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à l'avenir jufqu'au dit fleuve, les deux parties cortractantes font réciproquement convenues & ftatuent par le préfent, que le Niefter formera à jamais la féparation des frontieres entre la fublime Porte & l'empire Ruffe: de forte que tout le territoire fitué fur la rive droite du Niefter fera reftitué & reftera pour toujours fous la puiffance pleine & inconteftable de la fublime Porte; tandis que tout le territoire fitué fur la rive gauche du même fleuve, reftera perpétuellement fous la domination abfolue & inconteftable de l'empire Ruffe.

IV. Suivant ce réglement établi concernant la féparation des limites entre les deux empires, & en vertu du IVme. article des préliminaires, voulant que toutes les autres frontieres refteroient telles qu'elles l'avoient été au moment de la préfente guerre, & que les pays occupés par les troupes de l'empire Ruffe durant les hoftilités doivent être reftitués à la fublime Porte, avec toutes les forti fications qui y font, & dans le même état où ces fortifications fe trouvent actuellement, S. M. I. ref titue à la fublime Porte la Beffarabie conquife par fes armées, ainfi que les places frontieres de Bender, Akierman, Kilia & Ismail, auffi bien que les bourgs, hameaux & tout ce que cette province renferme. S. M. I. reftitue encore la province de Moldavie, auffi bien que les villes, hameaux, & tout ce qu'elle renferme ; & la fublime Porte la reçoit aux conditions fuivantes, fous promeffe folemnelle de les remplir parfaitement : 1o. D'obferver, & d'accomplir religieufement tout ce qui en faveur des deux provinces de Valachie & de Moldavie eft ftipulé dans le traité conclu l'an de l'He gire 1188, le 14 de la lune Zemaziel Evel, c'eftà-dire le to Juillet 1774; dans la convention explicatoire, arrêtée le 20 Zemaziel Ahir 1193, c'eftà-dire le 10 Mars 1779; dans l'acte de i198, le 15 de la lune Saffer, ou le 28 Décembre 1783, délivré par le grand-vifir, au nom de la fublime

Porte Ottomane. 29. De ne demander ni exiger de ces pays le payement de dettes arriérées, de telle nature qu'elles puiffent être. 3°. De ne pas demander à ces pays la moindre contribution en payement pour le cours entier de la guerre; mais, à caufe des nombreux dommages & dévaftations qu'ils ont foufferts durant le cours des hoftilités, les exempter de tous impôts & charges pendant deux années à dater du jour de l'échange de la ratification du préfent traité. 49. De concéder aux familles qui defireroient quitter leur patrie & aller fixer leur domicile ailleurs, une fortie libre avec tous leurs biens; & afin que ces mêmes familles puffent avoir le tems fuffifant d'en informer leurs parens, fujets de l'empire Ottoman, & vendre leurs biens, meubles & immeubles, à des fujets du même empire, en conformité des loix du pays, & arranger leurs affaires, il leur eft accordé pour ladite émigration de leur patrie un terme de quatorze mois, à dater du jour de la ratification du préfent traité.

V. En témoignage de la fincérité avec laquelle les deux hautes parties contractantes cherchent, non-feulement pour le préfent, à rétablir la paix & la bonne intelligence entre elles, mais à les affermir auffi pour l'avenir d'une façon ftable & permanente, avec éloignement de tout ce qui pour roit dans la fuite fournir le moindre prétexte de conteftation ou de refroidiffement; la fublime Porte, renouvellant le firman antérieurement expédié, promet d'envoyer des ordres au bacha d'Ahaltzic, ou d'Ahiska, commandant fur les frontieres, ainfi qu'à d'autres, avec défenfe fous les peines les plus grieves de troubler ou molefter à l'avenir, fous tel prétexte que ce foit, en fecret ni ouvertement, les diftricts & fujets foumis au czar de Tifta ou Cartalinie; en leur ordonnant bien expreffément de n'interrompre en aucun endroit la bonne harmonie, ou le bon voifinage.

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VI. Ayant confirmé par le IIme. article du préfent traité, entre autres ftipulations antérieures l'acte du 28 Décembre 1783, concernant l'incorporation de la Crimée & du Taman dans l'empire Ruffe, en fixant la riviere de Cuban pour limites entre les deux parties contractantes dans ces contrées ; la fublime Porte Ottomane promet & s'engage folemnellement, en preuve du defir fincere qui l'anime, pour écarter à l'avenir tout ce qui pourroit troubler la paix, la tranquillité & la bonne intelligence entre les deux empires, qu'elle développera toute fon autorité & tous les moyens convenables à réprimer & tenir en bride les peuples limitrophes de la rive gauche du Cuban, afin qu'ils ne tentent aucune invafion fur le territoire de l'empire de Ruffie, ni caufent aux fujets du même empire, à leurs domiciles &c, foit ouvertement, foit clandeftinement, le moindre dommage, dégât ou pillage, fous tel prétexte que ce puiffe être ; & afin qu'ils ne furprennent pas des individus pour les entraîner dans l'efclavage, la fublime Porte Ottomane donnera à cet égard les ordres les plus précis là où il appartient, fous les punitions les plus féveres, dont la publication doit être abfolument faite dans les endroits mêmes, après l'échange des ratifications du préfent traité. Si, après les ftipulations inférées au préfent traité, & les défenfes faites aux nations mentionnées ci-deffus, l'un ou plufieurs de ces gens tentoient de faire encore des invafions fur le territoire de l'empire Ruffe, d'y caufer des dommages ou préjudices quelconques, d'y voler du bétail ou d'autres objets, ou d'entraîner des sujets Ruffes en efclavage: alors, auffi-tôt que plaintes en auront été formées, la juftice fera rendue fans aucun retard, avec reftitution de ce qui fe trouvera avoir été pillé ou volé. Mais, en particulier, l'on ne fera la moindre difficulté touchant la découverte & la reddition des fujets Ruffes que les pillards pourroient avoir en

levés, bonifiant tous les fraix qui en réfultent, & impofant une punition très-rigide aux malfaiteurs, en préfence du commiffaire Ruffe, que le commandant fur les frontieres déléguera pour cet effet. Dans le cas où, contre toute attente, une juftice femblable ne feroit point rendue dans l'efpace de fix mois, à dater du jour que plaintes en auront été portées, la fublime Porte s'oblige à acquitter de fon propre tréfor tous les fraix que les malfaiteurs pourroient avoir occafionnés, & cela dans le terme d'un mois après la réclamation faite par le miniftre de l'impératrice de Ruffie; bien entendu que ce nonobftant les punitions ftatuées plus haut pour l'interruption du bon voifinage auront également lieu fans nul retard.

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VII. Comme le commerce forme la base vraie & folide d'une harmonie réciproque, la Porte Ottomane, en renouvellant la paix & l'amitié avec l'empire de Ruffie, pour preuve de la fincérité dont elle defire qu'un commerce réel & avantageux fleuriffe entre les fujets des deux empires de la meilleure maniere poffible, promet, en vertu des préfentes, le maintien & l'exécution de l'article VI du traité de commerce avec l'empire Ruffe, relatif aux corfaires d'Alger, de Tunis & de Tripoli ; nommément fi quelque fujet de la Ruffie avoit une rencontre avec des corfaires d'Alger, de Tunis, de Tripoli, & en étoit fait prifonnier; ou que ces pirates s'emparaffent d'un vaiffeau ou d'une cargaifon quelconque, appartenant à des négocians Rufses, qu'alors la Porte s'engage à employer toute fon autorité fur lefdits gouvernemens, pour le relâchement de tout fujet Ruffe qui feroit tombé dans l'esclavage de la maniere fufdite, auffi-bien que pour la reftitution du navire, des effets & des marchandifes qu'on lui auroit enlevés, ainfi que pour la bonification au préjudicié de tous les dommages qui en font réfultés : & quand on aura été informné, par des avis certains, que les firmans ne fe trouvent

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pas exécutés par lefdits gouvernemens d'Alger de Tunis & de Tripoli, alors la fublime Porte Ottomane s'oblige, d'après la réclamation qui en fera faite par le miniftre ou chargé d'affaires Ruffe, à payer celui qui fe trouve léfé, en l'indemnifant du tréfor impérial dans l'espace de deux mois, ou plutôt fi faire fe peut, à dater du jour de la réclamation.

VIII. Tous les prifonniers de guerre & autres efclaves de l'un & de l'autre fexe, de telle qualité ou condition qu'ils foient, & lefquels exiftent dans les deux empires, hormis ceux qui, en Turquie, auroient renoncé au chriftianisme pour fuivre la religion mahométane, ou ceux qui, abjurant le mahométifme en Ruffie, auroient volontairement embraffé la religion chrétienne, feront d'abord & auffi-tôt après l'échange de la ratification du préfent traité, reftitués & rendus de part & d'autre, fans la moindre contradiction, & fans payer aucune rançon. Ce qui aura de même lieu à l'égard de tous autres chrétiens, tombés à cette occafion en efclavage; favoir des Polonois, Moldaves, Valaques, habitans du Péloponese, infulaires, Géorgiens &c. qui tous feront remis en liberté fans payer la moindre rançon. La même reddition s'effectuera encore par rapport à tous ceux des fujets Ruffes, qui, après la conclufion de cette paix falutaire, par tel accident que ce pût être, seroient tombés en efclavage & fe trouveroient dans l'empire Ottoman : ce que l'empire de Ruffie promet auffi d'obferver, avec une égale réciprocité parfaite, vis-à-vis de la Porte Ottomane & de fes fujets.

IX. Quoiqu'après la ceffation des hoftilités, à l'occafion de l'heureufe négociation de paix actuellement terminée, nul mal-entendu ne puiffe plus avoir lieu relativement aux opérations hoftiles; néanmoins, auffi-tôt après la fignature du préfent traité de paix, il fera par le grand-vifir de la Porte

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