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tion contraire qui puiffe empêcher ce qui eft contenu en ces Préfentes, ou en diminuer la force; & que fi nous en faifions, de quelque ferment qu'elles fuffent accom pagnées, elles ne pourroient avoir ni force ni vertu, ni produire aucun effet. Et pour plus grande fûreté nous avons paffé & paffons le préfent Acté de Renonciation, d'Abdication & de Défiftement, pardevant. Maiftres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre Confeillers du Roy, Notaires Garde Nottes & Garde-Scels au Châtelet de Paris, fouffignez en nôtre Palais Royal, à Paris l'an mil fept cens douze, le dixneuviéme Novembre avant midy. Et pour faire infinuer & enregistrer ces préfentes par tout où il appartiendra, Nous avons conftitué pour notre Procureur le porteur, & avons figné ces Préfentes & leur Minute demeurée en la poffeffion dudit le Févre. Notaire. Signez PHILIPPE D'ORLEANS, le Moyne & le Févre; & à côté fcellé ledit jour.

Nvalier Seigneur de Fleury, Confeil

OUS Hierofme d'Argouges, Che

ler du Roy en fes Confeils, Maistre des Requeftes honoraire de fon Hôtel, Lieu

te

'tenant Civil de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra, que Maiftres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre qui ont figné l'Acte de Rénonciation de l'autre part, font Confeillers du Roy, Notaires au Châtelet de Paris, & que foi doit être ajoûtée, tant en jugement que déhors, aux Actes par eux reçûs. En foi de quoi nous avons figné ces Préfentes, icelles fait contrefigner par nôtre Secretaire, & apposer le cachet de nos Armes. A Paris le vingtun Novembre mil fept cens douze; Signé d'Argouges, & plus bas par mondit Seigneur Barbey, &fgellé.

Lettres Patentes du ROY,

du ROT, données

à Versailles au mois de Décembre

1700.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ÉT DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT: Les profperitez dont il a plû à Dieu de Nous combler pendant le cours de nôtre Regne, fon pour Nous autant de motifs de Nous appliquer non Tom. II.

LDIEU, DE

K

feu

feulement pour le tems préfent, mais encore pour l'avenir, au bonheur & à la tranquilité des peuples dont fa divine Providence Nous a confié le gouvernement. Ses jugemens impénetrables, Nous laiffent feulement voir que nous ne devons établir nôtre confiance, ny dans nos forces, ny dans l'étendue de nos Etats, ny dans une nombreufe pofterité; & que ces avantages que nous recevons uniquement de fa bonté, n'ont de folidité que celle qu'il luy plaift de leur donner. Comme il veut cependant que les Rois qu'il choifit pour conduire fes peuples, prévoyent de loin les évenemens capables de produire les défordres & les guerres les plus fanglantes; qu'ils fe fervent pour y remedier, des lumiéres que fa divine fageffe répand fur eux; Nous accompliffons fes deffeins, lors qu'au milieu des réjoüiffances univerfelles de nôtre Royaume, Nous envisageons comme une chofe poffible, un trifte avenir, que nous prions Dieu de détourner à jamais. En même tems que Nous acceptons le Teftament du feu Roy d'Efpagne, que nôtre très-cher & très-amé Fils le Dauphin rénonce à fes droits légitimes fur cette Couronne en faveur de fon

fecond Fils le Duc d'Anjou, nôtre trèscher & très-amé Petit-Fils, inftitué par le feu Roy d'Espagne fon Héritier univerfel; Que ce Prince connu préfentement fous le nom de Philippe V. Roy d'Espagne, eft preft d'entrer dans fon Royaume, & de répondre aux vœux empreffez de ses nouveaux Sujets. Ce grand évenement ne nous empêche pas de porter nos vûës au de-là du tems préfent; Et lorfque nôtre Succeffion paroît la mieux établie, Nous jugeons qu'il eft également & du devoir de Roy & de celui de pére, de déclarer pour l'avenir nôtre volonté, conforme aux fentimens que ces deux qualitez Nous inspirent. Ainfi perfuadez que le Roy d'Espagne nôtre Petit-Fils confervera tou jours pour Nous, pour fa Maison, pour le Royaume où il est né, la même ten*dreffe & les mêmes fentimens, dont il nous a donné tant de marques; que fon exemple uniffant fes nouveaux Sujets aux nô. tres, va former entr'eux une amitié perpétuelle, & la correfpondance la plus par faite; Nous croirions auffi lui faire une injuftice, dont nous fommes incapables, & caufer un préjudice irréparable à nôtre Royaume, nous regardions déformais K 2

com

comme étranger, un Prince que nous ac cordons aux demandes unanimes de la nation Efpagnole. POUR CES CAUSES & autres grandes confidérations, à ce Nous mouvans, de nôtre grace spéciale, pleine puiflance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes fignées de nôtre main, difons, déclarons & ordonnons, Voulons & Nous plaît, que Nôtre Très-Cher & Très-Amé Petit-Fils le Roy d'Efpagne conferve toûjours les droits de fa naiffance, de la même maniére que s'il faifoit fa réfidence actuelle dans nôtre Royaume; ainfi Nôtre TrèsCher & Très-Amé Fils unique le Dauphin étant le vray & légitime Succeffeur & Héritier de notre Couronne & de nos Etats, & après lui Nôtre Très-Cher & TrèsAmé Petit-Fils le Duc de Bourgogne, s'il arrive, ce qu'à Dieu ne plaife, que nôtre dit Petit-Fils le Duc de Bourgogne vien ne à mourir fans Enfans mâles, ou que ceux qu'il auroit en bon & loyal mariage décedent avant luy, ou bien que lesdits Enfans mâles ne laiffent après eux aucuns enfans mâles nez en légitime mariage. En ce cas nôtre dit Petit-Fils le Roy d'Efpa gne, ufant des droits de fa naiffance, foit

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