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que befoin feroit, confirmons dans leurs titres &poffeffions d'inftruire & juger à la diligence de nos Procureurs en ces Capitaineries, tous Procès Civils & Criminels pour fait de Chaffe, en appellant avec eux les Lieutenans de Robbe-Longue, & autres Juges & Avocats pour Confeil.

Cet Article donne pouvoir aux Officiers des Capitaineries y dénommées, d'inftruire & juger à la diligence des Procureurs du Roi defdites Capitaineries, tous Procès Civils & Criminels, conjointement avec les Lieutenans de Robbe-Longue, ou autres Juges ou Avocats pour Confeil. Ce qui eft conforme aux Ordonnances fuivantes.

CONFERENCE.

Henry IV. Janvier 1600. Art. 27. Juin 160x; Art. 27 Juillet 1607. Art. 11, 14 & 16.

La Jurifdiction & les fonctions des Officiers des Capitaineries Royales, font reglées par les Ordonnances, Edits, Déclarations & Réglemens, que l'on trouvera à chaque Chapitre defdites Capitaineries, ci-après en ce fecond Tome: de même que tout ce qui regle l'étendue & les limites de toutes les fufdites Capitaineries, & de toutes celles qui ont été réfervées par la Déclaration du II Ooctobre 1699, lors de la derniere Réfor

mation.

CHAPITRE XXXIII.

Les Capitaines de Vincennes & Compiegne, & ceux dont le Roi envoye l'état à la Cour des Aydes, ont même Jurifdi&ion que ceux de Fontainebleau Saint Germain, &c.

ARTICLE XXXIII.

Exc Maifons Royales de Vincennes & Xceptons auffi les Capitaines des Chaffes de nos Compiegne, & ceux dont les états ont été par Nous envoyez à la Cour des Aydes depuis la révocation, aufquels Nous attribuons pareille Jurifdiction qu'à ceux de Saint Germain en Laye, Fontainebleau, Chambort & Varenne du Louvre.

La même Jurifdiction, attribuée aux Officiers des Capitaineries Royales énoncée au précédent Chapitre, eft auffi attribuée par cet Article, dans la même étendue, aux Officiers des Capitaineries de Vincennes & de Compiegne, & à celles dont l'état eft envoyé à la Cour des Aydes, & qui ont chacune leur Chapitre dans la fuite de cet Ouvrage.

CONFERENCE.

La Jurifdiction & les fonctions des Capitai nes, Lieutenans & autres Officiers des Capitaineries de Vincennes & de Compiegne, fe trouveront expliquées ci-après, aux Chapitres defdites Capitaineries, ainsi que leurs étendues leurs limites.

CHAPITRE XXXIV.

Peines contre ceux qui troublent les Officiers des Chaffes dans leurs fonctions.

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ARTICLE XXXIV.

I quelques Particuliers Riverains de nos Forêts, ou autres, de quelque qualité qu'ils foient, troubloient les Officiers de nos Chaffes dans leurs fonctions, ou leur faifoient quelque violence pour fe maintenir dans le droit de Chaffe qu'ils y pourroient avoir ufurpé: Voulons qu'ils foient condamnez pour la premiere fois à la fomme de trois mille livres d'amende, & en cas de récidive, privez de tous droits de Chaffe fur les Terres Riveraines Sauf néanmoins une peine plus fevere, fi la violence étoit qualifiée.

Il étoit néceffaire pour l'exécution des Ordonnances fur le fait de la Chaffe, d'autorifer, comme le fait cet Article, les Officiers des Eaux & Forêts, & des Capitaineries, par des peines contre ceux qui les troublent dans leurs fonctions; comme ils fe trouvent tous les jours en compromis avec des gens puiffans & quelquefois violens, leurs emplois deviendroient inutils, fi l'on pouvoit impunément leur faire infulte ; outre qu'il n'eft pas permis de troubler cesOfficiers dans l'exercice de leurs Charges, perfonne ne peut fe difpenfer de reconnoître leur Jurifdiction, n'y ayant point de déclinatoire valable, ni de privilege dont l'effet ne ceffe, fi-tôt qu'il s'agit d'un fait de Chaffe.

CONFERENCE.

ARREST

DES JUGES

EN DERNIER RESSORT,

Qui entérine les Lettres de rémission ob-
tenues par le Sieur de Villiers de Lau-
bardiere, Chevalier de l'Ordre de
Saint Jean de Jérusalem, adreffantes
à la Chambre des Eaux & Forêts.
Du 27 Avril 1679.

EU le Procès extraordinaire mis au
Greffe de cette Cour, en conféquence

de l'Arrêt des Juges en dernier Reffort, du

21 Février dernier, d'entre Meffire Charles de Villiers de Laubardiere, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem, Demandeur en Requête à fin d'entérinement des Lettres de rémiffion par lui obtenues en la Chancellerie au mois de Mars 1679, d'une part; Et Laurent Buffon Sergent, Garde de la Forêt de Gaugé, Défendeur d'autre part; Par lequel Arrêt, il auroit été ordonné que les charges & informations, &c. & autres Procédures, &c. Jugement fouverain rendu par le Sieur Voifin, Maître des Requêtes & Intendant en la Province d'Anjou, Touraine & Maine, Commiffaire départi le 19 Mars 1669, fur lefdites procé dures, par lequel les défauts auroient été bien & dûement obtenus contre ledit Charles de Villiers, Chevalier, & pour le profit, l'auroit déclaré vrai contumax, & dûement atteint & convaincu de l'affaffinat commis en la perfonne dudit Buffon: pour réparation, condamné à avoir la tête tranchée fur un échaffaut de la Place publique de Baugé, finon par éfigie, &c. Conclufions du Procureur Général : Oui le Rapport du fieur Savary, Lieutenant Général; & tout confidéré. Lefdits Juges en dernier Reffort, ayant égard à la Requête dudit de Villiers & aux Conclufions du Procureur Général du Roi en cette Cour, ont entériné lesdites Lettres de Rémiffion, pour jouir par l'im

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