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III. Tiendront leur Audience au moins une fois chaque femaine au lieu accoutumé; & les caufes remifes de l'Audience précédente, feront appellées les premieres s'il y en a, où elles feront jugées fommairement autant qu'il fe pourra, enfemble toutes autres affaires, particulierement les Procès-verbaux des Gardes-Marteaux, Gruyers & Sergens, & les amendes taxées fans remifes, dont le rôle fera par eux figné pour être mis de trois mois en trois mois entre les mains du Sergent Collecteur: qui fera tenu le lendemain da premier jour d'Audience de chacun mois de rapporter fes diligences, & d'en rendre compte au Maître Particulier, à la poursuite de notre Procureur, pour être inceffamment pourvû ainfi qu'il appartiendra, à peine d'en demeurer refponfables en leurs propres & privez noms.

IV. Ne pourront juger, foit en l'Audien ce, ou en la Chambre du Confeil, ni donner aucun élargiffement de Prifonnier & mainlevée des Beftiaux faifis, que fur les Conclufions de notre Procureur, & de l'avis du Lieutenant en la Maîtrife, & du Garde-Marteau, s'ils font prefens à la féance.

V. Cotteront & parapheront les Regif tres de nos Procureurs, Gardes-Marteaux, Gruyers, Greffiers, Sergens & Gardes de nos Forêts, Bois & B iffons,& des Bois en Grurie, Grairie, tiers & danger, poffédez

en appanage, engagement & par ufufruit, à ce qu'il n'y puiffe être rien ajouté ni diminué. VI. Feront de fix mois en fix mois une vifite générale dans toutes nos Forêts, Bois & Buiffons, Bois fujets à Grurie, Grairie, Segrairie, tiers & danger, & dans ceux tenus par indivis, appanage, engagement & ufufruit, ensemble de Rivieres navigables & flottables de leur Maîtrife, affiftez de Gardes-Marteaux & Sergens, fans en exclure les Lieutenans & nos Procureurs ès Maîtrises, qui pourront y être prefens, fi bon leur femble, à peine de cinq cens livres d'amende contre les Maîtres, & de fufpenfion de leurs Charges pour fix mois, fauf en cas de récidive à les mulcter plus féyerement ainsi que les Grands-Maîtres le jugeront à propos; lefquels régleront les tems de la vifite, pour être faite par les Lieutenans, faute par les Maîtres d'y fatisfaire.

VII. Le Procès-verbal de vifite fera figné du Maître Particulier, & de tous les Officiers prefens, & contiendra les ventes ordinaires & extraordinaires qui auront été faites, de futaye ou de taillis durant le cours de l'année; l'état, âge & qualité du Bois de chacune garde & triage; le nombre & effence des arbres chablis; l'état des foffez, chemins Royaux, bornes & féparation, pour y apporter inceffamment les remedes que les Maîtres Particuliers jugeront convenables

fans que les vifites générales puiffent les dif penfer d'en faire fréquemment de particulieres, dont ils drefieront les Procès-verbaux qu'ils repréfenteront aux Grands-Maîtres, pour les inftruire de la conduite des Riverains, Gardes & Sergens de Forêts, Marchands Ventiers, leurs Commis, Bucherons, Ouvriers & Voituriers, & de toute autre chofe concernant la Police & confervation de nos Bois & Forêts.

VIII. Seront tenus de juger les amendes des délits contenus dans les Procès-verbaux de leurs vifites, quinze jours après les avoir faits, à peine d'en demeurer refponfables en leurs propres & privez noms.

IX. Ordonnons aux Maîtres Particuliers d'arrêter & figner en prefence de nos Procu reurs, quinzaine après chacun quartier échu, les rôles des amendes, reftitutions & confifcations qui auront été jugées au Siége de la Maîtrife, après avoir été par eux vérifiez fur les Procès-verbaux & Jugemens rendus au Siége, & iceux faire délivrer au Sergent Collecteur à la diligence de nos Procureurs, à peine de demeurer refponfables des fommes contenues dans les rôles.

X. Les Maîtres Particuliers feront les recollemens des ventes ufées dans nos Forêts, Bois & Buiffons, fix femaines après le tems de coupe & vuidange expiré, & les adjudications des Bois taillis qui font en Grurie,

Grairie, tiers & danger, par indivis, appanage, engagement & ufufruit; chablis, arbres de délits, menus marchez, pannages & glandées, ainfi & aux termes qu'il eft par Nous ordonné: Et feront tenus avant le premier Décembre de chacune année, de dreffer un état des furmefures & outrepaffes qu'ils auront trouvées, lors du recollement des ventes de nos Bois, & des Bois taillis en Grurie, Graire, tiers & danger, des chablis & arbres de délit, qu'ils auront vendus pendant le cours de l'année. & des adjudications qui auront été par eux faites des pannages & glandées, lequel état contiendra les fommes pour le détail de chacune nature, les noms des Adjudicataires & cautions, qui fera figné du Lieutenant, de notre Procureur, du Garde-Marteau, & Greffier de la Maîtrife, duquel ils délivreront autant au Receveur Général des Bois, s'il y en a d'établi, ou du Domaine, pour en faire le , pour en faire le recouvrement ; & en envoyeront autant au Grand-Maître avant le quinziéme Décembre, afin de le comprendre dans l'état général qu'il eft tenu de faire du produit de nos Forêts, pour être par lui envoyé à notre Confeil ès mains du Contrôleur Général de nos Finances; le tout à peine contre les Maîtres d'interdiction de leurs Charges & d'amende arbitraire.

XI. Pourront en outre vifiter (affiftez comme deffus) toutes les fois qu'ils le juge

ront néceffaire, ou qu'il leur fera ordonné par le Grand-Maître, les Bois & Forêts appartenans dans l'étendue de leurs Maîtrises, aux Prélats & autres Eccléfiaftiques, Commandeurs, Communautez tant Régulieres que Séculieres, Maladeries, Hôpitaux & Gens de main-morte, & en dreffer leurs Procès-verbaux en la même maniere, & fur les mêmes peines que nous leur avons ci-devant prefcrites pour les nôtres.

XII. Seront tenus d'envoyer au GrandMaître autant de Procès-verbaux des vifites générales fignés d'eux & des autres Officiers de la Maîtrife, un mois après qu'elles auront été faites, à peine de trois cens livres d'amende contre le Maître, privation de fes gages, que le Receveur des Bois ou du Domaine ne pourra payer ni employer en fon compte, qu'en rapportant la certification des Grands - Maîtres, que les Procès-verbaux leur auront été remis.

DU

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