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néralement tout ce qui eft compris dans cette partie du haut quartier de Gueldre, que ledit Seigneur Roi de Pruffe, occupe & poffede actuellement, avec tout ce qui y appartient & en dépend, fans rien excepter, lui eft cedée à perpetuïté par fa Majefté Très-Chrêtienne, en vertu du pouvoir qu'Elle en a du Roi Catholique, & demeurera aud. Seigneur Roi de Pruf fe, fes Héritiers & Suceffeurs de l'un & de l'autre fexe, en pleine proprieté & Souveraineté, ainfi & de la maniére, que tout ce que deffus a été poffedé par les Rois d'Espagne, & que l'a poffedé le Roy Charles fecond de glorieufe Mémoire; nonobftant toutes exceptions, préten fionsou contradictions, faites ou à faire, pour troubler ledit Seigneur Roy de Pruf fe dans la paifible poffeffion de ladite partie cy-deffus cedées tous pactes, conventions ou difpofitions contraires, étant cenfez nuls & de nulle valeur; cette ceffion ainfi faite avec cette claufe expreffe, que l'état de la Réligion Catholique fubfifte ra dans lesdits lieux cedez en tout & par tout, tel qu'il étoit avant leur occupation & fous la domination des Rois d'Efpagne, fans que ledit Seigneur Roi de Pruffe y puiffe rien changer. Art.

Art.

Pareillement fa Majeflé Très-Chrêtienne cede à perpetuïté à fadite Majefté Pruffienne, en vertu du pouvoir, qu'Elle en a du Roi Catholique, le haut quartier de Gueldre, le Païs de Keffel, & le Baillage de Krieckenbek, pour le poffeder lui & fes Héritiers & Succeffeurs de l'un & de l'autre fexe, en pleine Souveraineté & proprieté, ainfi & de la maniére, que l'a poffedé le Roi Charles fecond de glorieufe Mémone, avec toutes leurs appartenances & dépendances, villes, bourgs, fiefs, terres, fonds,'cens, rentes, revenus, péages de quelque nature qu'ils foyent, fubfides, contributions, & collectes, droits féodaux & domaniaux & autres quelconques, & généralement tout ce qui eft compris fous le nom dudit Païs & Baillage. Cette ceffion ainfi faite, nonobftant toutes exceptions, prétenfions qu .contradictions, faites ou à faire; tous pactes, conventions ou difpofitions contraires étant cenfez nuls & de nulle valeur; à condition toutefois, que l'état de la Réligion Catholique fubfiftera dans Cc 2

les-

lesdits Païs & Baillages, comme dans les Païs cy-deffus cedés, en tout & par tout, tel qu'il étoit fous la domination des Rois d'Efpagne, fans que ledit Seigneur Roi de Pruffe y puiffe rien changer. Sa Maje fté Très-Chrêtienne promet, de faire fournir la Ratification du Roi Catholique de cet Article & du 7. qui le précede, les deux contenant la ceffion d'une partie du haut quartier de Gueldre faite en faveur de Sa Majefté Pruffienne, & de la délivrer dans l'efpace de deux mois, à compter du jour de la fignature du préfent Traité.

C'est pourquoy ayant veu & examiné lesdits Articles, je les ai approuvés & ratifiés, comme en vertu de la préfente, je les approuve & ratifie, en la meilleure & plus ample forme que je puis; promettant en ma foi de ma parole Roiale, de les accomplir entiérement, fuivant ce qui y eft contenu & exprimé. Et à cet effet j'ay ordonné d'expedier la préfente fignée de ma main, fellée de mon Sceau fecret & contrefignée par mon fousfigné Sécretaire d'Etat. Donné à Madrid le 2. de May mil ept cens treize.

MOY LE ROY.

D. Manuel de Vadillo y Velasco.

Ra

Ratification du Roi Philippe, par

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la

quelle fa Majefté Catholique ratifie l'Article feparé du Traité fait avec le Roi de Prufse.

Di

de

on Philippe par la Grace de Dieu, Roi de Caftille, de Léon, d'Arragón, des deux Siciles, de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de. Cordoue, de Corfique, & de Murfie, de Jaen, des Algarves, d'Alger, de Gibraltar, des Ifles de Canarie, des Indes Orientales & Occidentales, Ifles & terre ferme de la Mer Oceane, Archi-Duc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant & de Milan. Compte d'Apsburg, de Flandres, de Tirol, & de Barcelone, Seigneur de Biscaye, de Molina, &c.

Le Marquis de Bonac, Envoyé de Fran ce en cette Cour , ayant mis entre mes mains la copie de l'Article feparé du Traité conclu par le Séréniffime Seigneur le Roi Très-Chrêtien, mon Ayeul, avec le Cc 3 Roi

Roi de Pruffe, réglé & figné à Utrecht le onzième d'Avril de la préfente année 1713. par les Miniftres Plénipotentiaires de ces deux Puiffances, duquel Article feparé la teneur eft à la lettre comme il fuit.

Le Seigneur Roi Très-Chrêtien ayant reconnu & confidérant comme Roi, ledit Seigneur Roi de Pruffe, & lui voulant bien accorder tous les Honneurs attachez à la Dignité Royale, pour donner une marque encore plus grande de fon affection pour ledit Roy de Pruffe, & pour lui témoigner, combien il eftime en fa perfon ne cette augmentation de Dignité, Sadite Majefté Très-Chrêtienne déclare par cet Article & promet, tant.pour Elle, que pour fes Succeffeurs, & de la part du Séréniffime & Très-Puiffant Prince & Seigneur Philippe cinq, Roi d'Efpagne, & de fes Succeffeurs, en vertu du pouvoir qu'Elle en a, que Sadite Majefté & Roi Catholique donneront déformais & à perperuité au Seigneur Roi de Pruffe & à ses Héritiers & Succeffeurs Rois de Prufse, le Titre de Majefté, fans jamais le changer ou le diminuer fous quelque prétexte, & en quelque occafion que ce foit. Comme auffi de faire rendre aux Miniftres des Rois

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