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DIA-BO OU REGISTRES DES TERRES

REGISTRE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

(Inscriptions de toutes les terres cultivées, en général).

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dont

On se rend parfaitement compte, en examinant le tableau ci-joint, les mentions, il ne faut pas l'oublier, sont officielles et engagent la responsabilité des communes que ces Dia-Bo organisent un système de garanties immobilières très supérieur à la loi tunisienne, qui est regardée, ellemême, comme un si grand progrès sur notre législation métropolitaine. Les Dia-Bo valent, au moins, à cet égard, les registres Torrens d'Australie et les meilleurs livres fonciers allemands.

Mais un autre registre tenu également en Cochinchine, dans chaque commune, et au chef-lieu de la province par l'administrateur, va encore beaucoup plus loin dans les garanties qu'il offre aux prêteurs: il leur révèle, en effet, la valeur de la propriété offerte à l'hypothèque.

C'est le Diem-Bô ou registre d'impôts.

Régularisant et amendant un ensemble de dispositions antérieures, un arrêté du Lieutenant Gouverneur, en date du 8 juin 1891, a divisé, au point de vue de l'impôt qu'elles ont à acquitter, les rizières en trois catégories : 1 Les rizières de première classe, qui produisent au moins 80 gias 27 kilos) à l'hectare (2,160 kilos);

(gia

=

2° Les rizières de 2 classe, produisant de 30 à 80 gias (810 k. à 2,160 k.); 3° Les rizières de 3 classe, produisant au-dessous de 810 kilos.

Toutes les rizières de Cochinchine sont ainsi cataloguées par leur produit moyen et, pour leur incription, il s'établit entre l'administration et le propriétaire un débat contradictoire dans lequel il est évident que ce dernier, pour payer moins d'impôts, plaide le mauvais rendement de så terre. Si bien que la production, et, par suite, la valeur de la terre, ainsi officiellement constatée, doit, à juste titre, être considérée comme un minimum.

C'est si bien un minimum, que M. le procureur Denjoy rapporte (page 144) que dans une révision opérée en 1866 par M, Noël Pardon, le seul arrondissement de Tra Vinh vit augmenter de 100,000 francs ses recettes foncières. Une mesure semblable tentée en 1891 pour l'arrondissement de Bac Lieu révélait plusieurs milliers d'hectares, précédemment dissimulés.

L'évaluation administrative d'un rendement de 2160 kilos pour les rizières de 1" catégorie est elle-même extrêmement modérée. Il résulte d'une enquête officielle poursuivie dans les différentes provinces, qu'on relève, dans la province de Soctrang, par exemple, des rendements moyens respectifs de 3,510 kilos, 2,970 k. et 2,160 k. par hectare pour les rizières de 1", 2a et 3 catégories. Il en est à peu près de mème à Bentré, Cantho, Vinhlong, etc..., c'est-à-dire les principaux centres de production de Cochinchine. Evalués en francs, au cours payé de la dernière récolte, cela représente des rendements de 330 francs, 282 fr. et 205 fr. à l'hectare.

Jusqu'à quel point ces rendements peuvent-ils être affectés par de mauvaises récoltes: la comparaison entre les exportations de riz de Cochinchine va nous le révéler.

La récolte de 1907 peut être considérée comme la meilleure connue. Elle a donné lieu, nous l'avons vu, à une exportation de 1,255,000 tonnes.

En revanche, de temps immémorial, les deux seules très mauvaises récoltes connues ont été celles de 1903 et 1906. Les Annamites en ont été tellement frappés qu'ils les ont attribuées aux plus extraordinaires influences surnaturelles.

Or, ces deux récoltes ont donné lieu à des exportations de quatre à cinq cent mille tonnes, ce qui prouve que, dans les conditions les plus défavorables connues, l'excédent de la production de la Cochinchine sur les besoins de sa consommation est encore assez large pour permettre aux cultivateurs de faire aisément face aux obligations qu'ils contracteraient par l'emprunt. Il n'est pas d'ailleurs dans les habitudes de l'Annamite de chercher à se soustraire à ces obligations; et il serait absolument contraire à son intérêt de le faire.

Le Code Annamite a toujours puni très sévèrement les débiteurs en retard. Pour un retard de trois mois dans un remboursement de 6 piastres, le défaillant était condamné à dix coups de rotin (article 135), et à dix coups supplémentaires pour chaque mois en plus. La race a ainsi appris à s'acquitter. Elle s'acquitte d'ailleurs assez bien auprès des chettys, malgré l'énormité des taux d'intérêt que nous avons vus plus haut et l'obligation de rembourser en une fois le capital avec ces intérêts énormes.....

Mais introduisons en Cochinchine le système qui y est encore presque absolument inconnu de l'amortissement; prêtons, sur une rizière en plein rapport d'une valeur de 2,000 p. et en rendant 600 (c'est la capitalisation ordinaire), la moitié de cette valeur, soit 1,000 piastres; admettons que pour un taux d'intérêt satisfaisant les plus exigeantes ambitions des préteurs d'Europe et un amortissement rapide, en 15 ans par exemple, l'emprunteur ait à payer 170 piastres (17 0/0): il trouvera toujours ces 170 piastres pour sauver un revenu de 600 et un capital de 2,000.

Il n'est pas un seul Cochinchinois à qui nous ayons posé la question qui ne nous ait répondu que, dans ces conditions, l'exécution du gage, l'expropriation, ne deviendraient jamais nécessaires.

Le résumé de cette étude peut se formuler ainsi :

1° En Cochinchine, les besoins de crédit hypothécaire à long terme, avec amortissement, peuvent être évalués à plusieurs centaines de millions, à répartir sur une vingtaine d'années.

2o Le gage actuel de ce crédit est un capital immobilier dont le rendement net, exportable, a atteint 180 millions en 1907.

Le gage se trouvera un peu plus que doublé par l'emploi agricole (1) de ce crédit.

3° Tout terme plus long qu'une année, tout taux inférieur à 3 0/0 par mois ou au minimum à 2 0/0 - amortissement non compris, sera un progrès sur la situation existante.

4 La Constitution d'hypothèque est régie par le droit français, avec la sécurité supplémentaire qu'il n'existe ni privilèges ni hypothèques occultes. L'expropriation pour non paiement, en cas de prêt amortissable, paraît devoir être absolument exceptionnelle.

5° En plus des garanties entourant, en France, les opérations hypothécaires, l'existence, en Cochinchine, de Livres Fonciers tenus par l'Adminis tration, fixe officiellement le prêteur sur :

a) La qualité du propriétaire;

b) Les charges existant sur la propriété ;

c) La valeur de la propriété.

Paris, 15 mai 1908.

***

(1) L'Administration a déclaré être prête à surveiller et contrôler cet emploi.

28

LE CODE CIVIL

ET

l'Ordonnance de 1825 au Sénégal (1)

Dans la note insérée en ce Recueil sous les arrêts de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale française des 8 février et 1er mars 1907 (V. Penant, Rec. gen. 1907, I, 2408, 219), le commentateur a plus spécialement porté son attention sur les considérants de ces décisions qui visent, d'une part, l'applicabilité de l'ordonnance royale du 17 août 1825, d'autre part, la date de promulgation du Code civil au Sénégal.

Il semble qu'il y ait intérêt à fournir, sur ces deux points encore assez obscurs de la législation coloniale, quelques renseignements complémentaires et, fort probablement, inédits.

Promulgation de l'ordonnance de 1825.

On a essayé de soutenir (Revue du Sénégal, Le domaine de la Commune de Saint-Louis, oct. 1907, p. 9 et suiv.) que, en 1825, la promulgation des lois, de celles même intéressant les colonies, était uniformément réglée par le Code civil et par l'ordonnance de 1816; que, par suite, l'insertion au Bulletin des lois était suffisante pour que, après l'expiration du délai calculé sur la distance, chacun des textes publiés devint de plein droit exécutoire en tous pays français. Mais outre que ce n'est là qu'une affirmation à l'appui de laquelle l'auteur de l'article n'a produit aucune justification; outre qu'il serait aisé, par le simple examen des textes cités eux-mêmes, de démontrer que le législateur n'a jamais songé à en étendre l'application aux colonies (le mode adopté pour le calcul des distances à une époque contemporaine de la navigation à voiles constitue déjà, à lui seul, une indication suffisante à cet égard), il faut bien remarquer que le Code civil n'était pas encore luimême applicable au Sénégal, puisqu'il n'y fut promulgué qu'en 1830 (cette question sera examinée, à son tour, dans un instant) et que, dès lors, les dispositions de son article 1" n'y pouvaient avoir force de loi.

Mais il y a plus: en fait, la promulgation des lois, ordonnances et textes (A suivre).

(1) V. Trib. civ. Saint-Louis 3 mars 1907 et note, ci-dessus I, 2542, 247.

généraux ou spéciaux applicables au Sénégal avait lieu, dans cette colonie, d'une façon tout à fait méthodique dès avant 1840 et dès avaut 1830, par l'enregistrement aux greffes des Tribunaux locaux.

On sait que, sous l'ancien régime (les arrêts examinés le rappellent), les actes législatifs ne devenaient exécutoires aux colonies qu'après enregistrement par les Conseils souverains, dont le rôle était analogue à celui des Parlements de France. Primitivement investies du pouvoir de préparer les règlements et ordonnances de police (dans l'acception la plus large du terme), en vertu du règlement du 4 novembre 1671, ces assemblées avaient vu leurs prérogatives diminuées au fur et à mesure de l'extension des pouvoirs des Gouverneurs et, à la suite des ordonnances des 24 avril 1763 et 1er février 1766, elles étaient devenues de simples chambres d'enregistrement. Aussi, à la disparition des Conseils souverains une transformation toute naturelle s'opéra et l'ancien enregistrement par le Conseil fut effectué désormais par les greffiers des Tribunaux ordinaires.

C'est ce dernier procédé qui, même après la chute de l'ancien régime, fut maintenu dans la pratique, en attendant qu'il fut officiellement consacré par le législateur colonial dans les ordonnances organiques de 1825, 1827, 1828, 1840 (1). Aussi, lorsque, à la suite du Traité de Paris, la France reprit possession du Sénégal, le gouvernement local revint-il sans hésitation aux règles en vigueur avant l'occupation anglaise, et chacun des greffiers de Saint-Louis et de Gorée dut ouvrir un nouveau livre d'enregistrement des actes promulgués dans la colonie.

Or, le plus ancien de ces livres conservés au greffe du Tribunal de Dakar, portant la suscription suivante :

« Greffe de Gorée. Registre destiné à la transcription des lois et actes « de l'autorité publique, à partir du 1er mai 1823 »,

ne contient nulle trace de l'ordonnance du 17 août 1825, et un détail particulièrement caractéristique vient donner plus de force encore à cette constatation première on trouve au numéro 32 du registre, sous la signature du Gouverneur Baron Roger, à la date du 2 novembre 1825, la copie d'une « Décision du Roi, en date du 17 août 1825 (Dépêche ministérielle du 7 sép«tembre 1825, n° 92), portant exclusion des rhums et autres liqueurs spi<< ritueuses, pour l'ile de Gorée, à compter du 1" juillet 1826 ». Peut-on, en présence d'un tel document, et alors que, avant ni après cette décision royale du 17 août 1825, ne figure l'ordonnance de la même date, tirer de l'omission signalée une conclusion quelconque, si ce n'est que l'acte en question n'a pas été régulièrement promulgué dans la colonie?

au

(La même lacune existe il est nécessaire de le faire connaître livre d'enregistrement tenu au greffe de Saint-Louis, mais comme la décision du 17 août 1825, concernant uniquement l'île de Gorée n'y figure pas davantage, l'omission est peut-être moins significative).

Promulgation du Code civil.

Une controverse s'est élevée depuis un certain nombre d'années sur la date de promulgation du Code civil au Sénégal.

D'une façon à peu près unanime, les auteurs enseignent que le Code civil

(1) NOTE DE LA R. Il faut cependant ne pas oublier que l'art. 32 de la loi du 12 nivôse an VI (Bull. des lois, n. 177, n. 1659) est ainsi conçu: « Les lois actuellement exécutées en France et qui n'ont point encore été publiées dans les colonies ne seront obligatoires pour les citoyens que du moment de l'affiche au chef-lieu du département ». Les colonies étaient divisées en départements.

Cette disposition de la loi du 12 nivôse an VI, dont l'abrogation avant les ordon

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