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deroient au Siége de la Maîtrife en premiere Inftance, jufqu'à Jugement diffinitif inclusivement, fauf l'appel à la Table de Marbre, & faire défenfes aux Juges en dernier reffort de connoître à l'avenir d'aucuns faits d'Eaux & Forêts, Pêches, & Chaffes en premiere Inftance; ledit Arrêt portant qu'avant faire droit la Requête feroit communiquée audit fieur de Baviere de Morback, Abbé de Gor ze, pour fa réponse vûe, être ordonné ce qu'il appartiendroit. Requête prefentée à Sa Majefté le 26 Avril 1708. par Meffire PhilippesEberard de Baviere, Prince de Morback & de Lure, Abbé & Seigneur de la Terre de Gorze, tendante à ce que pour les caufes y contenues it plût à Sa Majefté le recevoir Oppofant audit Arrêt du Confeil du7 Juin 1707. obtenu fur Requête par le fieur Perolles; faifant droit fur l'oppofition, lui donner Acte de ce que pour réponse à la Requête inférée audit Arrêt, il employoit le contenu en fa requête, & en conféquence lui permettre de continuer fes pourfuites au Parlement de Metz fur l'appel d'une Sentence de la Table de Marbre du 16 Janvier 1708. & condamner le fieur Procureur du Roi aux dépens, fauf audit fieur Procureur du Roi à faire régler fes prétentions avec les Juges aufquels il difputoit la Jurifdiction. Autre Requête du fieur Perolles, Procureur da Roi de la Maîtrife de Metz du 26 Mai 1708

tendante à ce qu'il lui fût donné Acte de ce que pour réponses à celle dudit fieur Abbé de Gorze du 26 Avril 1708. il employoit le contenu en fa Requête, & en conféquence fans s'arrêter à fon oppofition, caffer & annuller le Jugement de la Table de Marbre de Metz du 9 Avril 1707. & ce qui s'en étoit enfuivi; ordonner que les Parties procédéroient à la Maîtrise en premiere Inftance, fauf l'appel à la Table de Marbre, avec défenfes aux Officiers de la Table de Marbre de connoître à l'avenir d'aucuns faits d'Eaux & Forêts, Pêche & Chaffe, & les condamner avec le fieur de Gorze en fes dommages, intérêts & dépens. Autre Requête du fieur de Gorze du 16 Juillet 1708. tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté lui donner acte de ce que pour réponse & contredits à la Requête du fieur Perolles du 26 Mai 1708. il employoit le contenu enfa Requête, & en conféquence lui adjuger les conclufions par lui prifes avec dépens. Autre Requête du fieur Perolles du 28 Juillet 1708. à ce qu'il plût à Sa Majefté lui donner acte de ce que pour réponses & falvations à la requêre du fieur Abbé de Gorze du 16 Juillet 1708. il employoit le contenu en fa Requête, avec ce qu'il avoit écrit & produit, & en conféquence lui adjuger les conclufions par lui prifes en l'Inftance avec dépens. Autre Requête du fieur Abbé de Gorze du 13 Octobre

1708. à ce qu'il lui fût donné acte de ce que pour réponses & contredits à la Requête du fieur Perolles du 28 Juillet 1708. il employoit le contenu en fa Requête, & en conféquence lui adjuger les conclufions par lui prifes en l'Inftance, & condamner ledit Perolles aux dépens. Vû auffi les piéces jointes aufdites Requêtes, les inductions qui en ont été tirées par les Parties, & les répliques à icelles, & tout confidéré. Oüi le Rapport du fieur Defmaretz, Confeiller ordinaire, &c. Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur les Requêtes refpectives, a ordonné que les Parties procéderont au Siége de la Maîtrife Particuliere de Metz fur l'inftruction du procès. dont eft question, encommencé par les Juges en dernier Reffort de la Table de Marbre de Metz, & par ladite Table de Marbre à l'ordinaire & fuivant les derniers erremens, fans s'arrêter au Jugement en dernier Reffort de ladite Table de Marbre du 17 Décembre 1707. qui renvoyoit les Parties à la Table de Marbre de Metz, lequel Sa Majefté a caffé & annullé, & tout ce qui s'en eft ensuivi, pour être enfuite procédé au Jugement dudit Procès en ladite Maîtrise, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. fauf l'appel au Parlement de Metz. Fait Sa Majefté défenses aufdits Juges: en dernier Reffort, & aux Officiers de la Table de Marbre, & à tous autres de cone

noître en premiere Inftance d'aucuns faits d'Eaux & Forêts, Pêche & Chaffe, & aux Parties de fe pourvoir pardevant eux pour raifon de ce, à peine de nullité, caffation de procédure, & de tous dépens, dommages & inttrêts, & de trois cens livres d'amende contre chacun des Procureurs qui y préfenteront des Requêtes & y feront des procédures, au payement defquelles amendes lefdits Procureurs feront contraints en vertu du prefent Arrêt, fans qu'il en foit befoin d'autre, ni que ces peines puiffent être réputées comminatoires, à l'effet de quoi fera le prefent Arrêt enregistré en chacun des Siéges defdits Juges en dernier Reffort, & des Tables de Marbre, & fignifié aufdits Procureurs au domicile de leurs Syndics, à ce qu ils n'en ignorent, à la diligence des Procureurs de Sa Majefté efdits Siéges. Enjoint Sa Majesté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forêts, chacun en l'étendue de fon Département, de tenir la main à l'exécution du present Arrêt Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly, le fix Août mil fept cens neuf.

Signé, RANCHIN.

DES

DES

GRANDS-MAISTRES

E T

DES TABLES DE MARBRE.

EDIT DU ROI,

Portant Création de feize GrandsMaîtres des Eaux & Forêts.

Du mois de Février 1689.

Roi de

LOUIS par la grace de Dieu Brocas

& à venir, Salut. Le mauvais état où nos Forêts fe trouvoient réduites par la négligence & le peu de fidélité des Officiers, nous ayant obligé à nous appliquer au rétabliffement de cette importante partie de notre Domaine, Nous avons par Arrêt de notre Confeil du mois d'Octobre 1661. ordonné que toutes nos Forêts demeureroient fermées, & nous avons commis en même tems des perfonnes expérimentées pour procéder à la réformation générale des Eaux & Forêts de tout Tome II.

N

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