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ont fait des fournitures, prets, avances pour le fervice de Sa Majefté, ou à fes Entrepreneurs, Partifans, Commis, ou emploiés à fon fervice, ou pour l'entretien de fes Troupes, Officiers, & Soldats, feront paiés en briefterme fur les recepiffes, ou obligations qu'ils repréfenteront, & Sa Majefté leur fera à cet égard rendre bonne & briéve Juftice; Son Ateffe Royale en fera ufer de même en tout à l'égard des Sujets de Sa Majefté.

X V.

Tous les Prifonniers de guerre, & les Sujets refpectifs détenus en quelque lieu. que ce foit pour caufe de la Guerre, feront de part & d'autre, en vertu de la Paix, dès auffi-tôt mis en liberté.

XVI.

Les Articles des Traités de Munfter des Pirenées, de Nimegue, de Ryfwick, & autres qui regardent Son Altesfe Roya le de Savoye, & celui de Turin de 1696., feront gardés, & obfervés autant qu'il n'y eft point dérogé par le préfent Traité, comme s'ils étoient ftipulés, et inferés ici mot à mot, et notamment à l'égard des fiefs qui regardent Son Altesfe Royale,

non

nonobftant tous refcrits, décrets, et provifions donnés au contraire..

X.VII..

Tous ceux qui feront nommés dans Fefpace de 6 mois par le Roy Très-Chrêtien, et par Son Altesfe Royale de Savoye feront compris dans le préfent Traité, pourveuque ce foit d'un commun confen

tement.

XVIIE

Et afinque le préfent Traité fait inviolablement obfervé, fa Majefté Très-Chrêtienne, et Son Altesfe Royale promettent de ne rien faire contre, et au préjudice d'icelui, ni fouffrir être fait directement, ou indirectement, et fi fait étoit, de le faire reparer fans aucune difficulté, niremife, et Elles s'obligent refpectivement à fon entiére obfervation; et fera le préfent Traite confirmé avec des termes convenables, et efficaces dans tous ceux que fa Majefté Très-Chrêtienne fera avec les Puisfances Alliées.

XIX.

Sera le préfent Traité Approuvé, et Ratifié par sa Majesté Très-Chrêtienne, et par Son Altesfe Royale, et les Lettres de Ratification feront échangées, et délivrées

ref.

refpectivement dans le terme d'un mois, ou pluftôt s'il eft poffible, à Utrecht, cependant toutes hoftilités cefferont de part & d'autre dès à présent.

Sont inferés dans l'Original

l'Acte de Rononciation de Monfeigneur le Duc de Berry du 19. Novembre 1712. Celui de Monfeigneur le Duc d'Orléansdu 25. dudit Novembre. Les Lettres Patentes du Roy Très Chrêtien du mois de Mars 713.

En foi de quoi nous Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires dur Roy Très-Chrêtien & de Son Alteffe Royale de Savoye, & en vertu de nos Plein - Pouvoirs avons figné le préfent Traité, & avons fait appofer les Cachets de nos Armes. Fait à Utrecht le 11. d'Avril 1713.

(L.S.) Huxelles.

(E.S.) Mefnager.

(L.S.) Le C. Maffei. (L.S.)Solar du Bourg.. (L.S.) P. Mellarede.

RA

1

Sont inferés dans l'Original

Les plein-pouvoirs de fa Majefté TrèsChrêtienne, & de Son Alteffe Royale de Savoye à leurs Ambaffadeurs Extraordinaires,& Plénipotentiaires ci-deffus Nommés.

Ratification de Sa Majesté. TrèsChrêtienne.

LOUIS, par la grace de Dieu Roi de

France & de Navarre, à tout ceux qui ces préfentes Lettres verront SALUT. Aiant vû, & examiné le Traité de Paix conclû, arrefté, & figné en nostre nom le II. du préfent mois d'Avril par noftre très-cher, & bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & noftre Lieutenant Général au Gouvernement deBourgogne, & noftre cher, & bien amé le Sieur Menager Chevalier de noftre Ordre de St. Michel, nos Ambaffadeurs Extraordinaires & plénipotentiaires, en vertu des plein -pouvoirs que nous leur en avions donné pour cet effet, avec le Sieur An

nibal Comte de Maffei, Gentilhomme de la Chambre, & premier Ecuyer de nostre très-cher, & très-amé Frére le Duc de Savoye, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice, & Lazare, Colonel d'un Regiment d'Infanterie, Général de Bataille dans fes Armées, fon Envoyé Extraordinaire auprès de la Reine de la Grande-Bretagne, le Sieur Ignace Solar de Morette, Marquis du Bourg, Gentilhomme de la Chambre de noftre dit Frére, Chevalier Grand Croix de l'Ordre des Sts. Maurice, & Lazare, fon Envoyé Extraordinaire auprès des Etats Généraux des Provinces Unies des Pays-bas; Et le Sieur Pierre Mellarede, Seigneur de la Maifon Forte ds Jordane, fon Confeiller d'Etat, Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires de noftre dit Frére pareillement munis de fes plein - pouvoirs, duquel Traité la teneur s'enfuit.

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Nous aiant agréable le fusdit Traité de Paix ch tous, & chacun les points, & articles qui y font contenus & declarés avons iceux tant pour nous que pour nos Héritiers, Succeffeurs, Royames, Pays, Terres, Seigneuries, & Sujets accepté, approuvé, ratifié, & confirmé; Et par

ces

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