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par la narration du fait fub Num. 3. & 4. & par les remarques ou contre-declaration mife à la marge dudit Factum fub Num. 5.& par les autres Pieces juftificatoires, qu'à l'égard des faits dans l'affaire en que• ftion, il y en a quelques uns, qui fe font paffés autrement, que ne porte le Factum de Monfr. Menager.

Cependant les fufdits faits, comme ils font exposéz maintenant, doivent encore avoir été rectifiez, car dans le commencement plufieurs perfonnes ont dit au Sousfigné, , que Monfr. Menager le vouloit encore foudroyer d'avantage, en foutenant qu'il auroit parlé mal de la perfonne & de l'authorité Royale, & qu'il pretendoit verifier cette accufation par le témoignage du Sr. de Villiers, qui l'auroit entendu, mais comme j'ay nié ce fait, & que j'ay dit a plufieurs perfonnes, que fi ledit de Villiers difoit cela, il ne difoit point la verité, que même il avoit été trop éloigné pour avoir pu entendre nôtre converfation, & comme on m'a dit auffi du depuis, que Meffieurs de Randwyk & Buys ont dit à Meffieurs les Plenipotentiaires de Sa Majefté la Reine de la Grande Bretagne, qu'ils ne l'avoient pas entendu, comme

Monfr.

Monfr. Vander Duffen, (avec lequel ledit de Viliersse promenoit alors) a dit auffi, • qu'ils avoient été trop éloignez pour que ledit Villiers l'eut pu entendre, ainfi Monfr. Menager a bien voulu fe raviser à cet égard dans fes plaintes.

Par la narration du fait fusmentioné fub Num. 3. & fa fuite fub Num. 4. par les remarques ou contre-declaration faite à la marge du Factum de Monfr. Menager, sub Num. 5. & par les documents juftificatoires y joints fub Litteris A. B. C. D. E. Vos Hautes Puiffances feront pleinement informées du fait en queftion, & pourront être convaincuées, que, bien loin que Monfr. Menager fut en droit d'accufer le fousfigné d'avoir violé le droit des gens, & d'en demander reparation, ce feroit à luy d'en faire autant, même le fous figné ofe fe perfuader de l'equité de fa Majefté Tres-Chrêtienne, qu'en cas Elle eut eu toutes ces informations, Elle n'auroit pas pris la refolution qu'Elle a prife, telle qu'elle eft cy jointe fub Num. 2.

Car à dire vray, MESSEIGNEURS, je laiffe indecis fi Monfr. de Moermont & le Sous figné n'avoient pas lieu de foutenir, qu'ils étoient fiflez par les Domeftiques de D 3 Monfr.

Monfr. Menager, & jufques ou dans ce cas nous aurions pu éftendre nôtre reparation, d'autant qu'au moins, lors que cela s'eft fait, nous êtions dans le Caroffe, mais de vouloir tirer en doute (comme il femble que Monfr. Menager le veut faire dans fon Factum Art. 8.) fides grimaces & geftes indecents faits par des Laquais à d'autres laquais, qui fe trouvent fur le Caroffe où le Maitre eft dedans, foient des infultes, c'eft tout à fait contre la droite raifon, puis qu'une infulte fe fait auffi bien par des geftes, & par des grimaces, que par des paroles, & par des actions; mais il paroit, comme fi Monfr. Menager avoit cru qu'on pût nous fifler infolament, & que bien loin d'avoir fongé à nous donner quelque reparation raifonnable, il a taché de couvrir l'infulte de fes Domeftiques, & de les proteger contre le droit des gens, qui veut que les Domestiques & les Caroffes foient auffi inviolables que leur Maitres', contre le Reglement de police cy-joint fub Litt. E. & contre fa propre promeffe donnée la premiere fois, favoir le 20. de Juillet, au Secretaire Rumpf, uti fub B, & reiterée le même jour par le Gentilhomme de Monfr. Menager au Comte de Rechteren, vide

narra

narrationem facti fub Num. 3. & 4. ce qui ne peut pas être nié par le Gentilhomme

même.

Mais il paroit que Monfr. Menager (non contant d'avoir avancé cette théfe) doutant, fi fifler les laquais des Plenipotentiaires de l'Etat êtants derriere le Caroffe de leur Maitres, foit une infulte, com. me il le dit dicto Art. 8. de fon Factum, l'a auffi deeidée reellement par fon refus de fatisfaction.

Il va encore plus loin, puis qu'il paroît qu'il veuille fouftenir que c'eft violer le droit des gens, quand un laquais d'un Pienipotentiaire de l'Etat, attaque un de ses laquais (pour un affront receu dont il n'a pu obtenir reparation) à un bout du mail, lors-que Monfr. Menager fe promene à l'autre, & que c'eft une affaire qui regarde le Roy,paffant ainffi par deffus l'infulte faite par fes Domestiques à ceux des Plenipotentiaires de l'Etat, étant deriere le Caroffe ou leurs Maitres étoient dedans, tout de même comme fi une grande infulte portée aux Miniftres de l'Etat, ne feroit pas une infulte, & qu'une moindre portée à lui, renfermeroit une violation du droit des gers & regarderoit le Roy. Cependant il eft eviD4

dent

dent qu'une infulte faite à des Domeftiques éftants deffus le Caroffe où leúrs Maitres font dedans, eft bien plus grande que celle qui fe fait à un Domeftique d'un Miniftre éftant fort éloigné de fon Maitre. C'eft la proprement l'eftat de la queftion, Meffeigneurs, dont il s'enfuit neceffairement, que felon les principes de Monfr. Menager, non feulement fes Domestiques pouroient infulter impunement ceux des Plenipotentiaires de l'Etat, mais auffi, que le fort des Plenipotentiaires de l'Etat dependroit de l'action d'un laquais.

Et comme le premier point de cette pofition à l'égard des laquais duSousfigné s'enfuit du refus de Monfr. Menager, à n'avoir voulu donner aucune reparation de l'infulte que les Domestiques du Sousfigné avoient reçue.

Il femble que la Cour de France entré auffi dans le fecond point de cette pofition, en demandant le rappel du Souffigné fans autre connoiffance de cause.

Cependant quoy qu'il en puiffe étre des fentimens de Monfr. Menager, pour moy je puis dire, que j'ay été trente & deux ans dans le Gouvernement, & que j'y eu 'honneur de remplir les premieres Chargés,

que

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