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de quoi, pour aucunement indemnifer lefdits anciens Maîtres Particuliers de la prefente création, Nous leur avons réuni & réuniffons la moitié dudit Office triennal, pour ne compofer qu'un feul & même corps d'Office, fous le titre d'ancien & mi-triennal, fans que pour raifon de ce, ils foient obligez de Nous payer aucune nouvelle Finance, dont Nous les avons déchargez & déchargeons pour toujours par le prefent Edit.

II. Lefdits Maîtres Particuliers alternatifs & mi-triennaux auront dans l'année de leur exercice les mêmes rangs, féances & honneurs, tant aux Audiences des Siéges defdites Maîtrifes, Chambres du Confeil, qu'en toutes autres occafions & cérémonies publiques & particulieres; jouiront de leurs mêmes vacations, droits & émolumens, & feront les mêmes & femblables fonctions que font actuellement lefdits anciens Maîtres Particuliers, & qui leur ont été attribuées par leurs Edits de création par les Edits, Déclarations, Arrêts ou Réglemens rendus depuis, & par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. fans aucune différence ni exception, & tout ainfi que s'ils y étoient dénommez, & qu'ils euffent été rendus à leur profit, à l'effet de quoi Nous les avons rendus & déclarez communs par notre prefent Edit pour lefdits Maîtres alternatifs & mi-triennaux.

III. Jouiront pareillement lefdits Maîtres alternatifs & mi- triennaux, tant en exercice, qu'hors d'exercice, des mêmes & femblables priviléges & exemptions dontjouiffent actuellement lefdits anciens Maîtres Particuliers, auffi fans aucune différence ni diftinction, & tout ainfi que s'ils étoient détaillez & exprimez par le prefent Edit, & outre les chauffages, journées, droits vacations & émolumens dont jouiffent lefdits Maîtres Particuliers anciens.

IV. Nous avons attribué & attribuons aufdits Maîtres Particuliers alternatifs & mi-triennaux créez par notre prefent Edit cinquante fept mille quatre cens quarantecinq livres, tant pour leur tenir lieu de gages, augmentations de gages, que pour leurs chauffages & journées, fuivant la répartition qui en fera faite par les états qui en feront arrêtez en notre Confeil; lef quels gages, chauffages & journées feront employez dans les mêmes états, où ceux attribuez aux anciens Maîtres Particuliers font employez, à commencer du premier du prefent mois d'Août, pour leur être payez fur leurs fimples quittances, qui feront paffées & allouées fans aucune difficulté dans les comptes de ceux qui en auront fait le payement; defquels gages, augmentations de gages, chauffages & journées, ils jouiront par chacune année

fans aucun retranchement, tant en exercice, qu'hors d'exercice, fans qu'il puiffe ci-après leur être attribué aucuns autres gages ni augmentations de gages, fous quelque prétexte que ce foit, dont Nous les déchargeons pour toujours.

V. Voulons que lefdits Maîtres Particu liers alternatifs & mi-triennaux foient admis au payement du droit annuel de leurs Offices par le Receveur de nos Revenus Cafuels, fur le même pied, & ainsi qu'il a été réglé pour les anciens Maîtres Particuliers, fans qu'ils foient tenus de payer aucun prêt pour les années qui reflent à expirer du Bail courant, dont Nous les avons difpenfez & déchargez, enfemble du payement de l'annuel pendant la préfente année & la fuivante.

VI. Faifons défenses à ceux qui ont été & feront pourvûs des Offices de Maîtres Particuliers anciens & mi-triennaux, & d'a'ternatifs & mi-triennaux de faire aucunes fonctions hors l'année de leur exercice, à peine de nullité.

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VII. Voulons que ceux qui acquéreront lefdits Offices de Maîtres Particuliers alternatifs & mi-triennaux, ou qui en feront les fonctions en attendant la vente, entrent en exercice au premier jour du mois de Janvier prochain, pour continuer alternativement avec les anciens

Maîtres Particuliers; lefquels anciens Maîtres jouiront au furplus, tant en exercice qu'hors d'exercice, de tous les gages, chauffages, journées, vacations, droits & émolumens que Nous leur avons ci-devant attribuez, fans aucune diminution ni retranchement.

VIII. Toutes perfonnes Graduées, ou non Graduées, foit Officiers ou autres, pourront fe faire pourvoir defdits Offices de Maîtres Particuliers alternatifs & mitriennaux créez par le prefent Edit, & les tenir & exercer fans incompatibilité d'autres Offices; & jouiront les Veuves de ceux qui décédéront pourvûs defdits Offices, pendant le tems qu'elles demeureront en viduité, des mêmes priviléges & exemptions dont leurs maris auront joui ayant leur

mort.

IX. Ceux qui feront pourvûs defdits Offices feront reçus de la même maniere que les anciens ont été reçûs dans leurs Offices, en payant feulement vingt-livres pour tous droits.

X. Ne pourront lefdits Officiers créez par le prefent Edit, fous quelques caufes & raifons que ce foit, être contraints ni obligez de prendre du franc-falé, en exécution de nos Déclarations des 11 Août 1705 & 12 Janvier 1706. comme auffi ne pourront être taxez, foit pour confirmation

de leurs chauffages, journées, droits, vacations & émolumens, fupplément de finance ou autrement, dont Nous les déchargeons pour toujours.

XI. Ceux qui prêteront leurs deniers pour l'acquifition defdits nouveaux Offices auront un privilége par préférence à tous autres Créanciers, tant fur iceux que fur les gages, augmentations de gages, chauffages, journées & droits y attribuez.

Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que le prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, même en tems de Vacations, & le contenu en icelui garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Marly au mois d'Août, l'an de grace mil fept cens fept, & de notre Regne le foixante-cinquiéme. Signé, LOUIS.

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