Page images
PDF
EPUB

pétrant de l'effet & contenu en icelles: Or donnent que les fommations, tant de provifition que d'intérêt civil & dépens adjugées & payées audit Buffon, ensemble les amendes & aumônes portées par le Jugement du 19 Mars 1669, auffi payées, demeureront diffinitivement: condamnent en outre ledit de Villiers à aumôner au pain des Prifonniers de la Conciergerie du Palais, la fomme de vingt-quatre livres; en payant laquelle fomme, fera ledit de Villiers élargi & mis hors des prifons de la Conciergerie, à ce faire le Géolier contraint par corps, quoi faifant déchargé. Fait le vingt-feptiéme jour du mois d'Avril mil fix cens foixante-dix-neuf. Signé, au dictum. DE LONGUEIL, & SAVARY.

CHAPITRE XXXV.

Peines contre les Prêtres, Moines & Religieux qui troublent les Officiers des Chaffes dans leurs fonctions.

ARTICLE XXXV.

Uant aux Prêtres, Moines & Religieux qui tomberoient dans cette faute, n'auroient pas de quoi fatisfaire à l'amende

de

mende, il leur fera défendu pour la premiere fois de demeurer plus près des Forêts, Bois, Plaines & Buiffons, que quatre lieues; & en cas de récidive en feront éloignez de dix lieues par faifie de leur temporel & par toutes autres voyes raisonnables, conformément à la Déclaration de François Premier du mois de Mars de l'année mil cinq cens quinze. Voyez la Note fur l'Edit de 1515, au premier Tome.

Ce trente-cinquiéme Article qui porte des peines contre les Eccléfiaftiques tant Régu liers qu'autres, qui troublent les Officiers des Chaffes dans leurs fonctions, montre auffi qu'étant infracteurs, ils ne peuvent préten -dre leur renvoi pardevant leur Juge naturel, parce que les Officiers des Eaux & Forêts, & des Chaffes, les leur deviennent pour fait de Chaffes, étant en cette matiere Juges naturels des Eccléfiaftiques comme des Sér culiers, & contre lefquels il n'y a point de privilege valable, comme on l'a ci-devark -dit.

CONFERENCE.

François I. Mars 1515. Art. 18. Henry IV. Janvier 1600. Art. 21.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ARREST DES JUGES en dernier Reffort, en interprétation de l'Article XXXV.

VE

Du 15 Juin 1679.

EU le Procès extraordinairement inftruit à la requête de Meffire Charles de Sainte Maure, Duc de Montaufier, Pair de France, &c. Demandeur & Accufateur d'une part: Et Antoine Moffant, Prêtre Religieux, Prevôt Chef de la Communauté de l'Abbaye de Baigne, Seigneur, Prieur de Mathelon: Et Jean Cellier, Prieur de Pimaugour, Défendeurs & Accufez. Procédure, &c. Conclufions du Procureur Général du Roi defdites Eaux & Forêts. Oui le Rapport du fieur Savary, Lieutenant Général, & tout confidéré. Lefdits Juges en dernier Reffort pour les cas réfultans du Procès, ont condamné, & condamnent lefdits Moffant & Cellier folidairement en deux cens livres d'amende envers le Roi, dix livres de reftitution envers le Demandeur, & en tous les dépens. Leur font défenses de ne plus chaffer, ni porter armes à feu fur plus grandes peines. Condamnent en outre ledit Moffant pour les violences & emportemens

mentionnez au Procès, à aumôner la fomme de dix livres au pain des Prifonniers de la Conciergerie du Palais, & aux dépens, à cet égard; lui enjoignons d'être à l'avenir plus modéré, fur plus grandes peines. Fait ce quinziéme Juin mil fix cens foixante-dix-neuf. Signé, DE LONGUEIL & SAVARY.

CHAPITRE XXXVI. Formalitez des Jugemens à peines afflictives, rendus par les Officiers des Capitaineries Royales.

ARTICLE XXXVI.

Es Jugemens rendus par les Capitaines des Chaffes de nos Maifons Royales, qui contiendront peine afflictive, feront fignez fur la minute, qui demeurera au Greffe de la Capitainerie, du Lieutenant de RobbeLongue & des autres qui auront été appel lez pour Confeil, & mention faite dans les expéditions qui en feront délivrées de leurs noms & qualitez, à peine de nullité.

Les formalittez prefcrites par cet Article; font des effets de la prudence néceffaire pour l'admistration de la Juftice. Elles empêcheront à l'avenir qu'il ne fe rende plus

dans les Capitaineries des Chaffes, de Jugemens portant peines afflictives trop lége rement, & que les Officiers ou Juges ne fe laiffent féduire par la prévention ou autrement. En ces fortes de cas, ils ne doivent pas manquer de fe faire affifter par des Graduez, dont les Confeils leur font trèsnéceffaires en ces faits qui demandent une mûre délibération.

[merged small][ocr errors]

Henry IV. Janvier 1600. Art. 24. Juin 16012 Art. 24 & 27. Juillet 1607. Art. 11 & 14.

CHAPITRE XXXVII.

Les condamnations qui n'excedent pas foixante livres, doivent être exécutées par provision.

L

ARTICLE XXXVII.

Es condamnations qui n'excéderont point. la fomme de foixante livres pour toutes reftitutions & réparations, fans autre peine ni amende, ferant exécutées par provision, fans préjudice de l'Appel.

Cet Article reftraint le pouvoir des Capitaines des Chaffes à foixante livres nonebftant l'Appel fimple, dont au par-deffus

« PreviousContinue »