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l'Appel fufpend l'exécution, & il faut obtenir des défenfes de la Table de Marbre pour empêcher l'exécution d'un Sentence qui ne condamne qu'à foixante livres ou moins. Ceux qui fe trouvent condamnez à cette fomme de foixante livres, ne doivent pas quoique ce foit par provifion, négliger de faire juger leur Appel; car un Jugement n'en eft pas fouvent plus juridique, pour avoir été exécuté par provifion, & peut par l'évenement être infirmé.

CONFERENCE.

François I. Mars 1515. Art. 3, 4, f, 6,78 17. Henry IV. Juin 1601. Art. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18. Idem. Juillet 1607. Art. 10.

ARREST DU CONSEIL, Qui ordonne que les Appellans feront tenus de faire juger leurs Appellations dans les trois mois portez par l'Ordonnance du mois d'Août 1669.

EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil d'Etat.

S

Du 7 Janvier 1687.

UR la Requête prefentée au Roi en fon Confeil, par Artus Tavernier, fieur de Boulogne, Sous-Fermier des amendes

de la Table de Marbre, & de la Maîtrise Particuliere de Paris, contenant qu'en cette qualité il eft tenu, conformément aux Arrêts du Confeil des premier Août 1682 & 15 Octobre 1686, en forme de Réglement pour la perception des amendes, dommages & intérêts, reftitutions & confiscations jugées depuis le premier jour de Janvier 1682, pardevant le fieur de Saumery Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de l'Ile de France; ce qu'il ne peut faire, attendu que les Particuliers condamnez tant au Siége de ladite Table de Marbre que de la Maîtrise de Paris, dont il a la Sous-ferme defdites amendes, fe pourvoient par Appel, où ils obtiennent des Sentences & Arrêts fur Requête, portant défenfes d'exécuter lefdites condamnations, & enfuite ne font aucunes diligences pour faire juger leur Appel dans les trois mois, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669, fur le fait des Eaux & Forêts & entr'autres Charles Huc, condamné en 'cent livres d'amende, par Sentence rendue en ladite Table de Marbre le 10 Janvier 1682. François Cormery & Edme Gautier le Jeune, condamnez en cent livres d'amende, par Sentence de ladite Table de Marbre du 13 Juin 1682. Charles Dupré Meûnier, condamné en vingt-cinq livres d'amende, par Sentence rendue en ladite

Table de Marbre, le 4 Juillet 1682. Tho mas Chopin condamné par Sentence de ladite Table de Marbre du 13 Août 1682, en deux mille livres d'amende, & en fix mille livres de dommages & intérêts envers Sa Majefté; Antoine le Febvre, fils d'Antoine, Fermier de la Ferme du Pré-Robert, condamné en cinquante livres d'amende par Sentence de ladite Table de Marbre du 19 Août 1682, Me Jean Peniffeau, Chanoine de l'Eglife du Château de Loches, Gabriel Boutillon auffi Chanoine en ladite Eglife, condamnez en cent livres d'amende par Sentence de ladite Table de Marbre, le 5 Septembre 1682. Antoine le Febvre, par Sentence rendue en ladite Table de Marbre du 10 Juin 1683, en foixante livres d'amende ; Nicolas & Claude Thouaille, pere & fils, & leurs femmes, Jacques Parcouailles & fa femme, Jean Pouffin & fa femme, & Paul Poullin & fa femme, condamnez par Sentence de la Maîtrise de Paris, le 6 Mars 1686, en deux mille quatre cens quatre-vingt une livres, moitié d'amende, & moitié de reftitution, pour avoir commis plufieurs dégradations dans le Parc du Bois de Boulogne; Guillaume Mifchelin, Nicolas Bouillerot, François Nioche, François Bouillerot l'aîné, & François Bouillerot le jeune, & Antoine Turpin, tous demeurans au Fauxbourg Saint Marcel, condamnez en chacun

trente livres d'amende, par Sentence rendue en ladite Maîtrife de Paris, le 9 Mars 1686 & plufieurs autres, lefquels fe font pourvûs tant en ladite Table de Marbre, qu'au Parlement fur les appellations par eux interjettées defdites condamnations d'amende & reftitutions, où ils ont obtenu des Arrêts de défenfes d'exécuter lefdites condamnations; & lefdits François Cormery & Edme Gautier, & ledit Charles Dupré Meûnier, ont paffé des Arrêts audit Parlement par appointé, les 30 Janvier 1683, & 16 Mars 1685, qui les déchargent defdites condam→ nations d'amende, & les autres demeurent dans le filence, & n'ont fait aucunes diligences de les faire juger dans les trois mois portez par ladite Ordonnance du mois d'Août 1669 fur le fait defdites Eaux & Forêts, Art. 3,4, & 5. Titre des Appellations, fuivant & conformément à laquelle requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté, fans s'arrêter aux Arrêts dudit Parlement furpris par lefdits Cormery, Gautier & Dupré, defdits jours 30 Janvier 1683 & 16 Mars 1685, ni aux appellations defdits fufnommez, & autres condamnez, & aux Arrêts de défenfes par eux obtenus tant au Parlement qu'en ladite Table de Marbre; & faute par eux d'avoir fait juger leurfdites appellations dans les trois mois, fuivant & conformément à ladite Ordonnance, or

donner

'donner que lesdites Sentences feront exécu tées felon leur forme & teneur ; ce faifant lefdits Cormery, Gautier & Dupré contraints à reftituer les fommes qu'ils fe font fait reftituer en vertu defdits Arrêts du Parlement, & les autres contraints, même par corps au payement defdites amendes & reftitutions prononcées, avec défenses, tant à ladite Table de Marbre, qu'au Parlement d'en connoître après les trois mois expirez, ni d'ordonner aucunes reftitutions d'amendes. Vû les extraits du Rolle des condamnations d'amendes & reftitutions prononcées, tant en ladite Table de Marbre, qu'en la Maîtrife Particuliere de Paris, Extraits de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669, lefdits Arrêts du Parlement furpris par lefdits Cormery & Dupré, les autres Arrêts de défenfes, & autres piéces attachées à ladite Requête: Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances : Le Roi en fon Confeil, conformément à fon Ordonnance fur le fait des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, a ordonné & ordonne que tous lefdits Particuliers condamnez & Appellars dénommez dans le vû du prefent Arrêt, & tous autres Appellans de condamnations d'amendes, reftitutions, confifcations, dommages & intérêts, jugées en matieres d Eaux & Forêts, tant par les

Tome II.

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