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Alliez à cette Couronne, de la même ma¬niére qu'il a été accordé aux précedens Affientiftes, à condition toutefois que tous les Capitaines & Commandants des. dits Navires, & leurs Equipages feront tous profeffion de la Religion Catholique Romaine.

IX. Comme l'on a reconnu qu'il étoit très-préjudiciable aux interêts de Sa Ma jefté Catholique, & de ceux de fes Sujets, qu'il ne fût pas loisible aux Affientistes, d'introduire leurs Négres généralement dans tous les Ports des Indes, étant certain que les Provinces qui en manquent, fouf frent de grandes miféres par le défaut de culture de leurs terres; ce qui les oblige à mettre tout en œuvre pour en introdui. re en fraude; ce qui cause un très grand· préjudice aux Droits de Sa Majesté Catholique; Il a été expreffément arrêté, que ladite Compagnie pourra introduire & vendre fes Négres dans tous les Poits de la Mer du Nord, à fon choix, Sa Majeté Catholique dérogeant, comme elle déroge expreffément par ce Traité, à la condition par laquelle les précedents Affientiftes étoient exclus de les pouvoir in troduire par d'autres Ports que ceux qui F 6 étoient

étoient défignez par leur Traité; à la Charge toutefois que ladite Compagnie ne pourra introduire ni débarquer fefdits Négres que dans les Ports où il y aura actuellement des Officiers Roïaux de Sa Majesté Catholique, pour vifiter les Navires de ladite Compagnie & leurs chargements, & donner des Certificats des Négres qui feront introduits: Il a été pareillement convenu, que les Négres qui entreront dans les Ports des Iles du Vent, Sainte-Marthe, Cumana, & Maracaybo, ne pourront être vendus par ladite Compagnie chacun plus de trois cens Piaftres, & qu'elle les donnera même, s'il eft poffible, à meilleur marché, afin de donner moyen aux Habitans defdits lieux de les pouvoir acheter & payer; Mais à l'égard de tous les autres Ports de la Nouvelle Espagne & de Terre-Ferme, il fera loifible à ladite Compagnie de les vendre le plus cher & le plus avantageufement qu'elle pourra.

X. Comme left permis à ladite Compagnie de faire entrer fes Négres dans tous les Ports de la Mer du Nord, pour les raisons qui viennent d'être expliquées, il a été pareillement convenu qu'elle pourra les introduire, dans le Port de Buenofay

res,

res, & pour cet effet Sa Majesté Catholique lui permet d'y faire entrer pendant chacune defdites dix années que le présent Traité doit durer, deux Navires capables de porter fept au huit cens Négres des deux fexes, pour les y vendre à tel prix qu'elle avifera bon être, en vûe des avan tages & de l'utilité que les Provinces voifines dudit Buenofayres en retireront; Mais fi ladite Compagnie en portoit au delà defdits fept ou huit cens; Elle ne pourra les vendre ni débarquer; & le Gouverneur & autres Officiers de Sa Majesté Catholi qne ne pourront le lui permettre, fous quelque cause, prétexte & motif que ce puiffe être.

Et en marge dudit 10. Article eft écrit ce qui fuit.

Je confens, qu'au lieu de la permiffion qui m'étoit accordée par le préfent Article, d'introduire fept ou huit cens Négres à Buenofayres, le nombre foit reduit à cinq ou fix cens.

XI. Pour conduire & introduire les Efclaves Négres dans les Provinces de la Mer du Sud, ladite Compagnie aura, comme elle a par ce préfent Traité, la liberté de fabriquer ou acheter en échange des NéF. 7 gres

gres, ou autrement, foit à Panama, ou dans quelque autre Port & Arcenal de la Mer du Sud, deux Navires Frégates ou Hourques de 400. Tonneaux ou environ, pour embarquer fes Négres à Panama,& les conduire dans tous les autres Ports duPerou, & rapporter le produit de la vente d'iceux, foit en Marchandises, foit en Réaux, Barres d'Argent, ou Lingots d'Or, qui foient quintez & fans fraude: Ladite Compagnie ne pourra être obligée à payer aucun Droit pour ledit Argent & Or, Réaux, Barres ou Lingots, foit d'Entrée, foit de Sortie, attendu qu'elle doit être exempte de tous Droits, de la même maniére que fi lefdits Réaux, Barres d'Argent, ou Lingots d'Or appartenoient à Sa Majesté : Ladite Compagnie aura pareillement la permiffion, comme elle lui eft accordée par le préfent Traité, d'envoyer d'Europe à Portobello, & de faire paffer de Portobello à Panama les Cordages, Voiles, Bois, Fers, & généralement tout autre forte de peleterie, Agrets, & Appa◄ raux nécessaires pour la construction, Equipement, Armement & entretien defdits Vaiffeaux, Frégates ou Hourques feulement, bien entendu, que, fous quelque

pré,

prétexte que ce foit, elle ne pourra vendre ni debiter lefdits Apparaux en tout ou en partie, fous peine de confiscation, & de tel autre châtiment qui fera jufte, tant contre les Vendeurs que les Acheteurs, & d'être privée sur le champ & pour toûjours de ladite permiffion, à la charge auffi qu'après l'accompliffement du préfent Traité ladite Compagnie ne pourra fe fervir defdites Frégates, Hourques, ou Navires,`ni les faire repaffer en Europe, à cause des inconvenients qui en pourroient arriver; mais qu'elle fera obligée de les vendre, trocquer, ou donner, comme bon lui femblera, fix mois après la fin du préfent Traité.

Et à la marge dudit 11. Article eft ésfit ce qui fuit.

Je confens de fretter des Navires pour tranfporter des Négres dans les Provinces du Perou, à condition qu'il fera libre à ladite Compagnie de choifir des Equipages; & de nommer des Officiers de Mer & de Guerre, à fa volonté, & qu'il fera permis de faire tranfporter d'Europe tout ce qui fera néceffaire pour l'Equipement, Armement, & entretien des Navires que je fretterai.

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