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de Paris; & pour cet effet, leur aurions attribué la Jurifdiction des contrevenans à nos Ordonnances, & fait défenfes au GrandMaître Enquêteur & Général Réformateur de nos Eaux & Forêts, Maître Particulier, & Gens tenans la Jurifdiction de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, Prevôt dudit lieu, ou fes Lieutenans, Prevôts de nos trèschers & bien-amez Coufins les Maréchaux de France, & à tous autres Juges d'en connoître, ni prendre aucune Cour ni Jurifdiction; toutefois nous fommes avertis qu'aucuns Juges contrevenans à nofdites défenses & volonté, auroient entrepris fur ladite Jurifdiction, même lefdits Officiers de nos Eaux & Forêts troublans les Officiers de notredite Varenne & Grurie en l'exercice de leurs Etats & Offices: A ces Caufes, voulant que notre volonté & intention foit en cela fuivie & effectuée, & afin que perfonne n'en puiffe ignorer, Nous avons par ces Prefentes pour ce fignées de notre main, fait & faifons très-expreffes défenfes à toutes perfonnes de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, même aufdits Grand-Maître Enquêteur & Général Réformateur, Maître Particulier de nos Eaux & Forêts, & Gens tenans la Jurifdiction de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, Prevôt dudit lieu ou fes Lieutenans, Prevôts de nofdits Coufins les Maréchaux de France, & tous autres

Juges quelconques, même à notre Cour de Parlement, de troubler ni empêcher iceux nos Officiers d'icelle Varenne & Grurie en l'exercice de leurfdits Etats & Offices, entreprendre ni fouffrir être entrepris fur la Jurifdiction Nous leur avons donnée & at que tribuée; & où il y auroit été fait aucune entreprife, ou quelques caufes retenues concernant le fait de notredite Varenne & Grutie, Voulons incontinent & fans délai, leur être lefdites causes renvoyées, le tout fur peine aux contrevenans & empêchemens, de privation dé leurs Offices, & de mille écus d'amende, lefquelles peines dès à prefent les avons déclarées encourues, & en une amende extraordinaire envers nofdits Officiers, ou l'un d'eux, outre leurs dommages & intérêts que Nous voulons leur être adjugeż: Auquel Sauvage, Lieutenant fufdit, donnons pouvoir de punir & faire châtier les Gardes, & lefdits Officiers d'icelle Varenne & Grurie du Louvre & Bois de Boulogne, foit par fufpenfion ou privation de leurs Offices, lorfqu'ils y auront malverfé & délinqué ou autrement, comme le cas le requerera ; & où ledit Sauvage & autres Officiers d'icelle Varenne & Grurie feroient pourfuvis en notredite Cour de Parlement ou autres Jurifdictions pour chofes concernant leurfdites Charges, avons le tout dès maintenant comine pour lors, évoqué à notre Perfonne & Con

feil d'Etat & Privé, & interdit la connoiffance à notredite Cour de Parlement, & à tous autres Juges; Voulons au furplus, que nofdites Lettres du 15 Mai 1597. 20 Janvier 1598. & autres concernant notredite Varenne, ayent lieu & fortent leur plein & entier effet, fans y être aucunement contrevenu, & ce nonobftant tous Edits, Ordonnances, & Lettres à ce contraires, oppofitions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons être differé, & dont nous réservons, comme dit eft, la connoiffance à Nous & notredite Confeil, & l'interdifons à tous autres, déclarant que par l'Edit fait au mois de Juin dernier fur le fait de nos Chaffes, n'entendons ledit Sauvage, ni les autres Officiers d'icelle Varenne y être compris comme étant Domeftiques de notredite Maifon & Château du Louvre, ayans leur Jurifdiction diftincte & féparée des Capitaines de nos Forêts: Mandons & enjoignons à tous nos Jufticiers, Officiers & Sujets, que ces Prefentes ils faffent garder & obferver, & maintenir nofdits Officiers d'icelle Varenne & Grurie; Mandons en outre à tous Huiffiers & Sergens faire tous Exploits, Significations & contraintes à ce requifes & néceffaires : & d'autant que des Prefentes l'on pourra avoir affaire en divers lieux, Nous voulons qu'au Vidimus d'icelles, dûement collationnées, foi foit ajoutée comme au prefent original, au

quel en témoin de ce Nous avons fait mettre notre Scel: Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le troifiéme jour de Décembre, l'an de grace mil fix cens un. Et de notre Regne le treiziéme. Signé, HENRY. Et fur le repli, Par le Roi, RuzÉ. Et fcellé à double queue du grand Sceau de cire jaune. Signé pour Copie, Loxs, avec paraphe.

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DECLARATION

DE LOUIS XIII.

Portant confirmation des Priviléges & Exemptions des Officiers des Chaffes du Bailliage & Capitainerie de la Varenne & Château du Louvre, &c.

Du mois de Février 1611.

OUIS par

la de Dieus

France & de Navarre: A tous prefens & à venir; Salut: Sçavoir faifons, Que les Rois nos Prédéceffeurs, particulierement le Roi Henri le Grand, dernier décédé, notre très-honoré Seigneur & Pere, que Dieu abfolve, ayant pour le contentement & plaifir qu'ils prenoient à la Chaffe, notamment aux environs de notre bonne Ville de Paris, & conferver le Gibier qui s'y nourriffoit, étroitement défendu à toutes perfonnes d'y chaffer, ès lieux & endroits qu'ils fe feroient réfervés, appellés la Varenne de notre Château du Louvre, Bois de Boulogne, Pont de Saint Cloud, & Grurie defdits lieux, & ès environs; & pour cet effet établi un Capitaine, un Lieutenant Général de la Juftice, un

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