Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

tez & fans fraude, & autres fortes de Denrées & Marchandises qui fe tirent defdites Indes, & pourront librement faire fortir de tous les Ports, les Réaux, Barres d'Argent, & l'Or qu'ils recevront en payement, fans payer aucuns Droits; mais payer feulement les Droits de fortie des Marchandifes qu'ils embarqueront,fuivant qu'ils font établis furles lieux, d'où ils les feront fortir. Il a été pareillement accordé à ladite Compagnie & à fes Argens, qu'en cas qu'ils vendent leurs Négres en échange & troc de Denrées & Marchandises, de quelque efpece qu'elles foient, des lieux où il ne fe trouvera pas d'Argent pour les payer, ils pourront les faire, embarquer dans leurs Vaiffeaux, & les tranfporter d'un Port dans un autre, pour les vendre, en payant les Droits ordinaires.

Et à côté dudit Article 25. eft écrit ce qui · fuit.

Je confents que les fruits que je prendray en payement de la vente des Négres, & que je feray transporter d'un Port à un autre, ne foient vendus que dans lefdits Ports, & que je ne pourrai les vendre dans les Terres du dedans defdits Roy

aumes..

XXVI. Il a été expreffément convenu, que ladite Compagnie aura la liberté de faire partir les Vaiffeaux dont elle fe fervira pour l'execution de ce Traité, foit des Pors de France, ou d'Espagne, à fon choix, en donnant avis à Sa Majefté Catholique de leur départ : Elle pourra pareillement faire fes retours, foit en Réaux, Barres d'Argent, Lingots d'Or, ou autres fruits, Denrées & archandifes provenant de la vente defdits. Négrès dans lefdits Ports d'Espagne ou de France, à fon choix; bien entendu que fi lefdits retours fe font dans les Ports d'Espagne, les Capitaines & Commandants defdits Vaiffeaux feront obligez de faire leur déclaration aux Offi ciers de Sa Majefté Catholique de ce qui compofera leurs chargements; Et fi lefdits retours fe font dans les Ports de France, ils feront tenus d'en envoyer l'état & la facture à Sadite Majefté, afin qu'elle en ait une entiére connoiffance; mais aucun defdits Navires ne ne pourra rapporter d'autres Reaux, Barres d'Argent, Lingots d'Or, & autres fruits, Denrées & Marchandifes. que ceux qui proviendront de la vente defdits Négres; Sa Majefté leur défendant de charger aucuns effets appartenants à les G 2

Su

[ocr errors]

Sujets naturels defdites Indes; Et ladite Compagnie confent que le cas arrivant qu'aucuns de fes Capitaines, Commandants & autres Officiers fe chargeaffent des effets defdits Particuliers, ils foient déclarez coupables d'avoir fraudez les Droits de Sadite Majefté, & fans aucune autre forme, châtiez comme Tranfgreffeurs de ce qui eft contenu au préfent Article, & des Ordres qu'il plaira à Sadite Majefté de donner pour fon execution, & pour empêcher dans tous les Ports de pareilles fraudes, afin qu'en quelque temps qu'on pourra prouver qu'elles auront été commifes, les Contrevenants puiffent être convaincus & châ tiez.

XXVII. Si quelques Navires de l'Af fiente font armez en Guerre, & font des prifes fur les Ennemis de l'une ou l'autre Couronne, du fur les Pirates & les Corfaires qui croifent & défolent ordinairement les Mers de l'Amérique, lefdites prifes, & les Vaiffeaux qui les auront faites, feront reçûs dans tous les Ports de Sa Majesté Catholique; & fi leurs prifes font jugées bonnes, les Preneurs ne pourront pas être. obligez de payer de plus grands Droits d'Entrée que ceux qui font établis, & que

les

les propres & naturels Sujets de Sadite Majefté payent ordinairement; Si dans lefdites prifes il fe rencontre des Négres, ils les pourront vendre à compte de ceux qu'elle eft obligée de fournir, comme auffi les vivres dont elle n'aura pas befoin; mais non pas les Marchandifes & Manufactures dont Sa Majefté veut que la vente leur soit défenduë: Mais, voulant bien avoir égard à leur interêt, Elle leur permet de faire porter lesdites Marchandifes ou Manufa atures aux Ports de Cartagéne ou Portobello, & de les remettre aux Officiers de Sa dite Majefté, aufquels elle Ordonnera, comme elle Ordonne dès à préfent de les recevoir, & d'en faire un inventaire, & de les mettre en préfence defdits Preneurs en un Magalin, pour y être gardées julqu'à l'arrivée des Gallions; & lorfque la Foire d'Espagne fe tiendra auxdits Ports de Cartagéne & Portobello,lefdits Officiers de Sa Majefté auront soin de vendre lesdites Marchandifes & Manufactures en préfence & de concert avec les Deputez du Confeil & defdits Preneurs, ou de ceux qui auront leur pouvoir, dont le quart appartiendra à Sadite Majefté, & fera remis dans fes Trésoreries, & envoyé en EspaG 3

gne

gne avec le procès Verbal de ce que le Total aura produit; Et à l'égard des trois au tres quarts de chaque prife, ils appartiendront & feront remis fans aucun délay aux Preneurs ou à leurs Procureurs, après toutefois qu'on en aura déduit les frais qui auront été faits pour la vente & Magafinage. Pour éviter tout prétexte de difcution, Sadite Majefté a déclaré & décla re, que les Navires, Baladres, ou autres Bâtiments pris, tels qu'ils puiffent être, avec leurs Armes, Artillerie, Munitions, Agré & Apparaux appartiendront enticrement & fans referve auxdits Preneurs.

XXVIII. Comme le Traité fe fait & s'accorde particuliérement en vûë du fervice que Leurs Majeftez Très-Chrêtienne & Catholique en peuvent recevoir, & de l'avantage de leurs Finances, il a été réglé, que leurfdites Majeftez y feront intereffées pour la moitié, & chacune d'Elles pour un quart, ainfi qu'il a été convenu; Et d'autant qu'il feroit néceffaire que Sadite Majefté Catholique, pour pouvoir participer aux profits que cette Affiente pourra donner, fit compter & payer à ladite Compagnie un million, faifant le quart de quatre millions dé livres tournois, que la

di

« PreviousContinue »