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tend Sa Majefté comprendre au nombre def dites Capitaineries, celles de la Varenne du Louvre, Bois de Boulogne, Saint Germain en Laïe, Livry, Fontainebleau, Monceaux, Vincennes, Compiégne, Chambord, Blois, Halatte & Corbeil, dont les Officiers continueront l'exercice de leurs Charges, confor mément aux Edits & Déclarations de Sa Majefté. Enjoint aux Intendans & Commiffaires départis, de tenir la main à l'exécution du prefent Arrêt, qui fera lû, publié & affiché artout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfail es le treiziéme jour de Janvier mil fix cens quatre-vingt-dix-huit.

Signé, PHELYPEAUX.

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DECLARATION

DU

ROI.

Portant fuppreffion des Capitaineries des Chaffes, à l'exception de celles ・y mentionnées.

Du 12 Octobre 1699.

Roi de

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de

France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront; Salut. L'attention que Nous donnons en toutes chofes à ce qui peut contribuer au foulagement de nos Sujets, Nous a fait remarquer avec peine le grand nombre de Capitaineries des Chaffes qui fe font établies dans notre Royaume fous différens prétextes, & qui privant les Seigneurs de Fiefs, ou HautsJufticiers, d'un droit qui leur eft acquis par nos Ordonnances, dépouillent leurs Terres d'un de leurs principaux droits, en diminue la valeur, les expofe tous les jours à plufieurs vexations, & leur ôte enfin un des plus honnêtes plaifirs que la Nobleffe puiffe avoir. On ne peut pas dire cependant que ces établiffemens contraires à la liberté publique, ayent été faits fans un fondement très-légiTome II.

T

time, la plûpart de ces Capitaineries fe trouvant établies dans les lieux où les Rois nos Prédéceffeurs faifoient autrefois leur féjour, & où par conféquent il étoit jufte alors de garder la Chaffe pour leurs plaifirs: mais ces Maifons ayant ceffé d'être habitées, Nous avons crû devoir remettre dans le droit commun, & décharger de cette fujettion ceux qui fe trouvoient compris dans l'étendue de ces Capitaineries. Nous avons auffi été informé que les Rois nos Prédéceffeurs avoient accordé dans différens tems aux prieres & follicitations de plufieurs Seigneurs particuliers, d'établir des Capitaineries dans leurs Terres, qu'il y avoit plufieurs Seigneurs qui s'étoient arrogez eux-mêmes ce droit fans aucun fondement, & que les Gouverneurs de quelques-unes de nos Provinces ou de nos Places, à qui Nous avons permis de faire garder un certain Canton, en abufoient, foit par l'étendue qu'ils y donnoient, foit par la fervitude qu'ils impofoient à nos Peuples, de n'exploiter leurs Terres & de n'en ufer qu'à de fâcheufes conditions. C'eft à tous ces abus que notre affection pour nos Sujets Nous a porté à remédier. Et dès l'année 1669. après avoir marqué dans notre Edit du mois d'Août audit an, les Capitaineries que Nous vou→ lions réferver, & les précautions à prendre pour la garde du Gibier & des Bêtes fauves dans nos Forêts, Nous ordonnâmes en même

tems, que tous ceux qui prétendroient avoir droir de Capitaineries ou titre de Capitaines des Chaffes, repréfenteroient leurs Titres dans trois mois, à peine de quoi ils en feroient déchûs; mais cette difpofition étant demeurée fans exécution, & les Capitaines ayant toujours continué d'en faire les fonctions, les différentes affaires aufquelles Nous avons été occupez, Nous ont empêché d'y apporter le reméde néceffaire, qui auffi-bien auroit été peu utile à la Nobleffe de notre Royaume, qui alors uniquement occupée à notre fervice, n'auroit pû profiter de la liberté que Nous lui aurions rendue; mais à prefent qu'il a plû à Dieu de rétablir la tranquillité dans PEurope, Nous avons cru qu'il étoit tems de faire jouir nos Sujets de toute l'applica tion que Nous avons à leur foulagement, & à leur témoigner la fatisfaction des fervices qu'ils Nous ont rendus; c'est ce qui Nous a fait ordonner par Arrêt de notre Confeil du 13 Janvier 1698. en exécution de notre Edit du mois d'Août 1669. que tous ceux qui fe prétendroient Capitaines des Chaffes, repréfenteroient leurs Provifions & Titres par devant les Intendans & Commiffaires dépar tis pour l'exécution de nos Ordres dans nos Provinces, pour fur leurs Procès-verbaux & avis, y être par Nous pourvû ainsi qu'il appartiendroit ; ce qui ayant été exécuté, & leurs Procès-verbaux & avis vûs & difcutez en

notre Confeil, Nous avons réfolu d'expli quer fur cela nos intentions par une feule & même Déclaration, qui étant connue de tous nos Sujets, puiffe fervir de Loi générale à l'avenir, & prévenir toutes les contestations qui pourroient naître fur cette matiere: A ces Caufes & autres à ce Nous mouvans, de P'avis de notre Confeil & de notre pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces Prefentes fignées de notre main,

Confirmation des Capitaineries y

dénommées.

PREMIEREMENT. Voulons & Nous. plaît, que nos Edits, Déclarations, Ordonnances & Réglemens concernans les Capitaineries des Chaffes de la Varenne du Lou yre, Bois de Boulogne, Vincennes, Saint Germain, Livry, Fontainebleau, Monceaux, Compiegne, Chambord, Blois, Halatte, Corbeil & Limours, foient exécutez felon leur forme & teneur en ce qui concerne chacune defdites Capitaineries, que Nous confirmons en tant que de befoin, & les Officiers d'icelles dans les pouvoirs, Priviléges & Jurifdictions que Nous leur avons attri buez, fans prétendre pour ce rien innover en leur étendue, ni Jurifdiction.

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