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y être contraires dans tous les Ports, Lieux & Côtes de l'Amérique appartenants à fadite Majesté pendant le temps & efpace de dix années que le préfent Traité doit durer, & des trois années que Sa Majefté accorde à ladite Compagnie au delà defdites dix années pour retiter tous effets, & rendre fon compte final de la maniére qu'il a été cidevant expliqué; Lefdites Loix, Ordonnances, Cédules; Priviléges, Ulages & Coûtumes demeurants en leur force & vigueur, pour tout ce qui ne regarde point le préfent Traité. Et enfin fadite Majefté accorde à ladite Compagnie, fes Agents, Facteurs, Commis, & autres Officiers, tant de Guerre, que de Police, foit par Mer, foit par Terre, toutes les mêmes Graces, Franchifes, Priviléges & Exemptions qui ont été accordées aux précedents Affientiftes, fans en excepter aucuns pour tout ce qui n'eft pas contraire aux Articles précedents ci devant exprimez: Et ladite Compagnie s'oblige pareillement d'accomplir & d'exécuter entierement & ponctuel. lement tout ce qui eft contenu ausdits Articles, & mondit Sieur Du Caffe promet & s'oblige, tant en fon nom, que comme porteur du pouvoir que ladite Compagnie Ro

yale

yale de Guinée lui a donné à Paris, en datte du vingt-troifiéme Juillet dernier, qu'il a représenté, de rapporter l'Approbation & Ratification du préfent Traité dans le terme qui lui fera marqué par fadite Majefté. Fait à Madrid le vingt-feptiéme jour d'Aouft de l'année mil fept cent un.

Signé, DU CASSE.

Extrait du Traité de fufpenfion d'armes entre les Couronnes de France, d'Espagne & d'Angleterre.

1.

U'il y aura une fufpenfion d'ar

mes, & de tous les actes d'hoftilité entre les Armées, Troupes, Flottes, Efcadres & Navires de Leurs Majeftez Très-Chrêtienne & Britannique, pendant le terme de quatre mois, à commencer du 22. du mois d'Août, jufqu'au 22. du mois de Décembre prochain.

2. Que la même fufpenfion d'armes fera obfervée entre les Garnisons & Gens de guerre, que Leurs Majestez tiennent pour La défenfe & garde de leurs Places, dans tous les lieux où leurs armes agiffent, tant par terre, par mer, qu'autrement; enforte

que

que s'il arrivoit, que pendant le tems de la fufpenfion, on y contrevenoit de part ou d'autre, par la furprise de quelques Places, foit par attaque, furprise ou intelligence, en quelque endroit du monde que ce foit; qu'on fit des prifonniers ou d'autres actes d'hoftilitez par quelque accident imprévû, cette contrevention fe reparera de part & d'autre de bonne foi, fans délai, difficulté &c. reftituant. fans aucune diminution ce qui aura été pris, & mettant les prifonniers en liberté, fans payer aucune chose pour leur rançon, ni pour leur dépense.

3. Que pour prévenir tous fujets de plainte & conteftation qui pourroient naître à l'occafion des Vaiffeaux, marchandifes ou autres effets qui feroient pris par mer; on eft convenu reciproquement que lefdits Vaiffeaux, marchandifes & effets qui feront pris dans la Manche & dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours depuis la fignature de la fufpenfion d'armes, feront reftituez de part & d'autre ; que le terme fera de fix femaines, pour les prises faites depuis la Manche, les mers Britanniques & les mers du Nord, jusqu'au Cap St. Vincent, même terme de fix fe

maines, au delà du Cap jufqu'à la Ligne, & de fix mois au delà de la Ligne, & dans tous les autres endroits du monde, fans aucune exception.

4. Comme la même fufpenfion fera ob fervée entre les Royaumes de la Grande Bretagne & d'Espagne, Sa Majefté Britannique promet qu'aucun de fes Vaiffeaux ou Bâtimens, ni aucun de fes Sujets ne feront déformais employez à -transporter ou convoyer en Portugal, en Catalogne, ni dans aucun des lieux où la guerre fe fait préfentement, des troupes, chevaux, armes, habits ou munitions de guerre & de bouche.

5. Toutefois il fera libre à Sa Majefté Britannique de faire tranfporter des troupes, des munitions & provifions dans les Places de Gibraltar Port-Mahon occupées par fes armes, & dont la poffeffion lui doit demeurer par le Traité de Paix qui interviendra; comme auffi de retirer d'Ef pagne les troupes Angloifes & les effets qui leur appartiennent dans ce Royaume.

6. Sa Majesté Britannique pourra pareillement, fans contrevenir à ce Traité, prêter fes Vaiffeaux pour tranfporter en Portugal les troupes Portugaifes qui font

en

en Catalogne,comme auffi pour tranfporter en Italie les troupes Allemandes, qui font dans la même Principauté de Catalogne.

7. Qu'immediatement après que le préfent Traité aura été déclaré en Espagne, le Roi fe fait fort que le blocus de Gibraltar fera levé, & que la Garnifon Angloife, & les Marchands qui fe trouveront dans cette Place, pourront en toute liberté vivre, traiter & négocier avec les Efpagnols.

8. Qu'enfin les ratifications du préfent Traité feront échangées de part & d'autre dans le terme de quinze jours, ou plûtôt fi faire fe peut.

Fait à Paris le 19. Août 1712. Signé pour Sa Majesté Très Chrêtienne. COLBERT de CROSSI. De la part de Sa Majesté Britannique. BULLINGBROCK.

Lettre de Milord Bullingbrock

à MONSIEUR,

Ji

fuis venu ici par ordre de la Reine, & j'ai figné une fufpenfion d'armes générale par Mer, & par Terre; j'ai donc ordre de vous fignifier, que c'eft le bon plaifir de Sa Majesté que vous la faffiez obferver très ponctuellement par les troupes qui font fous yos ordres, Le Duc d'Ar

gyle

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