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tre Particuliers, & Officiers des Eaux & Forêts, Capitaines des Chaffes, leurs Lieutenans & autres Officiers des Capitaineries dans la connoiffance & Jurifdiction qui leur appartient fur le fait des Chaffes, & qui a toujours été attribuée à chacun d'eux dans l'étendue de leur Reffort, tant dans les Bois, Eaux & Forêts de Sa Majefté, que des Particuliers, en premiere inftance, par prévention & privativement à tous autres Juges, excepté fur les Terres des Seigneurs HautsJufticiers, dont les Juges, en cas de prévention, en pourront prendre connoiffance, conformément aux Edits, Déclarations, Ordonnances, Réglemens, & Arrêts rendus en conféquence. Fait Sa Majefté défenses à tous autres Juges de les troubler, & de connoître à l'avenir en premiere inftance d'aucunes caufes civiles ou criminelles, concernant le fait des Chaffes, à peine d'interdiction, & de tous dépens, dommages & intérêts. Et fera le present Arrêt exécuté nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & enregiftré où befoin fera à la diligence des Procureurs de Sa Majefté ès Siéges & Jurifdictions des Tables de Marbre, qui feront tenus d'en envoyer au Confeil les Actes d'enregistrement un mois après. Enjoint aux Grands Maîtres des Eaux & Forêts de France, chacun dans fon Département, de tenir foigneufement la main à l'exécution de

P'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669 & du prefent Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dix-feptiéme jour de Février mil fix cens quatre-vingtcinq, Signé, COLBERT.

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ARREST DE REGLEMENT Des Juges en dernier Reffort des Eaux &Forêts de France, au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris, contre les Officiers de la Connétablie Maréchauffée de France.

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Du 11 Mars 1686.

Es Juges ordonnés par le Roi, pour juger en dernier Reffort & fans Appel, les Procès des Réformations des Eaux & Forêts de France, au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris : A tous ce x qui ces prefentes Lettres verront; Salut. Sçavoir faifons, que fur ce qui a été remontré par le Procureur Général du Roi en cette Cour, que quoique la connoiffance du fait des Chaffes & de la Pêche, ait été de tout tems attribuée aux Officiers des Eaux & Forêts, à l'exclufion de tous autre Juges, notamment aux Prevôts des

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Maréchaux, comme il fe juftifie par Lettres Patentes du Roi Henry IV. du mois de Mai 1607, par lefquelles il paroît qu'un Prevôt des Maréchaux ayant informé du fait de Chaffe, Sa Majefté auroit ordonné qu'il en feroit de nouveau informé par les Officiers de cette Cour, comme feuls compétens dudit fait, avec défenfes audit Prevôt des Maréchaux d'en prendre connoiffance, ce qui auroit été d'abondant confirmé par l'Ordonnance de 1669, & Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 17 Février 1685, qui maintient lefdits. Officiers des Eaux & Forêts dans la connoiffance defdits faits de Chaffes & Pêches, l'interdifaut à tous autres Juges ordinaires : néanmoins au préjudice d'une attribution fr formellement établie, les Prevôts des Maréchaux entreprennent de connoître de ces matieres, juf ques-là même que les Officiers du Siége de la Connétablie donnent journellement des Commiffions générales & particulieres, adreffantes aufdits Prevôts des Maréchaux, pour informer, tant dudit fait de Chaffe, que de celui de la Pêche, ainfi qu'il paroît par une Commiffion du 3 Août 1684, par laquelle ils ont commis le Prevôt des Maréchaux de Rouanne, pour informer defdits faits, en conféquence de laquelle l'informa tion a été faite le 13 Décembre 1685, & le 4 Janvier 1686, tant à la requête du

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fieur de la Chaife, qu'à la requête du Pro cureur du Roi en ladite Maréchauffée. Toutes lefquelles Procédures ne peuvent paffer que pour des entreprises fur la Jurifdiction de la Cour, & une contravention manifefte aux Arrêts & Ordonnances de Sa Majefté, ce qu'il est néceflaire de réprimer pour en empêcher les dangereu→ fes conféquences. Sur quoi l'affaire mife en délibération, lefdits Juges en dernier Reffort ont ordonné & ordonnent que lefdites Ordonnances & Réglemens concernant la Chaffe & Pêche, feront exécutez, & en conféquence ont fait & font défenfes aux Officiers de ladite Connétablie de ne plus à l'avenir décerner pareilles Commiffions, & de prendre connoiffance, tant dudit fait de Chaffe, que de la Pêche, & audit Preyôt des Maréchaux de Rouanne & autres Officiers des Maréchauffées, de plus mettre lefdites Commiffions à exécution, peine de nullité, caffation de Procédures mille livres d'amende, dommages & intérêts des Parties, & aufdites Parties & leurs Procureurs de fe pourvoir pardevant eux; pour raifon defdites matieres, fur les mêmes peines: Et afin que nul n'ignore du present Arrêt, ordonnons, qu'il fera lû, publié & regiftré par tout où befoin fera, & enjoint aux Subftituts du Procureur Général de cette Cour, de tenir la main à

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l'exécution d'icelui, & d'en certifier la Cour au mois. Si donnent lefdits Juges en mandement au premier Huiffier de cette Cour, ou autre Sergent Royal fur ce requis, faire pour l'exécution du prefent Arrêt, tous Exploits néceffaires; de ce faire lefdits Juges donnent pouvoir. Donné au→ dit Siége, fous le Scel y ordonné, le onziéme jour de Mars mil fix cens quatrevingt-fix Collationné.

Signé, BROQUET.

CHAPITRE XXXII.

Les Capitaines des Capitaineries Royales peuvent inftruire & juger à la diligence des Procureurs du Roi, tous Procès Civils & Criminels pour fait de Chafle; appellans les Lieutenans de Robbe-Longue, & autres Juges pour Confeil.

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ARTICLE XXXII.

Xceptons toutefois les Capaitaines des Chaffes de nos Maisons Royales de Saint Germain en Laye, Fontainebleau, Chambort, Bois de Boulogne, Varenne du Louvre & Livry que nous maintenons, & en tant

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