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Ordres pourront feuls faire naviguer leurs Vaiffeaux, & introduire leursdits Efclaves Négres dans les Ports des Côtes du Nord des Indes Occidentales; Sa Majesté défendant à tous autres, foit qu'ils foient étrangers, d'en faire entrer, tranfporter, ni introduire, fous les peines portées par les Loix; Et Sa Majefté Catholique a bien voulu engager fa Foy & fa Parole Royale à ladite Compagnie, qu'elle la maintiendra dans la pleine & entiére poffeffion & dans toutes les conditions du préfent Traité, pendant le temps qu'il doit durer, fans fouffrir ni permettre qu'il ne foit rien fait au contraire, Sa Majesté le regardant comme fon propre bien, & voulant que tout ce qui y eft contenu,soit exactement & ponctuellement executé.

XX. Et en cas que ladite Compagnie fût troublée dans l'execution dudit Traité, foit par procés,ou de quelque autre maniére que ce foit; Sa Majesté déclare qu'elle fe referve à Elle feule la connoiffance de tous les cas qui peuvent furvenir, & défend à tous • autres Juges & Jufticiers, où Autoritez. quelconques, de prendre connoiffance, ni de juger les differents qui pourroient arri ver dans l'execution du préfent Traité.

XXI. Auffi-tôt que le Navires de ladite Compagnie arriveront dans les Ports des Indes avec leurs chargements de Négres, les Capitaines d'iceux seront tenus de certifier qu'il n'y a aucune maladie contagieufe dans leurs Bords, afin que les Gouverneurs ou autres Officiers de Sa Majefté leur per mettent l'entrée defdits Ports, fans quoi ils n'y feront pas admis."

XXII. Après que lesdits Vaisseaux auront entré & moüillé en quelqu'un desdits Ports, ils feront vifitez par le Gouver neur ou Officiers Royaux; & lorsqu'ils débarqueront leurs Négres, ou partie d'iceux, ils pourront en même temps débar quer les vivres néceffaires pour leur nourri ture, en les mettant dans quelque maison ou Magazin particulier, après avoir été vifitez, & obtenu la permiffion desdits Gouverneurs ou autres Officiers Royaux, pour éviter tout fujet de fraude & discu tion; mais ils ne pourront faire entrer, ven→ dre, ni debiter aucune forte de Marchandife, fous quelque caufe & prétexte que ce foit, autre que lefdits Négres & leur nour riture, à peine de la vie contre ceux qui T'entreprendront, & contre les Officiers & autres Sujets de Sa Majesté Catholique

qui

quile fouffriront; Sadite Majefté voulant que toute entrée de Marchandises foit abfolument défendue à ladite Compagnie, comme contraire aux Loix & ufages du Royaume, & à la bonne foi avec laquelle elle doit s'acquitter de fon obligation; Sadite Majefté declarant & ordonnant que les Marchandifes qui fe trouveront entrant en fraude & contre cette défenfe, foient taxées & apretiées, & enfuite incontinent brûlées publiquement par l'ordre desdits Gouverneurs ou Officiers Royaux, & que pour fervir d'exemple, les Capitaines ou Maîtres de Navires, quand même ils ne feroient coupables que de négligence, pour n'avoir pas foigneufement veillé à empêcher le débarquement de pareilles Marchandifes, foient condamnez à en payer la valeur; & s'il font eux mêmes coupa❤ bles, ils foient condamnez à mort, & la Sentence executée fans délay ni appellation contre tous ceux qui fe trouveront coupables & complices de la même fraude, afin que par la crainte de ce châtiment Sa Majefté puisse être affûrée qu'il ne se commettra plus de pareilles fraudes; & Elle déclare, qu'Elle fera rendre un compte exact & régulier du contenu ci-dessus à

tous

tous fes Miniftres & Officiers; mais il a été convenu, qu'à l'égard des Vaiffeaux, fur lefquels les Négres feront embarquez, & lefdits vivres, ils ne pourront être fujets à la peine ci-deffus expliquée, Sa Majefté les en déclarant libres, & voulant qu'ils puiffent continuer leur commerce en la maniére preferite: Sa Majefté déclare pareillement exempts de la peine de mort ceux des coupables defdites fraudes, dont les Marchandifes faifies n'excéderont pas la valeur de cent Piaftres ou écus; auquel cas Elle veut, & ordonne feulement, que lefdites Marchandises foient appretiées, & enfuite brûlées, fans aucune remiffion, que le Capitaine foit condamné à en payer la valeur pour la peine de fa négligence, ainfi qu'il a été ci-deffus expliqué.

&

Et à côté dudit Article eft écrit ce qui fuit.

Je confens que les appellations des Jugements qui feront rendus au fujet defdites fraudes reffortiffent à l'ordinaire au Confeil Souverain des Indes.

XXII. Ladite Compagnie ne payera auçuns Droits d'Entrée, de Sortie, ni autres quelconqnes, pour les vivres qu'elle débarquera ou rembarquera dans fes

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Vaiffeaux pour la nourriture de fes Négres, feulement en cas que lesdits vivres lui appartiennent, & proviennent de fes dits Vaiffeaux; mais fi elle les achete des Sujets de Sa Majefté Catholique, elle en payera les mêmes Droits que payent fesdits Sujets.

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XXIV. Les Droits dûs à Sadite Maje. pour l'Entrée des Négres étant cenfez devoir être payez du jour que lesdits Négres auront été débarquez en chacun defdits Ports; L'intention de Sadite Majefté eft, comme Elle le croit jufte, que quand même quelques-uns defdits Négres débarquez viendroient à mourir, avant d'étre vendus, ladite Compagnie foit tenuë & obligée de lui en payer les Droits fuivant fon obligation, fans qu'elle puiffe à cet égard fe referver aucune prétention.

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XXV. Lorfque ladite Compagnie, fes Agens, ou Facteurs auront vendu dans un Port partie des Négres qu'ils y auront introduit, il leur fera permis de transporter le refte dans un autre Port; comme auffi de prendre en payement defdits Négres, & embarquer librement des Réaux, Barres d'Argent & Lingots d'Or, pourvû que lefdites Barres & Lingots d'Or foient quinTom. II. G

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