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Lettre dont il a été fait mention au commencement de cette Réfolution: tant s'en faut qu'Elles aient donné quelque Ordre fur cela au Comte de Rechteren: Que par conféquent Elles défavouënt tout ce qui a été fait fur ce fujet, à leur Infçû & fans leur Ordre: Qu'Elles auroient bien fouhaité que cette Affaire n'eut point été mise en train,ni portée devant S. M. T. C.; mais que, puis que cela eft fait, Elles fe perfuadent néanmoins que, quoi qu'Elles aient le malheur d'être en Guerre avec le Roi de France, Sa Majefté leur fera la justice de croire qu'Elles n'ont jamais perdu le Refpect, ni la haute Eftime qu'une République doit à un Grand Roi ; & qu'Elle a toujours eu, & aura fans ceffe: Qu'elles auroient certainement beaucoup de Déplaifir fi S. M. en avoit d'autres pen fées: Que pour faire connoître maintenant leur Défir & leur Penchant pour l'Avancement de la Paix, le Comte de Rechteren ne fera plus emploié, comme Plénipotentiaire, aux Conférences qui fe tiendront pour cela, & qu'on déliberera, felon la Coûtume de nôtre Gouvernement, pour faire la Nomination d'un autre Plénipotentiaire. Que L. H. P. donneront des Tom. II. Eclair

F

Eclairciffemens par écrit aux Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, pour les communiquer aux Plénipotentiaires de France. Qu'avec ceci on representera combien L.. H. P. ont à cœur d'éloigner tous les Obftacles qui peuvent nuire au Traité de la Paix. Que par ce moïen Elles fe promettent certainement que lesdits Plénipotentiaires de la Grande Bretagne ne feront pas feulement convaincus de la Condefcendance de L. H. P.; mais auffi qu'ils agiront en telle forte, que les Pléni potentiaires de France en feront contens.

Les Seigneurs Députez de la Province de Gueldre, & de Groeningue & Ommelande, fe font déclarez contre la Conclu fion ci-deffus, fe refervant la libre Déliberation desSeigneurs Etats leurs Principaux & d'y faire telles Remarques que lesdits Etats jugeront convenables à cela.

Les Seigneurs Deputez de la Province d'Overyffel ont declaré, que leur Sentiment eft, que les Remarques, ou Contredéclaration du Comte de Rechteren, fur le Factum de Mr. Menager, & les Pieces miles fous les Numero 1. 2. 3.4.&.5. & fous les Lettres A. B. C. D. & E. & les autres Pieces qui y font alleguées & ajoûtées,

doivent être inferées dans les Régîtres de L. H. P. & de prendre le fusdit Raport pour le donner aux Seigneurs Etats leurs Principaux, afin qu'ils déliberent là deffus, parce qu'ils en font les feuls Juges compe tens; & que cependant ils n'aprouvent pas la fusdite Conclufion.

Ceci s'acorde avec le fusdit Régître.
Etoit figné.

F: FAGE L.

Voici le fameux Traité de l'Affiento, qui 4 fait tant de bruit; & que l'Angleterre, a obtenu de la France & de l'Espagne, commencer du premier de May de la préfens te année 1712. fur le même pied que la Come pagnie de France l'a eu jufques au dit jour & qu'il eft imprimé ci-dessus.

RAITÉ

TR

Fait entre les deux Roys » Catbolique & Très• Chrêtien, avec la Compagnie Royale de Gui. née établie en France; concernant l'Introduction des Négres dans l'Amérique, pendant le temps de dix années, qui commen ceront le premier jour de May prochain mille fept cens deux,& finiront à un pareil jour de l'année mille fept cens douze.

F 2

MON

ONSIEUR DUCASSE, Cheva

Milier de l'Ordre de Saint Louis, Chef d'Efcadre des Armées Navales de Sa Majesté Très - Chretienne, Gouverneur du petit Goüave & autres lieux en dépendants dans l'ifle Efpagnole; autrement appellée par les François, Saint Domingue, s'oblige, tant en fon nom, que pour toute la Compagnie Royale de Guinée, établie en France en vertu du pouvoir de ladite Compagnie,qu'il a reprefenté; d'executer & remplir toutes les conditions mentionnées au présent Traité de l'Introduction des Efclaves Négres dans tous les Pays, Terres fermes & Ifles de l'Amérique appartenantes à Sa Majefté Catholique.

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I. Ladite Compagnie Françoife de Guinée ayant obtenu la, permiffion de leurs Majeftez, Très-Chrêtienne, & Catholique, de fe charger de l'Affiento, ou Introduction des Eclaves Négres dans les Indes Occidentales de l'Amérique appartenantes à Sa Majesté Catholique, afin de procurer par ce moyen un avantage & une utilité reciproque à leurs dites Majeftez, & aux Sajets de l'une & de l'autre Couronne: offre & s'oblige, tant pour Elle, que pour

fes

fes Directeurs & Affociez folidairement, d'introduire dans lesdites Indes Occidentales appartenantes à Sa Majefté Catholique, pendant le temps & efpace de dix années qui commenceront au premier May de l'année prochaine 1702., & finiront à pareil jour de l'année 1712. quarante huit mille Négres pieces d'Inde, des deux fexes & de tous âges, Lefquels ne feront point tirez des Pays de Guinée, qu'on nomme Minas & Cap-Vert, attendu que les Né gres defdits pays ne font pas propres pour lefdites Indes Occidentales; c'est à dire, quatremille huit cens Négres chaque année.

11. Pour chaque Négre piece d'Inde, de la mesure ordinaire, & fuivant l'ufage établi aufdites Indes, au fujet du payement des Droits, qui fera régulierement fuivi & obfervé, ladite Compagnie payera trentetrois écus & un tiers d'écu, chaque écu de la valeur de trois livres tournois, monnoye de France; ce qui eft la même chofe que trente trois Piaftres & un tiers de Piaftre; dans lequel payement de trente trois écus & un tiers d'écu font & feront compris géné ralement tous Droits d'Entrée, Sortie, ou autres qui appartiennent, ou peuvent appartenir à Sa Majefté Catholique, fans

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