de Beaumais; ledit Badouet avoit été trouvé chargé par information, & de fa reconnoiffance fur fes interrogatoires, d'avoir chaffé & pêché, condamné en cent livres d'amende envers Sa Majefté, avec les deux fols pour livre, & cent livres d'intérêts envers ledit fieur le Camus, avec défenses de récidiver, & aux dépens; qu'en vertu du

Rolle des Amendes délivré au Suppliant, il avoit le 5 Mai 1696, faifi trois Géniffons & une Vache appartenans audit Badouet, pour les cent livres d'amende & deux fols pour livre, aufquels il étoit condamné par ladite Sentence; que le huitiéme du même mois. Badouet s'étoit oppofé à l'exécution, avoit interjetté appel de la Sentence, fommé le Suppliant de confentir que les Bestiaux lui fuffent rendus en donnant Gardien folvable; le 12 avoit obtenu un relief d'appel à la Table de Marbre de Rouen de la Sentence de la Maîtrise, fignifié au Suppliant le 14 Mai 1696, avec déclaration qu'il mettroit en caufe ledit fieur Lieutenant Civil; que file Suppliant faifoit vendre les Beftiaux; il le feroit condamner en fes dommages & intérêts, & affignation à quinzaine pour pro céder fur l'appel; que s'agiffant de fait de Police, le Suppliant avoit obligé Badouet à payer par provifion, & le Procureur du Roi de la Maîtrise avoit obligé le Suppliant à compter pardevant le fieur Ferrand, GrandMaître, du contenu aux Rolles des Amendes à lui délivrez depuis le 16 Juin 1695, jusqu'au 9 Juillet 1696, & fur ce compte ledic fieur Ferrand avoit le 17 Août 1696, ordonné au Suppliant de payer au Receveur Général des Bois le reliqua d'icelui, lequel en conféquence en avoit décerné une contrainte contre le Suppliant le 18 Aout 1696

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