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conferver le précieux tréfor de ma foi. Quel facrifice me refte-t-il donc à faire? un encore, & il eft tout préparé dans mon cœur. C'eft celui de la pai→ fible retraite que je trouve dans le fein des vertueux confreres qui m'ont & généreusement tendu les bras (a). Oui, je m'engage à l'abandonner pour retourner au milieu de vous auffi-tôt que ma préfence y fera fructuenfe, je veux dire, lorfque je verrai calmer ce délire de perfécution qui tourne tant de têtes & arme tant de mains. Je ne redoute point les rigueurs de l'indigence": j'habiterai la plus pauvre de vos chaumieres, & j'efpere vous apprendre à fanctifier votre pauvreté par le fpectacle de la réfignation avec laquelle je fupporterai la mienne. Nos privations feront nos délices, & nous rappellerons fans ceffe qu'il n'eft aucune proportion entre les contradictions des méchans & les biens ineffables qui les doivent fuivre! Le regne des impies paffe comme l'ombre, & la joie qui fuccede aux larmes du jufte, n'aura point de fin: Non funt condigna paffiones. Je fuis, en notre Seigneur, M. C. P., votre pasteur.,

F. L***. C. P. curé du diocefe de Tr.... Abb. de G.... le 15 Mars 1792.

(4) Voilà l'avantage des corps religieux, de ces corps que Cette note Pon a dans ma malheureufe patrie frappé du glaive de la def- eft jointe a truction & contre lefquels on travaille ailleurs à armer l'opi- la Lettre. nion. Ils uniffent les hommes & font trouver des freres & des amis jufque dans une terre étrangere & inconnue; ils multiplient les reffources & les confolations. La défolante doctrine de nos fages modernes eft bien incapable de produire de pareils effets; on ne le voit que trop, elle ne fait que brifer les liens de la Religion & ceux même de la fociété, elle porte partout le ravage & la mort ; & voilà les fruits de cette philofo. phie qui préparoit le bonheur du genre humain! Par le fruit qu'on juge de l'arbre.

Extrait d'une lettre de Mons à l'auteur du Journal.

"VOUS faites, monfieur, dans votre cahier du 1 Avril, l'é

loge de la nouvelle Hiftoire du Hainaut, par feu M. l'abbé Hoffart: cet éloge eft mérité fans doute, & je ne prétends pas le contredire en vous faifant remarquer quelques erreurs échappées à l'auteur. Car quel hiftorien oferoit fe flatter de n'être pas dans ce cas? Quelqu'un s'occupe à les redreffer dans des notes qui pourront être imprimées en même format & être reliées à la fuite de l'ouvrage; mais comme ces notes promifes pourroient n'arriver pas, je crois devoir prévenir le pu blic par la voie de votre Journal, de fe défier de ce que M. Hoffart dit de l'organisation du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas, & il n'y a jamais eu en Hainaut une cour appellée la cour des Pairs, comme il le fuppofe tome 1, page 204. ligne 315 ç'a toujours été & c'eft encore la noble & fouveraine cour à Mons. Cette cour eft la cour féodale du comte, préfidée par lui ou par fon grand-bailli, & compofée des pairs, prélats, barons & de tous les autres fieffés immédiats du comte. Tous ces membres avoient anciennement le droit d'intervenir à toutes affemblées: c'eft-là que la juftice fe rendoit en dernier reffort, & cet état des chofes a duré jufques en 1611, époque à laquelle l'ancienne cour a été, non point abrogée, mais modifiée & réformée, ayant retenu la même fouverai neté, les mêmes droits, jurifdictions & prééminences. C'eft une erreur de dire, page 365, que Baudouin VI établit dans cette cour des confeillers clercs & laïques: il étoit bien queftion de confeillers alors! Ce Baudouin n'inftitua point un nouveau tribunal ni n'apporta aucun changement à l'ancien les pairs ne refterent donc point confeillers-nés de ce nouveau tribunal, mais après comme avant le regne de Baudouin VI, les pairs continuerent à avoir le premier rang dans la cour où tous les autres fieffés du comte continuerent auffi à avoir leur rang & féance, & ce n'étoit pas feulement fur les pairs, mais fur les citoyens quelconques, que cette cour exerçoit fa jurifdiction; comme elle l'exerce encore au jourd'hui. C'eft une autre erreur d'alléguer, page 150, que quand un prince de la maison de Bourgogne eut formé, au quinzieme fiecle, un confeil-privé pour toutes les affaires majeures & réfolutions d'état, la cour à Mons ne connut plus que des affaires litigieufes. Le cercle des autorités & fonctions de la cour eft d'une toute autre étendue, & ce feroit fortir des bornes d'une lettre, que d'en entreprendre ici le détail. Il est étonnant que M. Hoffart, qui avoit peut-être achevé cette partie de fon ouvrage avant la révolution, y ait laiffé fubfifter ces erreurs, après les moyens qu'il a eus depuis de les corriger, fur-tout d'après la lettre éerite par les anciens membres de notre cour fouveraine, au ministre comte d'Argenteau, le 30 Mars 1791, qui a été rendue publi que avec l'acte d'adhésion des Etats. - J'ai remarqué auffì une erreur de chronologie, qui n'est peut-être qu'une faute d'impreffion, page 254, ligne 10. Les François ne fe font pas rendus maîtres de Mons en 1694, mais en 1691.,

NOUVELLES

NOUVELLES POLITIQUES.

PÉTER

RUSSIE.

ÉTERSBOURG (le 30 Mars). On ne peut encore rien dire de pofitif fur les mesures que déployera notre cour relativement aux affaires de France. On continue à parler d'un prochain embarquement de troupes, mais dont la deftination n'eft pas encore bien connue. Ce qui eft certain, c'eft que l'impératrice accueille avec bonté tous les François qui fe rendent ici chargés de commiffions de la part des princes, freres du roi, & ceux que les défordres qui regnent en France, forcent à chercher dans les pays étrangers, une fureté qu'ils ne trouvent plus dans leur patrie. Depuis quelque tems, on voit arriver ici des eccléfiaftiques & des Religieux émigrés, dont la fituation excite la pitié & inspire en même. tems le respect. Notre fouveraine a accordé fur-tout une prédilection particuliere à des Bénédictins de Bourdeaux; elle leur a dit qu'elle recevroit avec plaifir dans fes états, des hommes qui avoient illuftré la France, & elle a en conféquence ordonné à tous les gouverneurs des frontieres, de les recevoir & de leur fournir de quoi fe rendre en Tauride, province de la Mer-Noire, où elle a cédé des terres aux catholiques. On croit qu'ils n'y refTome 11.

C

teront que jufqu'au rétabliffement de l'ancien ordre des chofes en France. Les habitans de cette contrée font la plupart Italiens & Polonois; ils compofoient autrefois la province de Mohilow. L'archevêque réfidera toujours dans cette derniere ville, comme fe trouvant plus à proximité de la capitale de l'empire.

Le comte Rzewski, général de camp de l'armée de Pologne, & un des principaux antagonistes de la nouvelle conftitution, eft arrivé le 15 de ce mois en cette capitale; il a été reçu par l'impératrice avec les marques de la plus haute bienveillance; le comte Potocki, grand-maître de l'artillerie de la république, eft arrivé quelques jours après.

Le comte de Soltikow, vient d'être nommé feld-maréchal-général; le prince de Repnin remplace feu le prince Potemkin dans tous les départemens dont il étoit le chef.

Il paroît aujourd'hui des copies du traité conclu entre la fublime Porte & la Ruffie. En voici les difpofitions.

ART. I. Entre S. M. le grand-feigneur, & S. M. l'impératrice de toutes les Ruffies, leurs héritiers & fucceffeurs au trône, de même qu'entre leurs empires & fujets, toutes les hoftilités & toute inimitié cefferont maintenant & à jamais; elles feront enfevelies dans un oubli éternel, & il y aura déformais une paix ftable & permanente par mer & fur terre: on établira & l'on cultivera une amitié conftante & une harmonie durable, en obfervant avec une fincérité franche & scrupuleuse les articles du traité de paix actuellement ftipulés; de maniere qu'aucune des deux parties, foit en secret, foit ouvertement, n'entreprendra ni tentera la moin

dre action ou expédition contre l'autre. En vertu du renouvellement d'une amitié auffi fincere, les deux parties contractantes accordent une amnistie mutuelle & un pardon général à tous ceux de leurs fujets, fans la moindre diftinction, qui pourroient avoir commis quelque crime contre l'une ou l'autre des deux parties; & elles remettent en liberté ceux qui fe trouvent aux galeres ou dans les prifons; permettant à tous les émigrés, ou à ceux qui furent bannis, de retourner à leur domicile, fous promeffe qu'après la paix on les laiffera dans la pleine jouiffance de tous les honneurs & biens qu'ils poffédoient avant cette époque, fans leur faire effuyer le moindre affront, préjudice ou offense, ni permettre que d'autres leur en faffent fous tel prétexte que ce foit; mais que chacun d'eux vivra fous la fauve-garde & la protection des loix & des coutumes de fon pays, à l'égalité avec fes concitoyens.

II. Le traité de paix conclu le 10 Juillet 1774, l'an de l'Hegire 1188, le 14 de la lune Zemaziel Evel; la convention explicatoire du 20 Zemaziel Akir 1193, ou du 10 Mars 1779; le traité de commerce du 20 Ridzel 1197, c'eft-à-dire du 10 Juin 1783, & l'acte relatif à l'incorporation de la Crimée & du Taman dans l'empire Ruffe, lequel déclare la riviere Cuban pour limite des frontieres, arrêté le 15 Saffer 1198, c'eft-à-dire le 28 Décembre 1786, font confirmés par ce nouveau traité de paix dans tous leurs articles, à l'exception feule de ceux qui fe trouvent changés par le présent ou par les traités antérieurement conclus ; & les deux hautes parties contractantes s'obligent de les obferver ftrictement & inviolablement, de les remplir de bonne foi & avec ponctualité.

III. En vertu du IIme. article des préliminaires, qui porte que le Niefter fervira toujours de féparation des frontières aux deux empires, tellement que les limites de l'empire Ruffe s'étendront

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