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Seigneurs Miniftres Publics, ou ceux de leur Suitte fous peine que Meffeigneurs les venerables MAGISTRATS feront pro ceder contre eux comme contre des Violateurs, Aggreffeurs, & Perturbateurs du Repos Public fuivant la rigueur du droit, les faifant même punir arbitralement & corporellement fuivant l'exigence des cas.

Monfieur le Grand Officier, fon Subftitut, & tous les Sergens de la ville, font pour cela authorifés d'apprehender de facto; tous ceux qu'on trouvera contrevenir à la prefente & de les mettre dans les prifons de l'Hôtel de Ville (dite Hafenberg.)

Et afin que perfonne ne puiffe pretendre caufe d'ignorance de cet avertiffement de Nos Venerables MAG-I STR ATS, il fera lû, publié, imprimé & affiché aux lieux ordinaires & accoutumés.

Ainfi arreté an Senat de l'Hôtel de Ville d'Utrecht, more folito publié le 25. d'Aouft 1712.

En connoissance de moy.

E. V. HARSCAMP.

Me

E.

Memoire d'Adolphe Henry Comte de Rechteren, un des Plenipotentiaires de Leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux des Provinces Unies. Avec les Documents y joints sub N. 1. 2 3. 4.&5. les Lettres A. B. C. D. &Ě. Contenant ce qui s'est passe au fujet de quelques Querelles entre les Laquais, dudit Comte, & ceux de Monfieur Menager un des Plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrêtienne

Hauts & Puiffants Seigneurs
MESSEIGNEURS,

Le

foufigné ayant examine le Factum de Monfr. Menager un des Plenipo. tentiaires de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, portant plufieurs faits & des plaintes, comme fi le foufigné auroit manqué de refpect envers le caractêre dudit Miniftre de fa Majefté, & violé le droit des gens, ainfi qu'il paroit par ledit Factum ci joint sub Num: 1.

Et comme fa Majefté Tres-Chrêtienne par la feule relation de Mr. Menager, a

trou

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trouvé bon, d'envoyer les ordres pour faire demander le rappel du fousfigné, ou qu'a moins de cela, elle vouloit fufpendre toute negociation fur la Paix ainfi qu'il paroit par l'Ecrit cy joint fub Num: 2,

Le fouffigné a cru de fon devoir de fe rendre ici, pour remontrer tres humblement à V. H. P. que pour une partie il ne convient pas des faits & plaintes allegués par ledit Plenipotentiaire, & quand on voudra examiner l'affaire à la rigueur, on trouvera, que c'eft plus-tôt Monfr. Menager, que non pas le Sousfigné, qui auroit violé le droit des gens, & contrevenu au reglement établi pour l'ouverture & la methode des Conferences à Utrecht, & aux loix pour conferver le repos publicq, & les maximes generalement reçûées, puis que c'eft par les Domeftiques de Monfieur Menager, que la querelle a été entamée & qu'il a protege fes Domestiques qui avoient fait une infulte notoire à deux differentes reprises, premierement a un, & après à deux des Plenipotentiaires de V. H. P. par confequent, que les plaintes de Monfr. Menager font mal fondées, & que par là il a donné lieu à fa Cour de prendre une telle réfolution, & a former des Tom, 11. Ꭰ preten

pretentions qui paroiffent au fousfigné bien dures à fon égard.

Pour prouver la pofition cy deffus, le Sousfigné croit neceffaire de donner à V. H.P. une information claire & diftincte des faits en queftion, afin qu'êtant pleinement éclairciées fur le fait, elles puiffent juger de la raifon, & du tort, & y prendre une réfolution convenable.

Pour garder cet ordre, V. H. P, auront la bonté de remarquer, qu'il y a deux fortes de faits qui fe font paffés.

Les uns regardent Monfr. de Moermont & le Sousfigné enfemble, & les autres regardent le Sousfigné en particulier.

bli

Ces deux faits differents font contenus dans la narration du fait cy joint fub Num:3. & fa fuite fub Num: 4.averé par les attestations du Sr. Rumpf Secretaire des Plenipotentiaires de l'Etat, par celles de l'Amanuenfis van Riel, & par le reglement étal'ouverture & la methode des pour Conferences à Utrecht Art. 8. portant fi quelque Domestique de Plenipotentiaire faifoit infulte, ou querelle a quelque Domestique d'un autre Plenipotentiaire,l'aggresseur fera auffi-tôt remis au pouvoir du Maitre de celui qui aura été attaqué ou infulté, & il en fera juice comme

N.B.

N. B. Van Riel

étant à l'Armée, c'est la raison que font at teftation n'a pu être jointe icy, mais fi l'on pretendoit de contefter ce qui eft allegué par les Atteftations du Sr. Rumpf, on fe fait fort de produire toujours celle de van Riel.

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Les feconds faits fétant paffez au mail, regardent le fousfigné en particulier & font contenus tant dans la narration du fait fufdit fub Num: 4.

Que dans les remarques ou la contredeclaration faite par le fousfigné à la marge du Factum de Mr. Menager cy joint fub Num: 5.

A l'égard de la difference desquels feconds Faits, comme ils font couchez dans lesdites remarques ou contre declaration fub Num. 5. l'on s'en rapporte a la connoiffance de Meffieurs de Randwyck & Buys, qui depuis le commencement juf ques à la fin y ont été prefents.

Si bien que V.H.P. verront clairement

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