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duc de Brunswick commandera en perfonne l'armée du centre; il aura fous lui le comte d'Artois & fa divifion. Il doit y avoir une troifieme armée dans le Luxembourg Autrichien fous les ordres du général comte de Clairfayt qui aura fous lui quelques régimens Pruffiens, & la troifieme divifion des François appellée le corps de la Marine, commandée par le comte d'Egmont. Il n'y a plus de doute fur le projet d'attaquer la France. Voici la Déclaration que le duc regnant de Brunswick & de Lunebourg, commandant les armées combinées, a adreffée aux habitans de la France.

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L. M. l'empereur & le roi de Pruffe m'ayant confié le commandement des armées combinées qu'ils ont fait raffembler fur les frontieres de la France, j'ai voulu annoncer aux habitans de ce royaume les motifs qui ont déterminé les mesures des deux fouverains & les intentions qui les guident.

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» Après avoir fupprimé arbitrairement les droits & poffeffions des princes Allemands en Alface & en Lorraine, troublé & renversé dans l'intérieur le bon ordre & le gouvernement légitime, exercé contre la perfonne facrée du roi & contre fon augufte famille des attentats & des violences qui font encore perpétuées & renouvellées de jour en jour, ceux qui ont ufurpé les rênes de l'administration, ont enfin comblé la mefure, en faifant déclarer une guerre injufte à S. M. l'empereur & en attaquant fes provinces fituées aux Pays-Bas. Quelques-unes des poffeffions de l'Empire Germanique ont été enveloppées dans cette agreffion & plufieurs autres n'ont échappé au même danger qu'en cédant aux menaces impérieufes du parti dominant & de fes émiffaires. ""

» S. M. le roi de Pruffe uni avec S. M. I. par

les liens d'une alliance étroite & défenfive, & membre prépondérant lui-même du corps Germanique, n'a donc pu fe difpenfer de marcher au fecours de fon allié & de fes co-états, & c'eft fous ce double rapport qu'il prend la défenfe de ce monarque & de l'Allemagne. „

,, A ces grands intérêts fe joint encore un but également important & qui tient à cœur aux deux fouverains, c'eft de faire ceffer l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône & à l'autel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au roi la fureté & la liberté dont il eft privé; & de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui eft due.

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Convaincus que la partie faine de la nation Françoife, abhorre les excès d'une faction qui la fubjugue, & que le plus grand nombre des habitans attend avec impatience le moment du fecourspour fe déclarer ouvertement contre les entreprises odieufes de leurs oppreffeurs, S. M. l'empereur & S. M. le roi de Pruffe les appellent & les invitent de retourner fans délai aux voies de la raison; de la juftice, de l'ordre & de la paix. C'eft dans ces vues que moi le fouffigné, général commandant en chef les deux armées, déclare :

,, 1°. Qu'entraînées dans la guerre préfente par des circonstances irréfiftibles, les deux cours alliées ne fe propofent d'autre but que le bonheur de la France, fans prétendre s'enrichir à fes dépens par des conquêtes.,,

,, 2o. Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France; mais qu'elles veulent uniquement délivrer le roi, la reine & la famille royale de leur captivité, & procurer à S. M. très-chrétienne la fureté néceffaire pour qu'elle puiffe faire fans danger & fans obftacles les convocations qu'elle jugera à propos, & travailler à affurer le bonheur de fes fujets fuivant fes promeffes & autant qu'il dépendra d'elle.,,

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,, 3. Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs, villages, les perfonnes & les biens de tous ceux qui fe foumettront au roi, & qu'elles concourront au rétablissement inftantané de l'ordre & de la police dans toute la France.

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2, 4°. Que les gardes nationales font fommés de veiller provifoirement à la tranquillité des villes & des campagnes, à la fureté des perfonnes & des biens de tous les François jufqu'à l'arrivée des troupes de L. M. I. & R., ou jufqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné, fous peine d'en être perfonnellement refponfables. Qu'au contraire ceux des gardes nationales qui auront combattu contre les troupes des deux cours alliées & qui feront pris les armes à la main, feront traités en ennemis & punis comme rebelles à leur roi & comme perturbateurs du repos public.,,

,, 59. Que les généraux, officiers, bas-officiers & foldats de troupes de ligne Françoifes font également fommés de revenir à leur ancienne fidélité & de fe foumettre fur le champ au roi leur légitime fouverain.

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6°. Que les membres des départemens, des dif tricts & des municipalités feront également refponfables fur leurs têtes & fur leurs biens de tous les délits, incendies, pillages, affaffinats & voies de fait qu'ils ne fe feront pas notoirement efforcé d'empêcher dans leur territoire. Qu'ils feront également tenus de continuer provifoirement leurs fonctions jufqu'à ce que S. M. très-Chr. remise en pleine liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en fon nom dans l'intervalle.

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,, 79. Les habitans des villes, bourgs & villages qui oferoient fe défendre contre les troupes de L. M. I. & R., & tirer fur elles, foit en rafe campagne, foit par les fenêtres, portes & ouvertures de leurs maifons, feront punis fur le champ, fuivant la rigueur du droit de la guerre; & leurs maifons dé

molies ou brûlées. Tous les habitans au contraire desdites villes, bourgs & villages qui s'emprefferont de fe foumettre à leur roi, en ouvrant leurs portes aux troupes de L. M., feront à l'inftant fous leur fauve-garde immédiate; leurs perfonnes, leurs biens, leurs effets feront fous la protection des loix, & il fera pourvu à la fureté générale de tous & chacun d'eux.

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89. La ville de Paris & tous fes habitans fans diftinction feront tenus de fe foumettre fur le champ & fans délai au roi, de mettre ce prince en pleine & entiere liberté, & de lui affurer ainfi qu'à toutes les perfonnes royales, l'inviolabilité & le respect auxquels le droit de la nature & des gens oblige les fujets envers les fouverains : L. M. I. & R. rendant perfonnellement refponfables de tous les événemens, fur leurs têtes, pour être jugés militairement fans efpoir de pardon, tous les membres de l'affemblée-nationale, du département, du district, de la municipalité & de la garde-nationale de Paris, juges de paix & tous autres qu'il appartiendra. Déclarant en outre leurs dites majeftés, fur leur foi & paroles d'empereur & de roi, que fi le château des Thuileries eft forcé ou infulté, que s'il eft fait la moindre violence, le moindre outrage à L. M. le roi & la reine & à la famille royale, s'il n'eft pas pourvu immédiatement à leur fureté, à leur confervation & à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire & à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire & à une fubverfion totale, & les révoltés coupables d'attentats, aux fupplices qu'ils auront mé rités,,,

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L. M. I. & R. promettent au contraire aux habitans de la ville de Paris d'employer leurs bons offices auprès de S. M. très-chrétienne pour obtenir le pardon de leurs torts & de leurs erreurs, & de prendre les mefures les plus rigoureufes pour affurer leurs perfonnes & leurs biens, s'ils obéif

fent promptement & exactement à l'injonction ci-deffus.

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Enfin L. M. ne pouvant reconnoître pour loix en France que celles qui émaneront du roi, jouiffant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourroient être faites au nom de S. M. très-chrétienne, tant que fa perfonne facrée, celles de la reine & de toute la famille ne feront pas réellement en fureté. A l'effet de quoi L. M. I. & R. invitent & follicitent inftamment S. M. T. C. de défigner la ville de fon royaume la plus voifine de fes frontieres, dans laquelle elle jugera à propos de fe retirer avec la reine & fa famille fous une bonne & fure escorte qui lui fera envoyée pour cet effet, afin que S. M. T. C. puiffe en toute fureté appeller auprès d'elle les miniftres & les confeillers qu'il lui plaira de défigner, faire telles convocations qui lui paroîtront convenables, pourvoir au rétabliffement du bon ordre, & régler l'administration de fon royaume."

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Enfin je déclare & m'engage encore en mon propre nom & en ma qualité fufdite, de faire obferver par-tout aux troupes confiées à mon commandement une bonne & exacte difcipline, promettant de traiter avec douceur & modération les fujets bien intentionnés qui fe montreront paifibles & foumis, & de n'employer la force qu'envers ceux qui fe rendront coupables de réfiftance ou de mauvaise volonté. C'eft par ces raifons que je requiers & exhorte tous les habitans du royaume, de la maniere la plus forte & la plus inftante, de ne pas s'oppofer à la marche & aux opérations des troupes que je commande, mais de leur accorder plutôt par-tout une libre entrée & toute bonne volonté, aide & affiftance que les circonftances pourront exiger.,, Donné au quartier-général de Coblentz, le 25 Juillet 1792.

Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de Brunf wick-Lunebourg.

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