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pour

leur rançon, ni pour leur dépenfe. III. Afin de prevenir tous fujets de plaintes & conteftations, qui pourroient naître à l'occafion des prifes faites fur mer pendant le terme de la fufpenfion, on eft convenu que les Vaiffeaux de part & d'autre qui feroient pris après l'expiration des termes ci deffus marquez à commencer du jour de la fignature de ce Traité feront entierement rendus avec le monde, l'Equipage, les Marchandifes & les autres effets qu'on y aura trouvé, fans la moindre exception, fçavoir ceux qu'on aura pris depuis les Coftes de Portugal jufques à la hauteur des Ifles Açores & du Détroit de Gibraltar aprés l'espace de vint cinq jours: Depuis le même Détroit jufques à tous les Ports de la Mediterranée aprés l'espace de quarante jours: Depuis les fufdites Coftes de Portugal vers les Mers du Nord & dans lefdites mérs aprés cinquante jours: Depuis la hauteur des Ifles des Açores jufques au vint cinquième degré du côte du Sud aprés cinquante jours, & enfin aprés ledit vintcinquième degré vers toute autre partie du monde aprés fix mois. Bien entendu que dans lendroits où la fufpenfion ne peut avoir lieu que dans fix mois, il eft stipulé,

que

que ladite fufpenfion ne commençant qu'aprés les fufdits fix mois, elle ne finira par confequent que dans dix mois, & à l'égard des autres endroits, on obfervera la même chofe à proportion des termes marquez, afin que l'on y ait connoiffance de ladite fufpenfion d'armes.

IV. Tous vaiffeaux & bâtiments defdites trois Couronnes pourront naviguer librement & jouir de la préfente fufpenfion depuis les termes ci-deffus marquez, fans être munis d'autres paffeports que de ceux de leurs Souverains, & en cas que les Marchands fouhaitent d'en avoir d'autres, on leur en accordera reciproquement.

V. Sa Majesté Très-Chrêtienne promet que les Articles ci-deffus de la ceffation d'armes per mer oblervez par tous les Capitaines de Vaiffeaux & autres bâtiments qui ont ou auront Commiffion de fes Alliez; & Sa Majesté Portugaife promet que de fa part ils feront pareillement obfervez à l'egard de tous les Alliez de Sa Majesté Très Chrêtienne.

VI. En vertu de la préfente fufpenfion d'armes les troupes, que Sa Majesté Portugaise a préfentement en Catalogne retourneront en Portugal le plûtoft qu'il fera

pof

poffible, & à fin que Sa Majefté Portugaife ait le tems d'envoyer fes ordres au General qui commande lesdites troupes, ladite fufpenfion d'Armes ne commencera pour elles que le premier Decembre pro-. chain, auquel jour elles feront & demeureront dans l'inaction jusqu'à leur depart fans pouvoir fervir ni directement niindirectement contre les deux Couronnes; & en cas que leur retraite fe faffe par terre, des Commiffaires Efpagnols fe trouveront fur la frontiere dans les premiers jours de Decembre prochain, pour concerter avec le General defdites troupes Portugaifes le jour de leur depart & toutes les mesures neceffaires, àfin que leur marche au travers des Etats de la Couronne d'Efpagne foit la plus courte & la plus commode qu'il fera poffible & que leurs logements foient reglez dans la route: Bien entendu que pendant ladite Marche on leur donnera auffi des Commiffaires pour les garantir de toutes infultes; & pour leur faire fournir des vivres auffi bien que tout ce qui leur fera neceffaire au pris commun & ordinaire dans le Pays. Sa Majefté TrèsChrêtienne fe fait fort, qu'on aura toute l'attention poffible pour la feureté desdi

tes

tes troupes, & que fi par quelque accident imprevü, il arrivoit que le terme des quatre mois de la fufpenfion vint à expirer pendant leur paffage par terre ou par mer, en ce cas la fufpenfion. d'armes ne laiffera pas de continuer à l'egard de ces troupes feulement jufques, à ce qu'elles foient arrivées en Portugal.

VII. Les Ratifications du prefent Traité feront échangées de part & d'autre dans le terme de quarante jours, ou plutost fi faire fe peut, nons obftant que la fufpenfion doive commencer au quinzieme du prefent mois de Novembre.

En foy de quoy & en vertu des Ordres & pleins pouvoirs que nous fouffignez avons recus de nos Maiftres le Roy TrèsChrêtien & le Roy de Portugal, avons figné le present Traite & y avons fait appofer les Sceaux de nos Armes. Fait à Utrecht le feptiéme Novembre mil fept cent douze.

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Publication des Nobles & Venerables Seigneurs Les Bourgemaitres & Magiftrats d'Utrecht, afin que perfonné n'aye le hardieffe de mal traitter aucun des Plenipotentiaires, 026 quelqu'un de leur Suite, &c.

BOURGUEMAITRES & SENA

NTUURS de la ville d'Utrecht ayant ouî plufieurs fois des plaintes, qui nous ont fait connoitre qu'il s'étoit commis des infultes, & affrons à ceux des Domestiques, ou de la fuite de Meffeigneurs les Plenipo tentiaires, qui fe trouvent actuellement ici au traité de Paix, & dont les Perfonnes fuivant le droit des Gens doivent être tenues pour facrees & inviolables, partant les infultes & mauvais traitemens qui fe font à eux ou à ceux de leur fuite punis au plus haut degré.

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SI EST CE que Meffeigneurs les BOURGUEMAITRES & SENATEURS fufdits y ayant voulu pourvoir, afin d'éviter toute confufion, avertiffent & defendent ferieufement par celleci à toute perfonne de quelqu'âge & condition qu'Elle puisse être, de n'avoir en aucune maniere la hardieffe de railler, médire, ou méfaire, de parole ou d'action qui ce foit desd.

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