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Louis Alexandre Expilly, recteur de Saint-Martin de Morlaix, député de l'évêché de Saint-Pol de Léon à l'Assemblée constituante.

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mal fondés, avaient différé de prêter le serment rendront avec un juste empressement au vœu de votre prescrit par le décret du 27 novembre dernier, mais décret du 7 de ce mois, et qu'ils marcheront imperqu'instruits de la pureté des intentions et des maxi- turbablement sur la ligne qu'il leur trace. On demanmes de l'Assemblée nationale par l'instruction qu'elle dait à Démosthène: Quelle est la première qualité a fait publier, ils ont ouvert les yeux sur leur erreur de l'orateur? Il répondit : «L'action.- La seconde? et sur les piéges qu'on leur avait tendus, et se sont - L'action. La troisième? - Encore l'action.. empressés de se soumettre à la loi, quoiqu'après les Quelle doit être la première qualité des administradélais fixés par elle. Je demande que ces fonction- teurs? La première, l'économie; la seconde, l'éconaires, ayant prêté le serment avant leur remplace-mie; la troisième, encore l'économie. L'appartement ment, soient traités et regardés comme ceux qui l'ont prêté dans le temps fixé par la loi.

Cette proposition est décrétée.

-M. Tessier (dit Marguerites) se place à la barre, continue et achève son discours. Accusé dans cette affaire, dit-il en finissant, il ne m'appartient pas de proposer de projet de décret. D'après les nouvelles que j'ai reçues hier de Nîmes, je crois même devoir supprimer le résumé que je m'étais proposé de faire des détails affligeants dont le récit a duré deux séances. Notre but unique doit être la paix de cette malheureuse contrée. Vous avez vu que les deux partis ont eu des torts; je sollicite une amnistie générale, excepté pour la municipalité, pour laquelle je demande que l'information soit continuée. Je vous présente la démission de la municipalité entière et la mienne; huit officiers municipaux avaient déjà donné la leur; nous pensons que le renouvellement et la nomination d'un chef qui puisse résider à Nimes sont actuellement les seuls moyens de réparer les malheurs de cette ville...» Une grande partie de l'Assemblée applaudit.

La séance est levée à dix heures et demie.

SÉANCE DU JEUDI 24 février.

Sur le rapport de M. Camus, le décret suivant est rendu.

(Nous donnerons demain ces articles.)

M. Lanjuinais présente un projet de décret tendant à autoriser les vicaires des paroisses conservées à requérir une place de vicaire de l'évêque, et à accorder un secours de 300 liv. à ceux des paroisses supprimées.

Ce projet de décret est renvoyé à l'examen du comité ecclésiastique.

- MM. Expilly, évêque du département du Finistère, et Marolles, évêque du département de l'Aisne, sacrés ce matin, dans la chapelle de l'Oratoire, par MM. l'ancien évêque d'Autun et les évêques de Lydda et de Babylone, entrent dans la salle, revêtus des marques de leur dignité ecclésiastique. Ils sont accueillis par de nombreux applaudis

sements.

M. PRUGNON, au nom du comité de l'emplacement des tribunaux: C'est avec une sorte de peine que votre comité vient vous proposer de déclarer nulle l'adjudication faite en faveur du département de Loir-et-Cher, parce qu'il est évident qu'il a eu intention de se conformer à vos décrets, tout en y contrevenant, et qu'il s'est tout uniment trompé; mais on ne pactise pas avec la loi, et d'ailleurs l'acquisition paraît un peu onéreuse aux administrés....

Non que ce décret puisse affaiblir la considération publique qui doit environner les administrateurs, qui est leur premier besoin, et que ceux de Loir-etCher méritent si bien. Le directoire s'est trompé, et l'erreur est comme un impôt que le talent et la vertu peuvent payer sans cesser d'être le talent et la vertu... Il en coûterait 50,000 liv. aux administrés pour l'établissement des administrateurs. Votre comité croit devoir exhorter fort le directoire à se renfermer dans des mesures moins vastes, et il est par avance dans la conviction que les administrateurs se

de la Liberté est une chambre, et son palais une maison. Enfin, le vrai luxe des administrateurs, c'est le bonheur des administrés.

M. Prugnon propose un projet de décret que l'Assemblée adopte en ces termes :

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, déclare nulle l'adjudication faite au directoire du département de Loir-et-Cher de la maison conventuelle de Bourges, le 26 janvier dernier, moyennant la somme de 40,000 liv., sauf aux administrateurs à se pourvoir en la manière et d'après les formes prescrites par les décrets des 16 octobre dernier et 7 février présent mois. »

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M. le président annonce que M. Massieu, curé de Sergy, vient d'être nommé à l'évêché du département de l'Oise, M. l'abbé Aubry à celui du département de la Meuse, et M. Lindet à celui du département de l'Eure.

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre du ministre de la guerre, qui annonce qu'il n'a pas cru devoir attendre la notification officielle du décret rendu hier pour déclarer qu'il n'a donné aucun ordre aux chasseurs de Lorraine, et qu'il n'a pris aucune part à la conduite qu'ils ont tenue à Moret.

M. RIQUETTI l'aîné (dit Mirabeau): Je demande que le décret qui a été l'occasion de cette lettre soit notifié. Nous devons savoir d'où est parti l'ordre qui a donné lieu à l'incroyable incursion des chasseurs de Lorraine.

M. LEDÉIST (dit Boutidoux): Je demande que le comité des recherches fasse le rapport de cette affaire samedi prochain.

M. RIQUETTI: Il n'est pas ici question du comité des recherches; c'est le gouvernement qui doit répondre, et je demande qu'il soit interrogé officiel

lement.

M. MONTLOSIER : Je demande la question préalable sur la proposition de M. Mirabeau, parce que je pense qu'il est inutile de demander ceux qui ont donné des ordres. Il n'est pas besoin d'ordres dans de pareilles circonstances, et je suis persuadé que tout ce qui existe de braves militaires attachés au roi et à la famille royale se sont empressés de donner à Mesdames des marques de leur respect et de leur dévouement.

M. DANDRÉ: Le préopinant n'était pas, sans doute, présent à l'Assemblée lors de la lecture du procèsverbal de la municipalité de Moret, d'où il résulte que les portes de cette ville ont été enfoncées et que cent chasseurs y sont entrés les armes hautes. Doute-t-il que ce soit là une infraction aux lois? Si vous la tolériez, il ne serait plus de liberté. Puisque le ministre de la guerre dit n'avoir point donné d'ordres, il est indispensable que l'Assemblée sache d'où ils émanent, et c'est pour cela que je pense que le président doit se retirer vers le roi.

M. MONTLOSIER: C'est parce que j'étais instruit que j'ai demandé la question préalable. Le résultat de toute cette affaire est que les troupes de ligne ont protégé le passage de Mesdames; elles ont maintenu le serment qu'elles ont fait de protéger tous les citoyens, et à plus forte raison des princesses attachées au roi par les liens du sang. Au lieu de la question

préalable, je demanderais plutôt qu'on volât aux troupes de ligne des remerciements et des hommages.

M. FOLLEVILLE: La proposition de M. Mirabeau pourrait avoir des conséquences affligeantes et con traires au vœu de la constitution. La constitution veut la responsabilité, l'officier qui commandait est responsable; lors du compte qui vous sera rendu de cette affaire, vous appliquerez la responsabilité.

M. FOUCAULT: J'ai des vues différentes de celles des préopinants. Je ne m'oppose point à la motion de M. Mirabeau. Mais je réclame contre une erreur grave à laquelle le procès-verbal de la municipalité de Moret a donné lieu. Il y est dit que les chasseurs sont entrés dans la ville les armes hautes; il n'est pas dit pour cela qu'ils aient commis aucun délit; la position de toute troupe en corps est d'avoir les arnies à la main.

M. RIQUETTI: Il semblerait que j'ai demandé de préjuger la cause des chasseurs et de les punir avant une instruction préalable: mais je n'ai rien demandé de tout cela. Rien n'est plus clairement déterminé que l'inviolabilité du territoire; chaque canton a Constitutionnellement un pouvoir administratii qui répond du respect dû aux lois dans sa juridiction. Quel est le fait à éclaircir dans l'affaire dont il est question? C'est de savoir de quelles mains est sorti un ordre manifestement inconstitutionnel. On a dit que l'officier était responsable; s'il était question de doctrine, je montrerais que partout la gestion va en haut, et non en bas, et qu'il faut connaître le supérieur qui a donné la première impulsion à cette démarche. Je demande donc que vous vous assuriez du nom du donneur d'ordre incriminé dans le procès-verbal de la municipalité de Moret. Le ministre s'est justifié, mais il n'a pas éclairci le fait. Il existe un décret, tout est prévu par ce décret ; je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour.

L'Assemblée passe à l'ordre du jour.

M. Chapelier présente à la discussion la suite des articles sur les juges de paix, leurs assesseurs et leurs greffiers.

Les articles VI et VII sont décrétés en ces termes : VI. Tout greffier de municipalité qui refusera de signifier les citations, actes et jugements du juge de paix ne pourra conserver sa place, et l'huissier qui le remplacera pour les significations ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués au greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l'huissier; mais en outre, en cas de transport, il recevra 12 sous par lieue, sans qu'il puisse jamais être mis à la charge de la partie condamnée plus que les frais de deux lieues de transport.

VII. Les juges de paix procéderont d'office à l'apposition des scellés, après l'ouverture des successions, lorsque les héritiers seront absents, et qu'ils n'auront point laissé à leur place de fondé de procuration, ou qu'ils seront mineurs, et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district.

M. LE PRÉSIDENT: J'ai a vous faire lecture de deux lettres qui me sont adressées, l'une par M. Lessart, ministre de l'intérieur, l'autre par Mesdames, tantes du roi. J'ai également à vous communiquer une délibération de la commune d'Arnay-le-Duc, département de la Côte-d'Or.

M. le président lit ces lettres, dont voici la substance:

Leure de M. Lessart, en date de ce jour. Le roi m'ordonne de vous informer que Mesdames ses tantes sont retenues à Arnay-le-Duc, et de vous

envoyer le procès-verbal qui a été dressé dans cette ville. Je vous fais passer en même temps une lettre adressée par Mesdames à M. le président de l'Assemblée nationale. Le roi regarde les obstacles que Mesdames éprouvent comme une atteinte à la liberté des citoyens. Sa Majesté, devant protéger également la liberté de tous, desire que l'Assemblée nationale lève les doutes d'après lesquels la commune d'Arnay-le-Duc s'est déterminée..

Lettre de Mesdames.

Arnay-le-Duc, 22 février. Parties de Bellevue avec un passeport du roi et une délibération de la municipalité de Paris qui constate le droit qu'a tout citoyen de traverser le royaume, nous avons été arrêtées à Arnay-le-Duc malgré le district et la municipalité. Nous n'avons pas pris de passeport de l'Assemblée nationale; mais elle a déclaré par un décret qu'elle ne donnerait des passeports qu'à ses membres..... Nous ne voulons être et nous ne sommes, d'après la loi, que des citoyennes.... Nous sommes avec respect, M. le président, vos très-humbles et très-obéissantes servantes..... Délibération de l'assemblée extraordinaire de la commune d'Arnay-le-Duc, convoquée le 22 février, sur la réquisition expresse des habitants de celle ville, qui s'y sont trouvés au nombre de cent trente-huit.

.En exécution d'un arrêté du jour d'hier, la sentinelle a arrêté un étranger qui s'est dit officier de Mesdames, qui a déclaré que son nom était Louis Narbonne, chevalier d'honneur de madame Adélaïde, et qui a présenté un passeport donné par le roi, et un extrait des délibérations de la municipalité de Paris, sous date surchargée. Lecture faite de ces pièces, ainsi que d'une lettre des administrateurs du déparment, en date du 19, la municipalité a déclaré que Mesdames et les personnes qui les accompagnaient pouvaient continuer leur route. Mais les habitants assemblés devant la maison commune out demandé si les passeports étaient authentiques. La municipa lité a répondu qu'elle ne pouvait pas constater l'anthenticité de ces passeports. Alors la commune a déclaré qu'elle voulait en prendre connaissance. On s'est assemblé. La matière mise en délibération, M. Louis Narbonne a requis que la délibération de la municipalité de Paris, portant une date surchargée, fût cotée et paraphée, afin qu'on pût parvenir à savoir par qui cette surcharge a été faite.

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La commune, considérant qu'il a été présenté par les sections de Paris une pétition à l'Assemblée nationale; que cette Assemblée a décrété qu'elle la prendrait en considération,et que, rien n'ayant encore été prononcé sur cette question de droit public, Mesdames, dont le projet connu avait excité des inquiétudes, ne devaient pas s'empresser à entreprendre un voyage propre à exciter des alarmes (on entend quelques applaudissements); considérant que le passeport du roi est antérieur au 14 février, date de la pétition de la commune de Paris, et que tention du directoire de département, exprimée par sa lettre du 19, étant que la marche de Mesdames soit arrêtée si elles ne présentent pas un passeport légal, et qu'il ne soit mis aucun obstacle à leur voyage si la légalité du passeport ne peut être contestée, a délibéré d'en référer au directoire de dépar tement, et a arrêté cependant qu'il ne serait point donné de chevaux de poste à Mesdames; que M. Narbonne a la liberté d'aller partout où il voudra avec les chevaux qui lui seront nécessaires (on applaudit); qu'il sera donné à Mesdames une garde pour leur sûreté et tranquillité, et que l'extrait de

la présente délibération leur sera remis par M. Narbonne. »

M. L'ABBÉ MAURY: S'il pouvait y avoir deux avis dans cette Assemblée sur les faits dont vous avez à vous occuper, je ne demanderais pas le premier la parole; je parlerais plus tard pour répondre aux objections. Les principes exprimés dans le procès-verbal dont on vous a fait lecture sont de nature à importer beaucoup à la liberté publique. La municipalité d'Arnay-le-Duc ne peut être suspectée d'aucune partialité. Elle ne dit pas qu'elle a été forcée par la commune; mais tout annonce que, si elle avait pu user du pouvoir, au moins provisoire, qui lui a été confié, la marche de Mesdames n'aurait pas été troublée. Il est fâcheux de voir ces appels des corps administratifs à la multitude. Le peuple français est libre; mais le peuple, de qui viennent tous les pouvoirs, ne peut s'en réserver aucun.

Les habitants d'Arnay-le-Duc sont donc bien répréhensibles d'avoir repris à la municipalité les droits qu'ils lui avaient confiés d'après la loi. Il importe bien moins ici d'exercer notre puissance que de répandre les véritables principes. Il faut qu'on sache qu'aucun citoyen n'a besoin de passeport; que la liberté n'est pas une exception, qu'elle est un droit; que celui qui la viole dans un seul individu viole la constitution.

C'est d'après de tels principes que j'ai pensé que Mesdames n'étaient pas même obligées à montrer un passeport; elles l'étaient bien moins encore à en recevoir de l'Assemblée nationale, qui ne connaît pas les particuliers..... La raison ne put jamais avoir la multitude pour organe; il est donc bien fâcheux de voir une commune sortir des règles établies par la loi. Si l'on en juge d'après le procès-verbal, elle a été égarée par une pétition de la commune de Paris sur laquelle vous n'avez pas porté de décret. Il serait bien dangereux que, toutes les fois qu'une pétition vous sera présentée, on crût pouvoir faire dormir l'autorité existante, et accorder ainsi dans tout le royaume le provisoire à la loi demandée. C'est le provisoire que la commune d'Arnay-le-Duc a donné à la pétition de la commune de Paris, contre l'autorite du roi, qui a accordé un passeport, et à la sagesse de l'Assemblée nationale, qui n'a encore rendu aucun décret. Vous ne pouvez donc tolérer l'insurrection de la multitude contre une municipalité, le plus faible, mais le premier des corps administratifs. Vous ne pouvez pas exposer les municipalités à se voir forcées à agir contre le vœu de leur co iscience, à déposer des droits qu'elles tiennent de la loi. On croirait que le procès-verbal dont on vous a donné lecture a été rédigé par un procureur; cil y est dit que la date du passeport devrait être postérieure à celle de la pétition de la commune de Paris, pour que le nom du roi fût respecté dans tout le royaume.

Ces observations, faites pour tenir de l'espace dans l'étude d'un procureur, ne méritent aucune attention de l'Assemblée. Je demande qu'on décrète à l'instant que l'Assemblée désapprouve l'insurrection anti-constitutionnelle de la commune d'Arnay, déclare que le peuple ne peut, même provisoirement, s'opposer aux droits des corps administratifs, qu'il ne doit être mis aucun obstacle au départ de Mesdames, que voyager au dedans ou au dehors c'est user d'un droit qui appartient à tous les citoyens...... (II s'élève quelques murmures.) Pour rassurer l'Assemblée nationale, je lui rappellerai que son comité de constitution, dont l'autorité provisoire me semble un peu plus imposante que celle de la commune de Paris, ne propose pas dans le projet de déeret qu'il vous a présenté de mettre des obstacles à

la liberté des personnes de la famille du roi dans le degré où se trouvent Mesdames.

J'ai une seconde observation à vous faire: c'est que la loi ne peut avoir un effet rétroactif. Les communes ne peuvent décider, contre le vœu des municipalités et des départements, contre le silence du corps législatif qui n'avait mis aucun obstacle à un départ dont il était instruit. Il ne faut pas souffrir que le peuple exerce un pouvoir dont il est la source, mais dont l'autorité royale et le corps législatif sont les reservoirs. Ce serait méconnaître les intérêts du peuple; ce serait sacrifier sa propre liberté que de ne pas lui dire et lui redire qu'il ne doit exercer aucun pouvoir, et que les corps administratifs, créés par la loi que le peuple a créée, doivent être écoutés quand ils parlent en son nom.

M. REGNAULT, député de Saint-Jean-d'Angely: Je crois, comme le préopinant, qu'en principe les citoyens doivent voyager librement, et que les communes ne peuvent, ni par la force, ni par l'expression de leurs vœux, s'opposer aux intentions des municipalités. Mais ici il ne paraît pas que l'intention de la municipalité d'Arnay-le-Duc ait été contraire à la délibération de la commune. La conduite de la commune est suffisamment excusée par les troubles et les terreurs dont nous sommes environnés. Si nous étions dans un moment calme, j'adopterais la proposition qui vous est faite de témoigner votre désapprobation; mais quand les gens de l'esprit le plus sage voient dans les projets des ennemis de la révolution de quoi appuyer au moins la moitié de ces terreurs, il est possible de ne trouver dans la conduite de la commune d'Arnay-le-Duc que l'acte d'un patriotisme exagéré. (Une partie de l'Assemblée applaudit, l'autre murmure.) Je ne crois donc pas que vous puissiez prononcer une improbation solennelle, et je pense que, sur cette première partie de la motion du préopinant, il n'y a pas lieu à délibérer.

Sur la seconde partie je ne diffère d'avec lui que sur la forme de la rédaction. L'Assemblée peut-elle dire qu'il faut rendre à Mesdames la liberté de continuer leur voyage? Cela n'est pas de son ressort. S'il existe une loi, c'est au roi à la faire exécuter; s'il n'en existe pas, c'est au roi à assurer à tous les citoyens la liberté de faire ce que la loi n'a pas défendu. (Il s'élève quelques murmures). Je ne dis pas que l'attachement de Mesdames pour le roi, que leur amour pour la paix publique n'auraient pas dû leur prescrire une conduite différente; mais je dis qu'il n'existe pas d'autre loi que celle qui exige la permission du roi, et que cette permission a été donnée. On s'est autorisé de la pétition de la commune de Paris; mais la demande d'une loi n'entraîne pas l'inexécution des lois existantes, ou bien il y aurait un espace de temps pendant lequel la loi në subsisterait pas, et pendant cet intervalle il n'y aurait plus de société. Il faut motiver le décret en disant que pour assurer le respect dû à des lois non abrogées et l'autorité des corps administratifs, l'Assemblée renvoie cette affaire au roi, entre les mains duquel reposent tous les moyens nécessaires pour faire jouir les citoyens de la liberté assurée par la loi.

M. FRETEAU: L'Assemblée a décrété que M. Necker, retenu inconstitutionnellement, aurait la liberté de continuer son voyage; elle ne peut en user autrement à l'égard de Mesdames. Mais quand les lois sont enfreintes, est-il au-dessous de sa dignité de manifester hautement sa désapprobation? Je ne puis adhérer à ce qu'on a dit pour excuser un zèle inconsidéré. Il est nécessaire, quand tous les pouvoirs sont tracés et établis, de réprimer avec éclat les atteintes qui leur sont portées. (Une partie de

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