Page images
PDF
EPUB

dite Compagnie a compté & jugé être néceffaire pour la Regie & execution de ce Traité; Il a été convenu, que, fi Sadite Majesté Catholique ne juge pas à propos de faire compter & payer par avance cette fomme, ladite Compagnie en fera l'avance, bien entendu que Sadite Majefté Catholique en payera l'interêt à ladite Compagnie, à raifon de huit pour cent par chaque année, à compter du jour de ladite avance jufqu'à l'entier, parfait & réel remboursement, que Sadite Majesté en fera fuivant le compte qui lui en fera présenté, moyennant quoi ladite Compagnie s'oblige dès à préfent à compter à Sadite Majefté des profits qui lui appartiendront, à proportion de fon interêt d'un quart dans la totalité de ce préfent Traité; mais en cas que par quelque malheur ou pertes, ladite Compagnie ne fit aucun profit, & qu'au contraire elle fouffrit quelque perte, Sadite Majefté Catholique fera obligée, comme elle s'oblige dès à préfent, à rembourfer ladite Compagnie de la part pour laquelle Sadite Majefté eft intereffée, felon la juftice, & de la maniére qui fera la moins préjudiciable à fes interêts.

[blocks in formation]

XXIX. Ladite Compagnie donnera le compte des profits qu'elle aura faits les cinq premiéres années du préfent Traité finies & accomplies, avec les Atteftations fignées, & les papiers en bonne forme, du prix de l'achapt, fubfiftance, tranfport & introduction des Négres, & de tous les frais qu'elle aura été obligée de faire pour l'execution dudit Traité: Elle rapportera pareillement des comptes certifiez en bonne forme du produit de la vente des Efclaves Négres dans tous les Ports & fieux de l'Amérique appartenants à Sadite Majesté Catholique, où lefdits Négres auront été tranfportez & vendus; & lefdits comptes tant de dépense que de recette, feront examinez, vifez & liquidez par les Officiers de Sa Majesté Très Chrêtienne, à qui cela appartiendra pour l'Interêt qu'elle a dans ce Traité, afin que dans cette Cour l'on puiffe de même vifer & liquider l'interêt de Sadite Majefté Catholique, & le reti rer de ladite Compagnie, qui fera tenuë & obligée de le payer reguliérement & ponctuellement, comme elle y eft obligée par cette condition, qui aura la même force & vertu que les Actes autentiques. XXX. Si le produit des profits des cinq

Pré

premieres années excédoit la fomme qui doit être avancée par Sa Majefté Catholique, & qui l'aura été; enfemble des interêts à raifon de huit pour cent, qui feront compris avec le capital de la maniéqu'il a été expliqué, ladite Compagnie fe rembourfera en premier lieu de ce qu'elle aura avancé, & des interêts, & payera à fadite Majefté Catholique, outre les droits annuels dûs pour l'introduction des Négres, tout ce qui devra lui appartenir & revenir defdits profits; fans aucun délai ni retardement: Le même ordre s'obfervera & fe continuera pendant les cinq der niéres années dudit Traité, à la fin & accompliffement defquels ladite Compagnie rendra compte des profits qu'elle aura faits, de la même maniére qu'il a été expliqué pour les cinq premiéres années, afin que Sa Majefté, & les Miniftres qu'elle commettra, en demeurent entiérement fatisfaits.

XXXI. Ladite Compagnie offiant par le troifiéme Article de ce Traité d'avancer à Sa Majesté fix cens mille livres tournois, monnoye de France, ou deux cens mille piaftres monnoye d'Efpagne, dans les termes mentionnez audit troifiéme Article, dont elle ne pourra retirer, fon rembourGS

[ocr errors]

fement & recouvrement entier que dans les deux derniéres années de ce Traité, fans qu'elle puiffe prétendre aucune chose pour les interêts & rifques de ladite fomme, il a été convenu, que fi par le compte que ladite Compagnie rendra à la fin des cinq premiéres années il fe trouve des profits, & qu'elle défire fe rembourfer de cette fomme, après s'être remboursée de l'avance du quart, & des interêts qu'elle doit prendre en premier lieu, il lui fera loifible de fe payer & retenir par les mains le tout, ou partie de ladite fomme de fix cens mille livres, afin que les Droits de Sa Majefté lui reviennent en entier pendant lefdites deux derniéres années, bien entendu qu'on lui en payera le décompte, & qu'elle jouiffe des profits qui lui doivent revenir pendant les cinq derniéres années de ce Traité, mais s'il n'y a point de profits dans lefdits cinq premiéres années, l'on obfervera ce qui a été expliqué audit Ar

ticle troifiéme.

XXXII. Ledit Traité étant fini & accompli, Sa Majefté Catholique accorde à ladite Compagnie trois années de terme pour liquider tous fes comptes, retirer fes effets defdites Indes, & rendre à Sadite

Ma.

Majefté fon compte final; & pendant lefdites trois années ladite Compagnie, fes Agents & Commis jouiront des mêmes priviléges, & franchises qui leur font accordées pendant la durée du présent Traité pour l'entrée libre de fes Vaiffeaux dans tous les Ports de l'Amérique, & pour en retirer les effets, fans qu'il puiffe y être apporté aucun changement ni restriction quelconque.

XXXIII. Tous les débiteurs de ladite Compagnie feront contraints au payement de leurs dettes comme pour les propres àffaires & deniers de Sa Majesté Catholique, laquelle pour cet effet a mis & met ladite Compagnie en tous fes droits, noms, raifons & actions.

XXXIV. Et afin que tout ce qui eft contenu au préfent Traité & aux Articles inferez à la marge d'icelui, & généralement tout ce qui en peut & pourra dépen dre & refulter, foit executé & accompli fincérement & en bonne foi, nonobstant toutes raisons, caufes & prétextes quelcon ques, Sa Majesté Catholique a dérogé & déroge en vertu du préfent Traité à toutes les Loix, Ordonnances, Cédules, Priviléges, Usages & Coûtumes qui pourroient

« PreviousContinue »