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Lens, la Forêt de Marlagen, Bois Babin, Bois de Hulle, & dans la Prevôté de Poilvache fituée outre Meufe, Bois de Haurez, Bois Defloges, Bois de Lherbois, Bois de Couis, Bois de grand & petit Fay, Bois de la haute Arche, & Bois de la baffe Arche; & pour les Bois de la Phaigue de Mariambourg, de Jamague, & Bois appellé le Franc Bois, cidevant dépendant de la Jurifdiction de Mariambourg, lefdites Maîtrifes dépendantes du Département de Haynaut & Pays d'entre Sambre & Meufe & outre Meufe, & en conféquence, Nous avons révoqué & révoquons lefdites Jurifdictions des Eaux & Forêts.

II. Ordonnons que lefdits Bois dont elles étoient compofées, feront & demeureront unis aufdites Maîtrifes créées par le present Edit.

III. Chacun defquels Siéges fera compofé d'un Maître Particulier, un Lieutenant, un Procureur, un Garde - Marteau * un Greffier, deux Huiffiers - Audienciers & deux Arpenteurs, un Sergent Collecteur des amendes, reftitutions & confiscations & du nombre de Sergens Gardes qui fera eftimé néceffaire pour la confervation des Eaux & Forêts dans l'étendue desdites Maîtrises.

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IV. Les pourvûs defquels Offices joui

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ront des Gages & droits de Chauffages, fuivant les Rôles qui feront arrêtez en notre Confeil, 'dont le fonds fera annuellement fait dans nos Etats, & de pareils droits, priviléges, fonctions, prérogatives & exemptions dont jouiffent les Officiers des autres Maîtrifes Particulieres des Eaux & Forêts de notre Royaume, & conformément à notre Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. à l'exception toutefois des Greffiers & Arpenteurs créés dans lefdites Maîtrifes qui n'auront aucuns gages.

V. Jouiront pareillement ceux qui seront pourvûs defdits Offices de Maîtres, Lieutenans, nos Procureurs & de GardesMarteaux, de la faculté de pouvoir difpofer de leurs Offices, en furvivant quarante jours à leurs réfignations, & de la difpenfe defdits quarante jours pendant la prefente année, & les huit fuivantes, pour lefquels Nous avons accordé le droit annuel par notre Déclaration du 2 Septembre 1692. fur le pied des évaluations qui feront fixées par le Rôle qui fera arrêté en notre Confeil.

V I. Difpenfons néanmoins ceux qui feront pourvûs defdits Offices, du payement du droit annuel pour l'année dans laquell ils feront pourvûs ; & à l'égard des Grefe fiers, Huiffiers-Audienciers, Arpenteurs Tome II.

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Sergens Collecteurs des amendes, & Sergens Gardes ils jouiront de l'hérédité que nous leur avons attribuée & attribuons par le prefent Edit.

VII. Voulons que ceux qui feront pourvûs defdits Offices, puiffent tenir & exercer conjointement un autre Office Royal, foit de Judicature ou de Finance, nonobftant notre Ordonnance du mois d'Août 1669. à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons pour cet égard feulement, à condition que lefdits Officiers feront leurs demeures actuelles, & réfideront dans le lieu où fera le Siége de ladite Maîtrife ou aux environs chacun à leur égard; & que ceux qui prêteront leurs deniers pour acquérir lefdits Offices, auront hypotéque & préférence fur iceux, dont il fera fait mention dans les Quittances de Finance qui feront expédiées par le Tréforier de nos Revenus Cafuels. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, & Chambre des Comptes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à registrer, & le contenu en icelles faire exécuter felon leur forme & teneur ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons

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fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Marly au mois d'Août, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-treize, & de notre Régne le cinquante-uniéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAUX, Vifa, BOUCHERAT. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Registré à Paris en Parlement, le dixbuitiéme Août mil fix cens quatre-vingttreize. Signé, DU TILLET.

EDIT DU ROY,

Portant Création des Offices de Maîtres Particuliers Alternatifs & Trien. naux dans les Maîtrifes des Eaux Forêts du Royaume.

Du mois d'Août 1797.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Atous prefens & à venir, Salut. Les dépenfes extraordinaires que Nous fommes obligez de faire pour foutenir la Guerre contre les différens Princes & Etats liguez contre Nous, Nous ayant forcé de chercher divers moyens pour Nous procurer les fonds néceffaires, I ij

Nous avons toujours préféré ceux qui fe font trouvez les moins à charge à nos Peuples: c'eft dans cette vûe que Nous avons rétabli les Offices qui ont été ci-devant fupprimez & rembourfez pendant la Paix, & d'autant moins augmenté les impofitions qui furchargent les contribuables aux Tailles : c'eft auffi ce qui Nous a engagé d'écouter favorablement la propofition qui Nous a été faite, de créer des Maîtres Particuliers Alternatifs & Triennaux, dans chacune des Maîtrifes de notre Royaume, ainfi qu'il y en avoit avant notre Ordonnance du mois d'Août 1669. A ces Causes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale.

PREMIEREMENT. Nous avons par potre prefent Edit perpétuel & irrévocable, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons en Titre d'Office for mé & héréditaire en chacune des Maîtrifes des Eaux & Forêts de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, un notre Confeiller Maître Particulier Alternatif, & un notre Confeiller Maître Particulier Triennal, pour être lesdits Offices avec les anciens Maîtres Particuliers établis dans lefdites Maîtrifes, exercez & poffédez fous le Titre d'ancien & mi-trien nal, & d'alternatif & mi-triennal, à l'effer

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