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ordonné, ou que le cas le requerera; & où il ne fe trouveroit de lieu commode & convenable pour mettre lefdits Prifonniers, qu'ils feroient envoyez ès Prifons du Fort-l'Evêque, ce que Nous voulons avoir lieu, nonobftant tous Edits, Ordonnances & Lettres à ce contraires, empêchemens, oppofitions ou appellations quelconques, pour lefquelles ne voulons être différé, & dont Nous réfervons à Nous & à notre Confeil d'Etat la connoiffance, icelle interdifons à tous Juges quelconques: Si donnons en mandement à nos amez & féaux, les Gens tenans notre Cour de Parlement, que ces Presentes ils faffent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles, lefdits Officiers de notredite Varenne du Louvre, jouir & ufer pleinement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire : Car tel eft notre plaifir: En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Paris, le vingtiéme jour de Janvier, l'an de grace mil cinq cens quatre-vingtdix-huit. Et de notre Regne le neuviéme. Ainfi figné, HENRY. Et fur le reply, Par le Roi, DE NEUFVILLE. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Tome II.

X

DECLARATION

D'HENRY IV.

En faveur des Officiers & Gardes de la Capitainerie des Chaffes de la Varenne & Château du Louvre, portant Exemption de toutes Tailles.

Du 12 Février 1598,

ENRY

par

le grace

de Dieu, Roi

Hde France & de Navarre: A nos amez

& féaux Confeillers, les Géns tenans notre Cour des Aydes, Elûs fur le fait de nos Aydes & Tailles en l'Election de Paris, & à tous nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra; Salut. Combien que les Officiers de notre Varenne du Louvre foient Domeftiques de notre Maifon, & à ce moyen foient exempts & affranchis de toutes Tailles, crues, impofitions & levées de deniers, à mettre, & pour quelque occafion que ce foit, toutefois parce qu'expreflément & par ticulierement ils ne font dénommez en l'Édit par Nous fait au mois de Janvier dernier, contenant Réglement fur les exemptions & affranchiffemens de nos Tailles & impofitions, d'autant que l'on ne les y voulut com

prendre, & fur ce leur donner quelque détourbier & empêchement en leurfdits Priviléges & franchises, qui feroit pour les démouvoir du devoir de leurs Charges, ils Nous ont fupplié & requis leur vouloir fur ce pourvoir : Pour ces Causes, Voulant bien favorablement traiter nofdits Officiers de notredite Varenne, en faveur des continuels labeurs & travaux qu'ils font en leurfdits Offices & Charges, Avons dit & déclaré, voulu & ordonné, Difons, déclarons, voulons & Nous plaît, que nofdits Officiers de notredite Varenne fervans actuellement & à gages, jouiffent & ufent pleinement & paifiblement des Priviléges, Franchifes & Exemptions par Nous, & par nos Prédéceffeurs Rois accordez & octroyez à nos Officiers, Domestiques & Commenfaux ; & en ce faifant, qu'ils foient tenus quittes, francs & exempts, & par ces Prefentes quittons, affranchiffons & exemptons de toutes Tailles, levées, fubfides & impofitions, tant en deniers qu'efpeces, qu'autres fubfides quelconques mis ou à mettre fus, pour quelque occafion que ce foit, encore que par les Commiffions fur ce expédiées & à expédier ci-après, il fût mandé comprendre exempts & non exempts, privilégiez & non privilégiez: Si vous mandons, & à chacun de vous, fi comme il appartiendra, que de notre prefente Déclaration, vouloir & intention, &

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affranchiffement, vous faites, fouffrez & laiffez lefdits Officiers de notredite Varenne dénommez en l'état qui en a été fait en notre Confeil, jouir pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, & où ils auroient été compris ès Rôles defdites Tailles & impofitions, vous ayez à les faire rayer & biffer, Faifant défenfes aux Habitans, Affeyeurs & Collecteurs des Tailles defdites Paroiffes où ils font demeurans, de les y comprendre, fur peine de tous dépens, dommages, intérêts, & de cent écus d'amende contre chacun des contrevenans; & à tous Huiffiers ou Sergens de comprendre nofdits Officiers de notredite Varenne au payement des taxes & impofitions fur les mêmes peines, & privation de leurs Etats & Offices. Voulons que tous nof dits Officiers de notredite Varenne qui auroient été contraints payer, & ce qui auroit été pour ce fur eux pris & exécuté, leur foit rendu & reftitué par les voyes accoûtumées en tel cas. Car tel eft notre plaifir, nonob→ ftant quelconques Edits & Ordonnances Mandemens, Défenfes & Lettres à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires y contenues, Nous avons pour le regard de nofdits Officiers de notredite Varenne feule ment, dérogé & dérogeons. Donné à Fontainebleau le douzième jour de Février, l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-dix-huit.

Et de notre Regne le neuviéme. Signé, HENRY. Et au-deffous, Par le Roi RuzÉ. Et fcellé fur fimple queue de cire jaune du grand Scel.

DECLARATION

D'HENRY IV.

Portant confirmation des Déclarations précédentes, & attribution de Jurifdiction au Lieutenant Général de la Varenne du Louvre.

H

Du 3 Décembre 1601.

ENRY par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces Prefentes Lettres verront; Salut, fçavoir faifons, que par nos Lettres Patentes du quinziéme jour de Mai 1597. & pour les confidérations y contenues, Nous aurions donné pouvoir & puiffance au Capitaine de notre Varenne du Louvre, Château & Bois de Boulogne, Pont de Saint Cloud, Grurie defdits lieux & des environs, & à Me Ponce Sauvage, Lieutenant Général par Nous établi efdits lieux, d'avoir l'œil, & prendre garde foigneufement à faire gar der les Plaines des environs de notre Ville

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