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Sujets de S. M.. de quelque qualité & condition qu'ils foient, d'exercer contre ceux de la Reine de la Grande-Bretagne, aucun acte d'hoftilité par Terre, par Mer, fur ler Riviéres, ou autres Eaux, & de leur caufer aucun préjudice ni dommage, à peine d'être punis féverement, comme. perturbateurs du repos public.

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D'autant que pour mettre fin à cette

Guerre longue & onereuse, & pour rétablir la Paix générale, on a commencé depuis quelque temps des Conférences à Utrecht, où elles fe tiennent encore: & que pour prévenir l'effufion du fang Chrêtien, & tous les événemens de Guerre capables de troubler le progrès de cette Né gociation; & pour mieux affurer le ComC 1

mer

?

merce de nos Royaumes, & des Etats qui en dépendent, il a été convenu entre nous & Sa Majesté Très Chrêtienne, de ce qui fuit, fçavoir.

Qu'il y aura une Sufpenfion générale de toutes Actions & Entreprises Militaires, & de tous actes d'hoftilité en général, entre les Armées, Troupes, Flotes, Efcadres, & Vaiffeaux de Sa Majefté de la Grande Bretagne & du Roi Très-Chrêtien pendant le terme de quatre Mois, a commencer du 22 du préfent mois d'Août, jufqu'au 22. du mois de Décembre prochain.

Et pour prévenir tous fujets de plaintes & de difputes qui pourroient naître à l'oc cafion des Vaiffeaux, Marchandises, ou autres Effets qui feroient pris par Mer pendant le temps de la Sufpenfion, il a été convenu reciproquement,que les vaisseaux,marchandifes & effets qui feront pris dans la Manche & dans les Mers du Nord, après l'efpace de 12. jours, à compter depuis le 19. du préfent mois d'Août, auquel le fufdit Traité de Sufpenfion a été figné; & que tous les Vaiffeaux, Marchandises & effets qui feront pris après fix femaines, depuis ledit 19. jour d'Août, au delà de la Manche, des Mers Britanniques & les Mers du

Nord

Nord, jufqu'au Cap. S. Vincent, ou au delà dudit Cap. jufques à la Ligne, foit dans l'Ocean ou dans la Mediterranée, feront rendus des deux côtez.

Nous avons trouvé à propos, de l'avis de Nôtre Confeil Privé, de notifier le contenu ci-dessus à tous Nos bons Sujets; & nous leur Déclarons, que Nôtre Volonté Royale & Nôtre Plaifir. eft, & nous Ordonnons & Commandons expreffement à tous NosOfficiers,tant par Mer que par Terre,& à tous Nos autres Sujets de quelque qualité qu'ils foient, d'empêcher tous Actes d'hoftilité, foit par Mer, foit par Terre, contre Sa Majefté Tres-Chrêtienne, fes Vaffaux ou Su jets, durant ledit espace de quatre mois, fous peine d'encourir Nôtre plus grande indignation. Donné à nôtre Château de Windfor le 19. Août 1712.,&c.

A Windfor le 29. Aout 1712.

Sa Très-Excellente Majefté la Reine étant en fon Confeil.

ur prévenir les inconvéniens aufquels les Sujets de Sa Majesté pourroient être expolez, faute de ne pas entendre la teneur ou l'effet de fa Proclamation Royale, qui déclare la Sufpenfion d'Armes,

tant

tant par Mer que par Terre, arrêtée entre Sa Majefté & le Roi Très-Chrêtien, & qui en ordonne l'obfervation; & pour l'avancement & la fûreté du Commerce de ses bons Sujets pendant ladite Sufpenfion d'Armes: Il a plû à Sa Majefté de déclarer, qu'auffi tôt que les Paffeports pourront être échangez, on les délivrera à ceux de fes Sujets qui en défireront pour leurs Vaiffeaux, Biens, Marchadifes & Effets, en obfervant exactement les divers Actes du Parlement qui fubfiftent encore, par raport au Commerce & à la Correfpondance avec la France.

EDWARD SOUTHWELL.

Traité de fufpenfion d'armes entre la France &l'Espagne d'une part, & le Portugal de l'autre, Conclu à Utrecht le 7. Novembre 1712.

Yous Plenipotentiaires de fa Majefté le Roy très-Chrétien, & de fa Majefté le Roy de Portugal fommes convenus,

I. Qu'il y aura une fufpenfion generale de toutes actions militaires par terre & par mer, entre les deux Couronnes de France

&

& d'Espagne d'une part, & celle de Portugal de l'autre, leurs Sujets, Armées, Troupes, Flottes, Efcadres, & Vaiffeaux, tant en Europe, que dans tout autre pays du monde, laquelle durera l'efpace de quatre mois à commencer le quinziéme du prefent mois de Novembre, jufques au quinziéme du mois de Mars, que l'on comptera mil fept cent treize; & Sa Majefté TrèsChrêtienne fe fait fort,- qu'elle fera observée par la Couronne d'Espagne.

tous

II. En vertu du present Traité actes d'hoftilité cefferont entre ces trois Couronnes de châque cofté pendant ledit espace de quatre mois tant par terre, que par mer & autres Eaux, en forte que s'il arrivoit que pendant le cours de ladite fufpenfion, on y contrevint de part ou d'autre, foit ouvertement, par quelque entreprife, ou autre fait d'armes, foit par furprise ou intelligence fecrete, en quelque endroit du monde que ce fût, même par quelque accident imprévu,cette contravention fe reparera de part & d'autre de bonne foy fans delay, ni difficulté: Les places, vaiffeaux, & marchandifes feront rendus inceffamment, & les Prifoniers mis en liberté, fans qu'on demande aucune chofe

pour

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